Jugement n° 3966
Décision
1. L’OEB versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 6 000 euros. 2. L’OEB versera au requérant la somme de 3 000 euros à titre de dépens. 3. Toutes autres conclusions sont rejetées.
Synthèse
Le requérant se plaint du comportement de son directeur, qu’il qualifie de harcèlement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Harcèlement
Considérant 11
Extrait:
La conclusion du requérant tendant à l’octroi de dommages-intérêts punitifs au titre de ce retard doit être rejetée. Le Tribunal a déclaré, par exemple dans le jugement 2935, au considérant 5, que des dommages-intérêts punitifs ne peuvent être accordés que dans des circonstances exceptionnelles, notamment en présence d’un comportement violant grossièrement l’obligation de l’organisation d’agir de bonne foi. Rien n’indique que l’OEB ait agi de mauvaise foi quant au retard enregistré dans la procédure de recours interne. Toutefois, le requérant se verra accorder à ce titre une indemnité pour tort moral d’un montant de 6 000 euros compte tenu, en particulier, de l’ampleur du retard enregistré et à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2935
Mots-clés
Recours interne; Retard; Dommages-intérêts punitifs; Retard dans la procédure interne
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