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Jugement n° 4769

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Mutation; Réorganisation; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Eurocontrol soutient que la requête serait irrecevable au motif que le requérant n’aurait pas épuisé, contrairement aux exigences posées par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, les voies de recours interne dont il disposait en tant que fonctionnaire de l’Organisation. Mais le Tribunal relève que, en vertu de la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, une décision implicite de rejet de la réclamation de l’intéressé, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, était née à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’introduction de cette réclamation, soit le 20 janvier 2020 (voir les jugements 4696, au considérant 2, 4695, au considérant 2, et 4694, au considérant 3). Dès lors, à la date où le requérant a introduit sa requête, les voies de recours interne dont il disposait avaient bien été épuisées. La fin de non-recevoir soulevée par l’Organisation à cet égard doit donc être écartée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4694, 4695, 4696

Mots-clés

Recevabilité de la requête

Considérant 3

Extrait:

[L]e requérant a relevé que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation […] a finalement été rendu […], ce qui a mené à une décision de rejet explicite de cette réclamation […] fut prise le 10 décembre 2021 […].
[…] Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2786, 4065, 4660

Mots-clés

Décision expresse; Décision implicite; Décision attaquée

Considérant 5

Extrait:

S’agissant des décisions dont le requérant conteste la légalité et dont il demande l’annulation, trois présentent le caractère de décisions à portée générale. […]
Mais le Tribunal relève que les conclusions en annulation présentées à cette fin sont irrecevables. En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels – comme c’est le cas du mémorandum en cause et des deux décisions du 20 septembre 2019 – n’est en effet, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée, par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

Mots-clés

Conclusions; Décision générale; Décision individuelle

Considérant 6

Extrait:

Contrairement à ce que soutient le requérant dans sa requête, [l]es décisions générales [en cause] ne relèvent pas des exceptions reconnues par la jurisprudence du Tribunal selon lesquelles un recours peut être dirigé contre des actes de portée générale lorsqu’ils ne nécessitent aucune décision d’application et portent immédiatement atteinte à des droits individuels (voir à ce sujet les jugements 4551, au considérant 5, et 4550, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4550, 4551

Mots-clés

Décision générale

Considérant 7

Extrait:

S’agissant du mémorandum […] que le requérant qualifie de décision à portée générale, le Tribunal observe qu’il s’agit plutôt d’une décision collective portant sur une série de nominations individuelles prises dans le cadre de la réorganisation envisagée, et ce, afin d’assurer le fonctionnement de la direction pendant une période transitoire avant la mise en œuvre éventuelle de concours ou l’adoption de décisions de nomination définitives. Or, à supposer même que le requérant ait un intérêt à agir pour contester ces nominations, celui-ci a indiqué dans sa réclamation [interne] que «[s]on but n’[était] pas de préjudicier [s]es collègues désignés [et que, e]n conséquence, [il se tenait] à [la] disposition [de l’organisation] pour discuter des alternatives possibles à l’annulation de cette décision de ne pas [l]e désigner et de désigner [s]es collègues». L’intéressé n’a pas davantage demandé qu’un ou plusieurs concours soient mis en place en ce qui concerne ces divers postes. Il n’a d’ailleurs pas non plus attaqué les désignations individuelles définitives de ses collègues effectuées par la suite, le 12 novembre 2019, par l’Organisation. Il s’ensuit que sa demande d’annulation en ce qui concerne ce mémorandum du 5 juillet 2019 n’a en tout état de cause aucune portée et qu’elle est, de ce fait, irrecevable comme dépourvue d’objet.

Mots-clés

Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Nomination; Demande sans objet

Considérant 8

Extrait:

[L]e requérant demande l’annulation de la décision prononçant sa mutation […]. Mais, dès lors que les pièces du dossier établissent que le requérant n’a jamais contesté par les voies de recours interne cette décision, qui était d’ailleurs postérieure à sa réclamation [interne] le Tribunal considère que la demande de l’intéressé visant à l’annulation de cette décision ne peut qu’être rejetée comme irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut pour non-épuisement des voies de recours interne.

Mots-clés

Non-épuisement des voies de recours interne

Considérant 10

Extrait:

S’agissant […] de la demande du requérant tendant à ce qu’Eurocontrol soit «condamn[ée] à respecter» les articles 7 et 30 du Statut administratif, le Tribunal estime qu’elle ne saurait être accueillie. En effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, il n’appartient pas à celui-ci de prononcer des déclarations générales ou de droit de cette nature, ni de prononcer de telles injonctions (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 6, 4492, au considérant 8, et 4246, au considérant 11).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4246, 4492, 4637

Mots-clés

Injonction



 
Last updated: 07.03.2024 ^ top