Jugement n° 4258
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste son rapport de notation pour la période 2006-2007.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Evaluation; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur, ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger. C’est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s’appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n’intervient que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3006, au considérant 7, et 3062, au considérant 3, ce dernier concernant une affaire qui porte également sur un rapport de notation). Par conséquent, lorsque des évaluations de performances de fonctionnaires d’organisations internationales sont contestées, le rôle du Tribunal est limité et ne consiste pas à réévaluer les performances (voir, par exemple, les jugements 3228, au considérant 3, et 3692, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3006, 3062, 3228, 3692
Mots-clés
Evaluation
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