Jugement n° 4646
Décision
La requête est rejetée selon la procédure sommaire.
Synthèse
La requérante, qui a été employée en vertu d’une série d’«accords de services spéciaux», soutient qu’il lui aurait été demandé sans motif valable d’arrêter immédiatement le travail et que l’OMS n’aurait pas donné de suite favorable à sa tentative de conciliation et de règlement à l’amiable.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Compétence; Procédure sommaire; Contrat spécial de service; Ratione personae; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
La requérante déclare dans la formule de requête qu’elle a formé la requête en sa qualité d’ancienne fonctionnaire. Toutefois, selon les stipulations expresses du contrat en vertu duquel elle était employée, la requérante n’avait pas le statut de fonctionnaire de l’OMS. Dès lors que la requérante ne peut être considérée comme une fonctionnaire ou une ancienne fonctionnaire de l’OMS et qu’elle n’est pas soumise au Statut et au Règlement du personnel de l’OMS, elle n’a pas accès au Tribunal (voir les jugements 3705, au considérant 4, 3551, au considérant 3, et 3049, au considérant 4).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3049, 3551, 3705
Mots-clés
Compétence; Ancien fonctionnaire; Contrat spécial de service; Ratione personae
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal constate, comme il l’avait d’ailleurs fait dans le jugement 3551, que la clause 15 du contrat SSA prévoit le recours à l’arbitrage si nécessaire et qu’aucun délai n’est prévu pour soumettre le différend à l’arbitrage.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3551
Mots-clés
Arbitrage; Contrat spécial de service
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