Jugement n° 485
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 3
Extrait:
"La politique mise en cause a été adoptée par le Directeur général dans les limites de ses pouvoirs et trouve son expression à l'article 302.40631 du Règlement du personnel." Cet article qui attribue le statut local à tous les agents entrés dans les services généraux à partir du 1er février 1975, est complété par d'autres dispositions "qui prévoient l'octroi de prestations spéciales à ces agents dans la mesure où les besoins de leur recrutement l'exigent. Dans ces conditions, le Règlement du personnel établit entre les divers agents des services généraux des distinctions dont l'opportunité peut certes être discutée, mais qui excluent le grief d'inégalité."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 302.40631 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA FAO
Mots-clés
Egalité de traitement; Conditions d'engagement; Services généraux; Nomination; Statut local; Statut non local
Considérant 1 B)
Extrait:
Une disposition prévoit le remboursement des frais de voyage pour des agents dont le recrutement, de l'avis du chef du personnel, exigeait une telle prestation. Le chef ne saurait exercer à bien plaire le pouvoir d'appréciation dont il dispose. Il doit "examiner dans chaque cas si les besoins du recrutement exigeaient ou non le remboursement des frais de voyage. Or la solution de cette question est susceptible d'être revue par un organe administratif aussi bien que [...] judiciaire."
Mots-clés
Nomination; Frais de voyage; Remboursement; Pouvoir d'appréciation; Limites
Considérant 1 A)
Extrait:
La requérante habitait hors d'Italie au moment de son engagement. Elle y a transféré sa résidence pour occuper ses fonctions à Rome, ce qui établit, selon elle, le caractère international de son engagement. Pour l'organisation, l'expression "recrutés sur le plan international" s'applique aux agents des services généraux, qui bénéficient du statut non local, tel que défini par la disposition applicable. Si ces mots "étaient considérés en eux-mêmes, la thèse de la requérante devrait sans doute être préférée [...] il y a lieu toutefois de les interpréter à la lumière du contexte". Les dispositions applicables justifient la position de l'organisation.
Mots-clés
Statut et Règlement du personnel; Application; Disposition; Statut local; Statut non local; Résidence
Considérant 1 B)
Extrait:
La requérante, qui résidait à Londres, a envoyé une demande d'emploi au siège de la FAO à Rome et, de sa propre initiative, s'est rendue dans cette ville. "Après avoir recherché de son chef un emploi au sein de l'organisation, la requérante s'est soumise spontanément à des tests [et] n'a pas subordonné l'acceptation de sa nomination au remboursement de frais quelconques. Dans ces conditions, son recrutement n'exigeait pas l'octroi des prestations qu'elle réclame maintenant."
Mots-clés
Conditions d'engagement; Nomination; Frais de voyage; Remboursement
Considérant 2 A), B) et C)
Extrait:
Les agents recrutés qui ont bénéficié de prestations liées au statut non local comprenaient: a) des personnes qui avaient des connaissances spécifiques ou devaient être affectées à des tâches spéciales; b) d'autres qui, au contraire de la requérante, ont été sollicitées d'entrer dans l'organisation, à laquelle elles n'avaient pas proposé leurs services; c) des personnes résidant à l'étranger auxquelles l'organisation a adressé des offres d'emploi. Le refus de rembourser la requérante ne constitue pas une inégalité de traitement.
Mots-clés
Egalité de traitement; Conditions d'engagement; Nomination; Statut non local
Considérant 2
Extrait:
"La différence entre le traitement juridique de la requérante et celui des agents prétendument avantagés correspond à des différences de fait, ce qui exclut la violation du principe d'égalité."
Mots-clés
Principe général; Egalité de traitement; Conditions d'engagement
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