Jugement n° 1192
Décision
1. L'ORGANISATION VERSERA A CHACUN DES REQUERANTS 250 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LES RAISONS EXPOSEES AU CONSIDERANT 6 CI-DESSUS. 2. ELLE VERSERA EN OUTRE A M. MADAN 250 DOLLARS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LES RAISONS EXPOSEES AU CONSIDERANT 12 CI-DESSUS. 3. L'ORGANISATION VERSERA A CHACUN DES REQUERANTS 250 DOLLARS A TITRE DE DEPENS. 4. LES REQUETES SONT REJETEES POUR LE SURPLUS. 5. LES INTERVENANTS ONT LES MEMES DROITS QUE LES REQUERANTS POUR AUTANT QU'ILS SE TROUVENT EN PAREILLE SITUATION EN DROIT ET EN FAIT.
Considérant 11
Extrait:
"Les requérants se plaignent du retard apporté au traitement de leur affaire, depuis la présentation de leurs recours devant le Comité [...] d'appel jusqu'au moment où les dossiers ont été soumis au Directeur général. Le Tribunal considère que le temps requis pour la procédure, bien que long, ne résulte pas d'un mépris délibéré des droits des requérants, mais du grand nombre de recours et de la complexité des questions."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Organe de recours interne; Lenteur de l'administration; Recours interne
Considérant 13
Extrait:
"[Le requérant] demande au Tribunal d'adresser 'un avertissement ou un blâme aux fonctionnaires de [l'organisation défenderesse] intéressés' pour un comportement qu'il décrit et réprouve. C'est se méprendre complètement sur la compétence du Tribunal : qu'il suffise de noter que le Tribunal ne dicte pas à une organisation les mesures qu'elle doit prendre et n'adresse pas de remontrances."
Mots-clés
Tribunal; Compétence du Tribunal; Compétence d'attribution; Contrôle du Tribunal
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