Jugement n° 1203
Décision
LES REQUETES SONT REJETEES.
Considérants 2-3
Extrait:
Les requérants ayant entamé un mouvement de grève, l'organisation leur a adressé une lettre ouverte et des lettres individuelles leur rappelant leurs obligations statutaires. Ce sont ces lettres qu'ils attaquent. Le Tribunal rappelle que, conformément à l'article VII, paragraphe 1, de son Statut, un requérant est tenu d'attaquer une "décision". Comme il "l'a déclaré dans le jugement no 112, une demande d'annulation ne peut être dirigée que contre une décision, c'est-à-dire 'un acte qui tranche une question dans un cas concret'. Dans le jugement no 532, le Tribunal a interprété ce terme comme 'un acte qui, émanant d'un agent de l'organisation, a un effet juridique'. En somme, une décision est tout acte accompli par l'organisation défenderesse qui a un effet sur les droits et obligations d'un agent". Dans le cas d'espèce, "le Tribunal ne voit rien, ni dans les lettres individuelles, ni dans la lettre ouverte, qu'il puisse à bon droit interpréter comme une décision au sens de la définition susmentionnée".
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT Jugement(s) TAOIT: 112, 532
Mots-clés
Décision; Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Jurisprudence; Demande d'annulation; Définition
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