Jugement n° 4906
Décision
Les recours en révision sont rejetés.
Synthèse
Le requérant a formé des recours en révision des jugements 4567, 4568, 4569, 4584 and 4732.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recours en révision; Procédure sommaire
Considérant 3
Extrait:
Les cinq recours en révision […] sont dirigés contre des jugements se rapportant à des affaires connexes et reposent sur une argumentation similaire. Il y a lieu, dès lors, de les joindre afin qu’ils fassent l’objet d’un seul et même jugement.
Mots-clés
Recours en révision; Jonction
Considérant 4
Extrait:
Comme le Tribunal l’a déjà rappelé au considérant 2 du jugement 4440, rendu, ainsi qu’il a été dit, sur un précédent recours en révision formé par le requérant, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du Règlement du Tribunal, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, une erreur matérielle (à savoir une fausse constatation de fait n’impliquant pas de jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans la procédure d’origine. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 4327, au considérant 3, 3473, au considérant 3, 3452, au considérant 2, et 3001, au considérant 2).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3001, 3452, 3473, 4327, 4440
Mots-clés
Recours en révision
Considérants 5-6
Extrait:
Au soutien de ses recours, le requérant affirme que les jugements 4567, 4568, 4569, 4584 et 4732 seraient entachés d’erreurs matérielles et que le Tribunal aurait omis de tenir compte de faits déterminés. En outre, il invoque l’existence d’un fait nouveau.
S’agissant, tout d’abord, des erreurs matérielles, celles-ci consisteraient, selon le requérant, en de prétendues «fausses constatations de faits déterminés», «fausses constatations de faits» et constatations «sans valeur juridique et fausse[s]», qui auraient fondé le dispositif des jugements 4567, 4568, 4569, 4584 et 4732. Le Tribunal constate toutefois que les griefs de l’intéressé ne s’analysent pas comme tenant à l’invocation d’erreurs matérielles, mais comme visant seulement à contester la position qu’il a adoptée dans les jugements en question. Or, les appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir les jugements 4440, au considérant 4, et 3984, au considérant 5).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3984, 4440, 4567, 4568, 4569, 4584, 4732
Mots-clés
Motif recevable; Motif irrecevable; Erreur de droit
Considérant 7
Extrait:
Le requérant soutient ensuite que, lorsqu’il a rendu les jugements 4567, 4568, 4569, 4584 et 4732, le Tribunal aurait omis de tenir compte de faits déterminés. Mais il ressort de l’argumentation de l’intéressé présentée à ce sujet que celle-ci vise en réalité à soutenir que le Tribunal aurait fait une appréciation erronée des faits en cause. Or, un tel moyen ne constitue pas un motif de révision recevable (voir les jugements 4440, au considérant 5, et 3983, au considérant 6).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3983, 4440, 4567, 4568, 4569, 4584, 4732
Mots-clés
Motif recevable; Appréciation des faits; Motif irrecevable
Considérant 8
Extrait:
Enfin, le requérant invoque un prétendu fait nouveau. Si l’existence d’un fait nouveau peut certes servir de base à un recours en révision, ce fait doit être antérieur au jugement et doit être tel qu’il eût été de nature à avoir une influence sur celui-ci si le Tribunal en avait eu connaissance (voir les jugements 4440, au considérant 8, 3561, au considérant 5, et 1545, au considérant 5). En l’espèce, le Tribunal ne voit pas, en tout état de cause, en quoi les détails factuels exposés par le requérant l’auraient conduit à statuer différemment sur les conclusions qui lui étaient soumises dans le cadre des requêtes ayant donné lieu aux jugements 4567, 4568, 4569, 4584 et 4732.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1545, 3561, 4440, 4567, 4568, 4569, 4584, 4732
Mots-clés
Motif recevable; Motif irrecevable; Fait nouveau
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