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Jugement n° 4736

Décision

Le recours en révision est rejeté.

Synthèse

La requérante a formé un recours en révision du jugement 4571.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4571

Mots-clés

Recours en révision; Procédure sommaire; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

La requérante conteste également la proposition du Vice-président du Tribunal de statuer sur l’affaire ayant donné lieu au jugement 4571 conformément à la procédure sommaire et accuse le Greffier de parti pris et de préjugé à son égard. Le grief contre le Vice-président est irrecevable, dès lors que les décisions d’ordre procédural prises par le Président du Tribunal ou par toute autre autorité de celui-ci en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par ses Statut et Règlement sont insusceptibles de recours (voir le jugement 4541, au considérant 2). En outre, la proposition du Vice-président n’est qu’une étape de procédure préparatoire et, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, il incombe à la formation chargée d’examiner l’affaire de décider si le recours à la procédure sommaire est approprié. S’agissant des accusations portées contre le Greffier, il y a lieu de préciser que celui-ci ne statue en aucun cas sur les affaires. C’est le Tribunal qui a déterminé lui-même, de manière autonome et indépendante, la façon dont il devait traiter l’affaire.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4541, 4571

Mots-clés

Président du Tribunal; Procédure sommaire

Considérants 6 et 8

Extrait:

[L]a requérante soutient qu’il serait parvenu à une conclusion erronée en estimant que la décision qui était attaquée dans sa quatrième requête n’était pas une décision définitive susceptible de recours en application de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut. Elle prétend que le Tribunal se serait fondé sur les mauvaises dispositions juridiques, aurait mal interprété les termes de la décision en question, aurait omis de tenir compte du fait qu’elle avait préalablement présenté une demande de réexamen et n’aurait pas pris en considération le refus de l’OIM de suivre les procédures établies applicables au recours interne.
En fait, par ces moyens, la requérante prétend simplement que le Tribunal aurait fait une appréciation erronée des faits en cause. Or de tels moyens ne constituent pas des motifs de révision recevables (voir les jugements 4440, au considérant 5, et 3983, au considérant 6).
[...]
[L]’omission de statuer sur un moyen n’est pas un motif de révision recevable [...].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3983, 4440

Mots-clés

Recours en révision; Motif irrecevable

Considérant 7

Extrait:

[L]es appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir les jugements 4440, au considérant 4, et 3984, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3984, 4440

Mots-clés

Recours en révision; Motif irrecevable; Erreur de droit

Considérant 9

Extrait:

Si la découverte d’un fait nouveau peut certes servir de base à un recours en révision, ce fait doit être antérieur au jugement et doit être tel qu’il eût été de nature à avoir une influence sur celui-ci si le Tribunal en avait eu connaissance (voir les jugements 4440, au considérant 8, et 1545, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1545, 4440

Mots-clés

Motif recevable; Fait nouveau

Considérant 11

Extrait:

Le Tribunal conclut que, la requérante se bornant à reprendre en substance l’argumentation qu’elle avait présentée sans succès dans sa quatrième requête et à exprimer son désaccord avec l’appréciation des éléments de preuve et l’interprétation du droit faites par le Tribunal, son recours en révision ne constitue qu’une tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées dans le jugement d’origine (voir, pour des affaires similaires, les jugements 4122, au considérant 7, et 3897, au considérant 4). L’argumentation de la requérante se heurte à l’autorité de la chose jugée et celle-ci n’avance pas de motif légitime justifiant que le Tribunal revienne sur l’analyse qu’il avait faite dans le jugement d’origine (voir les jugements 4440, au considérant 7, et 3479, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3479, 3897, 4122, 4440

Mots-clés

Recours en révision; Chose jugée



 
Last updated: 01.12.2023 ^ top