Jugement n° 4430
Décision
1. La circulaire no 347 est annulée 2. L’OEB versera à chaque requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 2 000 euros. 3. L’OEB versera à chaque requérant la somme de 800 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions des requêtes ainsi que la demande d’intervention sont rejetés.
Synthèse
Les requérants contestent les nouvelles règles régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Décision générale; Annulation de la décision; Droit de grève; Grève
Considérant 9
Extrait:
La circulaire était un document juridique normatif subordonné au Statut des fonctionnaires. Dès lors, elle ne pouvait avoir pour effet de modifier ou restreindre les dispositions du Statut des fonctionnaires à quelque égard que ce soit (voir le jugement 3534).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3534
Mots-clés
Instruction administrative; Statut et Règlement du personnel
Considérant 11
Extrait:
Dans la présente procédure, les requérants formulent une conclusion qui implique, en substance, de déclarer que la décision CA/D 5/13 et la circulaire no 347 sont toutes deux entachées d’illégalité et qu’elles doivent être annulées. S’agissant de la circulaire, le Tribunal estime, eu égard à sa jurisprudence et à son Statut, qu’il a compétence pour la déclarer illégale et l’annuler (voir, par exemple, les jugements 2857, 3522 et 3513). Cela est toutefois moins évident en ce qui concerne la décision CA/D 5/13, dont l’annulation, si elle devait être prononcée, aurait vraisemblablement pour effet juridique d’abroger des dispositions du Statut des fonctionnaires actuellement en vigueur (ou, du moins, qui l’étaient au moment où le Tribunal a été saisi). Si le Tribunal peut se prononcer sur la légalité des dispositions d’une décision de portée générale (voir, par exemple, les jugements 92, au considérant 3, 2244, au considérant 8, et 4274, au considérant 4), le point de savoir s’il a compétence pour annuler une disposition du Statut des fonctionnaires est une question juridique importante sur laquelle la jurisprudence du Tribunal manque de clarté. Cette question devra être tranchée dans le cadre d’une affaire appropriée par les sept juges du Tribunal réunis en séance plénière, ce qui n’est pas possible actuellement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 92, 2244, 2857, 3513, 3522, 4274
Mots-clés
Décision générale; Compétence du Tribunal; Statut et Règlement du personnel
Considérant 13
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que les fonctionnaires des organisations internationales jouissent d’un droit de grève, qu’ils peuvent généralement exercer en toute légalité (voir, par exemple, le jugement 2342, au considérant 5). Les employés qui font grève en cessant de travailler utilisent un outil de négociation collective afin de faire pression sur leur employeur, souvent dans le cadre d’un différend portant sur le maintien ou l’amélioration des salaires et des conditions de travail, la sécurité sur le lieu de travail, les licenciements et la liberté d’association, entre autres. Il s’agit d’un outil dont disposent les employés pour remédier au déséquilibre des pouvoirs qui existe entre eux et leur employeur. En l’absence d’un droit de grève, il est loisible à un employeur d’ignorer les demandes que ses employés formulent collectivement afin qu’il examine, voire accueille, leurs revendications concernant les salaires et les conditions de travail ou, également mais pas uniquement, les autres questions visées au début du présent considérant. Toutefois, du moins en général, le prix à payer par les employés qui ont recours à cet outil prend la forme d’une retenue sur la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé (voir, par exemple, le jugement 615, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 615, 2342
Mots-clés
Droit de grève; Grève
Considérant 14
Extrait:
[I]l est de jurisprudence qu’un fonctionnaire ne peut pas contester une décision de portée générale à moins que, et jusqu’à ce que, une décision individuelle lui faisant grief a été adoptée. Mais la jurisprudence du Tribunal prévoit une exception ou une restriction. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3761, au considérant 14: «En principe, une [...] décision [administrative de portée générale] ne peut être contestée qu’à partir du moment où une décision individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné a été adoptée. Toutefois, des exceptions sont possibles lorsque la décision de portée générale ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3761
Mots-clés
Décision générale; Intérêt à agir; Décision attaquée
Considérant 15
Extrait:
En l’absence de toute décision d’application, la question qui se pose alors est de savoir s’il a été porté immédiatement atteinte aux droits individuels des requérants. Le Tribunal considère que c’est le cas. La circulaire no 347 a bien porté immédiatement atteinte au droit de grève des requérants. Il importe peu qu’ils n’aient pas fait grève en juin 2013 ou qu’il n’y ait pas eu de circonstances dans lesquelles une ou plusieurs des dispositions de la circulaire ont été appliquées ou étaient susceptibles d’être appliquées au comportement des requérants. L’effet était immédiat puisque, dès la date de sa promulgation, la circulaire a juridiquement restreint pour l’avenir l’exercice du droit de grève ou imposé des contraintes emportant le même effet. Les requêtes sont recevables.
Mots-clés
Décision générale; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Droit de grève; Grève
Considérant 16
Extrait:
[S]i la catégorie d’agents qui a le droit de participer au vote concernant le commencement de la grève est plus importante (voire bien plus importante) que le nombre d’agents qui souhaitent faire grève, cette catégorie a alors le pouvoir de s’opposer à la grève. Ce problème est aggravé par les pourcentages dont il est question à la fin de cette disposition (au moins 40 pour cent des agents et plus de 50 pour cent des votants). En outre, la règle selon laquelle le vote doit être organisé par l’Office violait le droit de grève. Les agents devraient pouvoir organiser eux-mêmes la procédure de vote (voir le jugement 403, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 403
Mots-clés
Droit de grève; Grève
Considérant 16
Extrait:
[L]a restriction imposée quant à la durée de la grève violait le droit de grève. Les agents grévistes devraient pouvoir déterminer eux-mêmes la durée de la grève.
Mots-clés
Droit de grève; Grève
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