Jugement n° 4321
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
Les principes applicables en matière d’interprétation des textes sont bien établis dans la jurisprudence. Comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 10 de son jugement 4178 : «La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugement[s] 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4). En outre, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 3734, au considérant 4, “[c]’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte”.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 3734
Mots-clés
Interprétation; Interpretation des règles
Considérant 8
Extrait:
[L]’affirmation de la requérante selon laquelle l’OEB aurait manqué à son devoir de sollicitude envers elle est sans fondement. En effet, la requérante a reçu un préavis de six mois, il a été mis fin à son contrat à la date convenue, celle indiquée lors de la dernière prolongation du contrat, et des motifs valables justifiant la décision lui ont été communiqués.
Mots-clés
Motif; Licenciement
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