Jugement n° 4673
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au cours de sa période d’essai prolongée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Période probatoire; Requête rejetée
Considérant 12
Extrait:
Le Tribunal a maintes fois rappelé l’importance d’observer rigoureusement les délais impartis pour contester une décision administrative. Dans son jugement 4103, au considérant 1, il a notamment souligné ce qui suit sur ce point: «La requête est irrecevable, le requérant n’ayant pas épuisé tous moyens de recours interne, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. La réclamation du requérant était frappée de forclusion lorsqu’il l’a déposée [...] le 23 décembre 2014. En vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours interne. Cela signifie qu’une requête sera considérée comme irrecevable si le recours interne qui la sous-tend n’a pas été formé dans les délais prescrits. Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, l’observation rigoureuse des délais est essentielle pour conférer à une décision un effet juridique certain et irrévocable. Après l’expiration des délais impartis pour contester une décision, l’organisation est en droit de considérer que la décision en cause est juridiquement valable et qu’elle produit tous ses effets (voir le jugement 3758, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée).» (Voir aussi à ce sujet le jugement 4426, au considérant 9.)
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3758, 4103, 4426
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Non-épuisement des voies de recours interne; Recours tardif
Considérant 13
Extrait:
Ainsi que le Tribunal l’a également relevé dans le jugement 4184, au considérant 4, les délais fixés pour les procédures de recours interne et ceux prévus dans le Statut du Tribunal ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis (voir également, dans le même sens, le jugement 3704, aux considérants 2 et 3). La raison d’être de ce principe tient à ce que les délais ont un caractère objectif et leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir la stabilité des situations juridiques.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3704, 4184
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif
Considérant 16
Extrait:
C’est en vain que, dans les circonstances propres à la présente affaire, la requérante soutient qu’elle aurait été induite en erreur par l’organisation en ce qui concerne l’exercice de son droit de recours. S’il est vrai que la jurisprudence du Tribunal reconnaît que des exceptions existent au principe général selon lequel l’observation rigoureuse des délais fixés pour les procédures de recours interne est nécessaire, dans le cas où une organisation a induit un fonctionnaire en erreur et l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 4184 [...], au considérant 4), ces exceptions ne trouvent pas application en l’espèce.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4184
Mots-clés
Recours interne; Délai; Recours tardif
Considérant 16
Extrait:
Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé, les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits ainsi que les règles et règlements régissant leur engagement, et l’ignorance de la loi n’est pas une excuse valable (voir les jugements 4324, au considérant 11, et 4032, au considérant 6).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4032, 4324
Mots-clés
Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Devoir de connaître les règles
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