Jugement n° 4904
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas reconnaître qu’il est atteint d’une invalidité.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Commission médicale; Invalidité; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
[S]elon [l]a jurisprudence [du Tribunal], s’il n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle formulée par une commission statuant en matière médicale, telle une commission d’invalidité, il est en revanche pleinement compétent pour contrôler la régularité de la procédure suivie et pour examiner si l’avis rendu par cette commission est entaché d’erreur matérielle ou de contradiction, s’il a négligé des faits essentiels ou s’il a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir notamment les jugements 4709, au considérant 4, 4585, au considérant 10, 4473, au considérant 13, 4237, au considérant 5, 3994, au considérant 5, 2996, au considérant 11, 2361, au considérant 9, et 1284, au considérant 4).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1284, 2361, 2996, 3994, 4237, 4473, 4585, 4709
Mots-clés
Commission médicale; Invalidité; Contrôle du Tribunal; Rôle du Tribunal
Considérant 9
Extrait:
Il ressort du « complément de rapport », établi en réponse à cette demande le 15 mars 2021, que ce document a été rédigé par le seul médecin rapporteur. Néanmoins, ce « complément de rapport » n’était pas un avis médical au sens de la CA 14. Il ne faisait en effet que rappeler les conclusions des certificats établis par les docteurs G. et R., ainsi que celles du rapport du collège de médecins, et apporter des précisions d’ordre juridique de nature à mieux informer la CPCRI quant à la différence à établir entre la notion d’«incapacité de travail», au sens du paragraphe 17 de la CA 14 et de son annexe 2, et celle d’« atteinte à l’intégrité physique», au sens du paragraphe 19 de la CA 14 et de son annexe 3. Ainsi, ce document se bornait à rappeler certains éléments du dossier et à expliquer les notions juridiques pertinentes en la matière et n’a en rien modifié l’appréciation médicale du collège elle-même. Le principe de la collégialité du collège de médecins n’a dès lors nullement été méconnu.
Mots-clés
Commission médicale; Avis médical
Considérants 10 et 15
Extrait:
Le requérant fait valoir que l’établissement de la liste restreinte aurait été opéré sur la base d’un examen incomplet de sa candidature, qu’il n’aurait pas été tenu compte, lors de cet examen, de certaines de ses compétences essentielles et que les examinateurs n’auraient pas pris en considération l’ensemble des critères de compétence et d’expérience professionnelle énumérés dans la vacance d’emploi. […] Contrairement à ce que semble également faire valoir le requérant, les examinateurs [au stade de l’établissement de la liste restreinte] n’avaient pas à examiner l’ensemble des critères, de compétences et d’expérience professionnelle énumérés dans l’avis de vacance d’emploi, dès lors qu’ils estimaient que certains critères essentiels au regard de la spécificité du poste à pourvoir n’étaient pas remplis.
Mots-clés
Critères; Procédure de sélection
Considérant 16
Extrait:
[L]a circonstance que le requérant a été victime d’un accident de travail dans l’exercice de ses fonctions de pompier au sein du CERN, pour évidemment malheureux que soit cet accident, ne peut entrer en ligne de compte dans le cadre d’une procédure d’ouverture de poste par la voie d’un concours en vue de l’obtention d’un contrat de travail de durée indéterminée. Admettre le contraire serait enfreindre les dispositions réglementaires applicables en la matière et pourrait être légitimement considéré par les autres candidats comme constitutif d’une violation du principe d’égalité à leur égard.
Mots-clés
Accident professionnel; Procédure de sélection
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