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Jugement n° 4820

Décision

1. Les décisions du Directeur général d’Eurocontrol du 27 mars 2020 et du 12 mai 2022 sont annulées.
2. Eurocontrol versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 15 000 euros.
3. Elle lui versera également la somme de 7 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Absence de décision définitive; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Délai raisonnable; Procédure contradictoire; Vice de procédure; Harcèlement; Droit à l'information; Motivation de la décision finale; Rapport d'enquête

Considérant 4

Extrait:

Même si le conseil du requérant, par un courrier du 6 septembre 2019 adressé au Directeur général, a demandé à la fois la poursuite de l’examen de sa plainte en ce qui concernait M. H. B. et la récusation des deux enquêtrices désignées pour examiner la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle visait M. P. H., il n’a cependant pas formellement présenté ce document comme étant une réclamation au sens du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif dirigée contre la décision du Directeur général du 4 septembre 2019. Le Tribunal estime que c’est à bon droit, en l’espèce, que ce courrier n’a pas été considéré comme constituant une telle réclamation par le Directeur général.
Il s’ensuit que le requérant n’ayant donc pas valablement épuisé à cet égard les voies de recours interne prévues par le Statut administratif, sa requête doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle vise le rejet de la première plainte pour harcèlement dirigée contre M. H. B.

Mots-clés

Epuisement des recours internes

Considérants 6-7

Extrait:

Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit :
a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).
b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.
c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.
d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660

Mots-clés

Absence de décision définitive; Décision expresse; Décision implicite; Recevabilité de la requête; Lenteur de l'administration; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai; Retard; Exception; Délai raisonnable; Jurisprudence; Statut du TAOIT; Obligations du fonctionnaire; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée

Considérant 8

Extrait:

Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, le jugement 4471, au considérant 18) et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, elle doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également considéré que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de la personne mise en cause et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, aux considérants 10 à 13, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Il est toutefois entendu qu’un fonctionnaire qui affirme être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est en effet la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8).
Le Tribunal rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter, qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations (voir, en ce sens, les jugements 4291, au considérant 12, et 3593, au considérant 12). Il n’interviendra en conséquence qu’en cas d’erreur manifeste (voir, notamment, les jugements 4344, au considérant 8, 4091, au considérant 17, et 3597, au considérant 2).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2771, 3314, 3593, 3597, 3692, 3871, 4091, 4253, 4291, 4344, 4471, 4663

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Enquête; Procédure contradictoire; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Contrôle du Tribunal; Droit; Harcèlement; Niveau de preuve; Erreur manifeste

Considérants 10-11

Extrait:

[I]l est, en premier lieu, manifeste, d’une part, que le rapport d’enquête final, contrairement à ce qu’avait demandé le requérant à diverses reprises, ne lui a jamais été communiqué dans le cadre de la procédure interne, fût-ce sous une forme anonymisée, ce qui ne lui a pas permis de se faire entendre utilement et en toute connaissance de cause dans le cadre de cette procédure.
En effet, il résulte de la décision du Directeur général du 27 mars 2020, par laquelle ce dernier a rejeté le recours interne introduit contre la décision de rejeter la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. P. H., que seules les conclusions du rapport d’enquête, figurant au point 5 de celui-ci, ont été communiquées au requérant, en annexe de cette décision, tandis que le Directeur général s’est contenté, dans la décision proprement dite, de faire état de ce que « les faits examinés dans le cas du requérant n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral ». Si le Tribunal s’en réfère par ailleurs à ces conclusions du rapport d’enquête, force est de constater que celles-ci se limitent aux considérations suivantes : en premier lieu, « [l]a perception des faits donnée par [le requérant] n’est pas en phase avec la perception qui en a été faite par M. [P.] H. et par tous les témoins du MUAC [à Maastricht] qui ont été entendus. Les documents renvoient à des réunions, à des appréciations et à des situations, mais ne permettent pas d’établir l’existence d’une forme quelconque de harcèlement psychologique»; en deuxième lieu, «l’enquête n’a porté que sur un possible harcèlement psychologique de la part de M. [P.] H., étant donné que les enquêtrices n’avaient pas de mandat pour se prononcer sur un contexte plus large»; en troisième lieu, diverses observations formulées par les enquêtrices concernant les modalités selon lesquelles était organisé le programme de recrutement de jeunes diplômés par l’Organisation.
Le Tribunal considère qu’une communication aussi limitée des conclusions du rapport d’enquête ne répond pas, à l’évidence, aux exigences posées par sa jurisprudence en la matière et qu’il s’ensuit que le requérant peut à juste titre faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de vérifier, même au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations du prétendu harceleur et des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4471, au considérants 14 et 23). Le Tribunal rappelle, en effet, que, selon sa jurisprudence constante, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 4739, au considérant 10 (et la jurisprudence citée), 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21).
L’Organisation fait valoir à ce sujet que le rapport complet de l’enquête est annexé à son mémoire en réponse et que cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal sur ce point, en vertu de laquelle les motifs d’une décision peuvent résulter d’une autre procédure ou peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 3316, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 1590, au considérant 7).
Mais le Tribunal a déjà rappelé à cet égard que, s’il peut être admis que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1590, 1757, 2229, 2315, 2700, 3117, 3214, 3295, 3316, 3347, 3490, 3831, 3995, 4217, 4471, 4739

Mots-clés

Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Production des preuves; Principe général; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Vice de procédure; Harcèlement; Droit à l'information; Motivation; Fonctionnaire; Motivation de la décision finale; Rapport d'enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête

Considérant 12

Extrait:

En deuxième lieu, il apparaît, ainsi que le reconnaît l’Organisation dans son mémoire en réponse, que le rapport d’enquête n’a pas non plus été communiqué, ni dans sa version complète ni même dans une version anonymisée, à la Commission paritaire des litiges avant que cette dernière ne donne son avis le 27 février 2020, ce qui, en soi, constitue également une irrégularité, dès lors que la Commission doit pouvoir donner en toutes circonstances un avis complet et éclairé (voir, en ce sens, les jugements 4471, au considérant 14, et 4167, au considérant 3).
La circonstance que les membres de la Commission ont considéré à l’unanimité que la réclamation du requérant était fondée est sans incidence à cet égard, dès lors que la Commission aurait pu donner un avis encore plus motivé sur le fond si elle avait été mise en possession du rapport d’enquête final.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4167, 4471

Mots-clés

Organe de recours interne; Vice de procédure; Harcèlement; Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Rapport d'enquête

Considérant 13

Extrait:

Le Tribunal observe, en troisième lieu, que, bien que les deux éléments qui viennent d’être exposés aient, parmi d’autres, été expressément relevés par la Commission paritaire des litiges afin de conclure à l’unanimité, dans son avis rendu le 24 janvier 2022, au caractère fondé de la réclamation introduite par le requérant, ces éléments n’ont été aucunement abordés dans la motivation contenue dans la décision finale du Directeur général du 12 mai 2022. Il y a donc lieu de considérer que la motivation qui figure dans cette décision n’est pas non plus adéquate, au sens de la jurisprudence du Tribunal en la matière (voir, en ce sens, les jugements 4700, au considérant 4, 4598, au considérant 12, 4400, au considérant 10, et 4062, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4062, 4400, 4598, 4700

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérants 15-17

Extrait:

Mais le Tribunal relève que le requérant fait également valoir que diverses illégalités entachent la régularité de la procédure d’examen du bien-fondé de sa plainte au premier stade de la procédure suivie en la matière.
Parmi les diverses irrégularités invoquées par le requérant, il en est une qui apparaît également substantielle aux yeux du Tribunal.
Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, il est établi, comme il le fait valoir dans ses écrits de procédure, que le requérant, bien qu’il ait adressé une demande expresse en ce sens aux enquêtrices en date du 28 octobre 2019, soit avant même l’audition du prétendu harceleur et des témoins et avant la rédaction du rapport des enquêtrices, n’a pas eu connaissance de la déposition faite devant ces dernières par M. P. H., pas plus que des témoignages recueillis par celles-ci, ou à tout le moins de leur teneur, fût-ce sous une forme anonymisée, et ce, afin de pouvoir éventuellement les contester avant que les enquêtrices n’établissent leur rapport et que le Directeur général ne prenne sa décision en première instance. Cela va clairement à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, en vertu du principe du contradictoire, l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, avant même la fin de l’enquête, être informé de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête afin de pouvoir éventuellement les contester (voir, en ce sens, le jugement 4781, au considérant 9, et la jurisprudence citée).
Il s’ensuit que la procédure d’examen proprement dite du bien-fondé de la première plainte déposée par le requérant est entachée d’au moins une irrégularité substantielle qui entache également d’illégalité la décision prise par le Directeur général le 27 mars 2020.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4781

Mots-clés

Enquête; Procédure contradictoire; Harcèlement; Droit d'être entendu

Considérant 22

Extrait:

Le requérant demande que l’Organisation soit, en raison de son comportement déloyal, condamnée au paiement de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts punitifs.
Mais le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’octroi de tels dommages-intérêts ne se justifie que dans des circonstances exceptionnelles (voir, notamment, les jugements 4659, au considérant 14, 4658, au considérant 10, 4506, au considérant 10, et 4391, au considérant 14) et considère que de telles circonstances ne se rencontrent pas en l’espèce.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu de faire droit à cette demande.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4391, 4506, 4658, 4659

Mots-clés

Dommages-intérêts punitifs; Dommages-intérêts exemplaires

Considérant 23

Extrait:

L’intéressé demande également que l’Organisation soit condamnée au versement de la somme de 11 000 euros pour les frais engagés «relatifs aux procédures d’examen des faits de harcèlement et le recours interne restés sans suite».
Mais le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, de tels dépens ne peuvent être accordés par le Tribunal qu’en cas de circonstances exceptionnelles (voir, notamment, les jugements 4665, au considérant 10, 4644, au considérant 3, 4554, au considérant 8, 4541, au considérant 12, 4348, au considérant 8, et 4217, au considérant 12). Or rien dans les écritures du requérant ne permet de conclure que de telles circonstances se rencontreraient en l’espèce.
Par conséquent, cette conclusion doit également être rejetée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4217, 4348, 4541, 4554, 4644, 4665

Mots-clés

Recours interne; Dépens; Dépens pour la procédure de recours interne



 
Last updated: 20.11.2024 ^ top