Jugement n° 188
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 1
Extrait:
Dans la formule introductive d'instance, la requérante conclut à l'annulation des notes professionnelles. Dans l'exposé, à l'annulation du refus d'augmenter son traitement. "Déposées en même temps, les deux pièces forment un tout, c'est-à-dire que les conclusions émises sur l'une et l'autre se complètent." Il y a donc lieu de se prononcer sur les notes professionnelles aussi bien que sur l'augmentation de traitement.
Mots-clés
Requête; Conclusions; Recevabilité de la requête; Différence
Considérant 4
Extrait:
La requérante "se prétend victime d'un parti pris d'un supérieur [...] Or, non seulement [l'organe d'appel] a écarté le reproche de parti pris, mais encore [l'organe de première instance] a recommandé le maintien des notes professionnelles incriminées. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en statuant sur la base de ces notes le Directeur général ait tablé sur des faits erronés."
Mots-clés
Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Notation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Partialité
Considérant 2
Extrait:
"La décision par laquelle le Directeur général a maintenu les notes professionnelles de la requérante et lui a refusé temporairement une augmentation de traitement relève du pouvoir d'appréciation de son auteur."
Mots-clés
Ajournement de l'augmentation; Appréciation des services; Notation; Services insatisfaisants; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
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