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Jugement n° 1193

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR EN DATE DU 16 AVRIL 1991 EST ANNULEE.
2. LE REQUERANT EST REINTEGRE A COMPTER DE LA DATE DE LA RESILIATION DE SON ENGAGEMENT.
3. L'ORGANISATION APPLIQUERA AU REQUERANT LA PROCEDURE DE REDUCTION D'EFFECTIFS CONFORMEMENT A LA DISPOSITION 1050.2.
4. ELLE VERSERA AU REQUERANT TOUT TRAITEMENT, ALLOCATIONS ET AUTRES PRESTATIONS QUI LUI SONT DUS AUX TERMES DE SON ENGAGEMENT, DEDUCTION FAITE DE TOUTE INDEMNITE OU AUTRES SOMMES QU'IL AURAIT PU PERCEVOIR AU TITRE DE SON PRETENDU LICENCIEMENT.
5. ELLE LUI VERSERA 1 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR TORT MORAL.
6. ELLE LUI VERSERA 5 000 DOLLARS A TITRE DE DEPENS.
7. LES AUTRES CONCLUSIONS DU REQUERANT SONT REJETEES.

Considérant 3

Extrait:

"Le requérant a demandé un débat oral afin de pouvoir 'exposer les faits qui ne figurent pas dans les pièces du dossier'. Il ne donne pas d'indication sur la nature de ces faits, ni la raison pour laquelle ils n'ont pas été exposés dans ses écritures, ni sur leur lien avec les questions soulevées. Par consequent, sa demande est rejetée."

Mots-clés

Débat oral

Considérants 4-5

Extrait:

Le requérant soutient que la suppression de son poste était illégale en ce qu'elle constituait un détournement de pouvoir : elle n'était qu'un subterfuge pour se débarrasser de lui et le punir d'avoir pris la défense des droits du personnel; elle constituait donc une violation de son droit d'association. Il soutient en outre que la décision contestée a été prise en méconnaissance de faits essentiels. Comme les fonctions de son poste continuent d'être exercées, il n'y avait pas lieu de le supprimer. Le Tribunal considère que "le requérant échoue à établir que l'acte contesté [...] a constitué un excès de pouvoir ou a été illégal à un autre titre. Ce moyen est par conséquent sans fondement."

Mots-clés

Suppression de poste; Syndicat du personnel; Liberté d'association

Considérants 6 à 12

Extrait:

Aux termes de la disposition 1040 du Règlement du personnel de l'Organisation panaméricaine de la santé, aucun engagement ne peut être résilié avant que la procédure de réduction d'effectifs ait abouti. Le requérant soutient que le préavis de résiliation de son engagement était prématuré car l'Organisation n'avait pas appliqué la procédure prévue en cas de réduction des effectifs. Le Tribunal constate que l'"Organisation n'a fait aucun effort véritable en vue de conduire la procédure de manière régulière et d'accorder ainsi au requérant la protection du Règlement du personnel à laquelle il avait droit en vertu des dispositions régissant la suppression de poste". Il considère que "lorsqu'un poste est supprimé, le respect de la procédure de réduction d'effectifs est une condition préalable à la résiliation de l'engagement du titulaire. N'étant pas le résultat d'une procédure valable, le préavis de résiliation d'engagement donné au requerant était [...] nul et non avenu".

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1040 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Application des règles de procédure; Statut et Règlement du personnel; Poste; Suppression de poste; Licenciement; Préavis; Réduction du personnel

Considérant 13

Extrait:

La requête étant admise au motif du vice de procédure, le requérant est réintégré à compter de la date de la résiliation de son engagement et il doit être mis au bénéfice de l'application régulière de la procédure de réduction d'effectifs.

Mots-clés

Réintégration



 
Dernière mise à jour: 19.08.2020 ^ haut