Jugement n° 824
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 4
Extrait:
"Le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle du Directeur général concernant le travail, la conduite ou les aptitudes du fonctionnaire de l'organisation et son pouvoir de contrôle se limite à examiner toute décision de nomination, de promotion ou de mutation dans la mesure où elle émane d'un organe incompétent, se trouve affectée d'un vice de procédure ou de forme, repose sur une erreur de droit ou de fait, ou l'omission d'éléments de faits essentiels, et si elle est entachée de détournement de pouvoir ou résulte de conclusions manifestement erronées tirées des pièces du dossier."
Mots-clés
Mutation; Promotion; Appréciation des services; Nomination; Aptitude professionnelle; Conduite; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant 3
Extrait:
"En demandant l'annulation de la décision de mutation, le requérant a formé une demande nouvelle, sinon par sa cause, du moins par son objet, étant donné que la demande initiale visait des décisions complètement différentes. De ce chef, le recours contre la décision de mutation apparaît irrecevable."
Mots-clés
Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête
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