Jugement n° 4628
Décision
1. Les requêtes sont rejetées. 2. Les demandes d’intervention sont rejetées.
Synthèse
Les requérants contestent la décision de n’accueillir qu’une partie des recommandations de la Commission de recours concernant leurs recours contre la décision du Président de l’Office européen des brevets de reporter un scrutin sur un appel à la grève.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Intervention; Amicus curiae; Demande sans objet; Requête rejetée
Considérant 1
Extrait:
Lorsque, dans le cadre d’une procédure introduite par un requérant, une ou plusieurs personnes déposent des demandes d’intervention, le requérant ne peut se prévaloir d’un quelconque intérêt juridique ou autre quant au sort de ces demandes. En revanche, l’organisation défenderesse peut quant à elle se prévaloir d’un tel intérêt, dès lors que l’admission des demandes d’intervention peut démultiplier les effets tant juridiques que pratiques d’un jugement rendu en faveur du requérant.
Mots-clés
Intervention
Considérant 2
Extrait:
Il ressort clairement des observations finales des requérants qu’ils ne cherchent plus, à ce stade, à obtenir, à titre personnel, une quelconque réparation dans le cadre de leurs requêtes (et aucune telle demande n’est évoquée). Il n’en va différemment qu’en ce qui concerne l’argumentation présentée par M. F. à l’appui de la conclusion qu’il a formulée en sa qualité de représentant du personnel. Mais la conclusion ainsi présentée à ce titre, tendant à l’octroi d’une indemnité d’un euro symbolique, est vouée au rejet (voir le jugement 4550, au considérant 20). Par conséquent, le Tribunal ne peut que rejeter les requêtes.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4550
Mots-clés
Demande sans objet
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