Jugement n° 4619
Décision
1. La décision du Secrétaire général d’Interpol du 28 mai 2019 est annulée. 2. L’affaire est renvoyée à Interpol afin qu’il soit procédé comme indiqué au considérant 7 du jugement. 3. Interpol versera à la requérante une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. 4. Elle versera à l’intéressée la somme de 5 000 euros à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste sa non-inscription sur une liste de réserve.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Renvoi à l'organisation; Procédure de sélection; Liste de réserve
Considérant 6
Extrait:
Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal qu’une décision de refus de sélection visant un fonctionnaire d’une organisation internationale est bien une décision pouvant être contestée, par la voie d’un recours interne, puis, éventuellement, devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4293, au considérant 9, 4252, au considérant 4, et 1204, au considérant 6). Il est vrai qu’en l’espèce la décision attaquée ne concerne pas, à proprement parler, un refus de sélection, mais un refus d’inscription sur une liste de réserve. La question se pose dès lors de savoir si un tel refus fait grief en soi ou, en d’autres termes, si le fait de ne pas être inscrit sur une telle liste est de nature à produire un effet juridique. Dans la motivation de la décision attaquée, il est expressément fait état de ce que la circonstance qu’un fonctionnaire soit inscrit sur une liste de réserve ne procure pas d’avantage en soi, car cela ne crée pas un droit à être pris en considération pour un emploi particulier, toute candidature étant prise en considération en fonction des conditions spécifiques d’affectation. Toutefois, le Tribunal observe que, lors de circonstances exceptionnelles et urgentes, un responsable peut directement choisir dans la liste de réserve un candidat qui remplit tous les critères du poste à pourvoir. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu ici de se prononcer sur la compatibilité d’un tel mécanisme avec l’ensemble des autres dispositions statutaires applicables aux membres du personnel d’Interpol, le fait de refuser une inscription sur une liste de réserve est bien de nature à produire des effets juridiques et à faire grief à la personne concernée ; ce refus constitue, par conséquent, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours interne. Il résulte de ce qui précède que la décision du Secrétaire général de déclarer irrecevable le recours interne introduit par la requérante repose sur une erreur de droit manifeste. Le Tribunal estime en outre que la décision ainsi prise par le Secrétaire général est d’autant plus choquante que la disposition 13.1.3, qui lui permet d’empêcher que des recours soient examinés par la Commission mixte de recours, met en cause la garantie fondamentale que constitue, pour les fonctionnaires, l’exercice du droit de recours contre les décisions les concernant et que cette disposition doit dès lors être appliquée avec la plus grande circonspection.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1204, 4252, 4293, 4408
Mots-clés
Intérêt à agir; Recours interne; Droit de recours; Décision administrative; Liste de réserve
Considérant 8
Extrait:
[L]e Tribunal estime utile de rappeler que, en vertu des stipulations de son contrat d’engagement et des dispositions statutaires applicables au sein d’une organisation internationale, tout fonctionnaire qui s’est porté candidat à une inscription sur une liste de réserve en vue d’une prochaine sélection dans un poste à pourvoir a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats (voir, par analogie, le jugement 4524, au considérant 8, et la jurisprudence citée). Ainsi, c’est à tort que la défenderesse croit pouvoir soutenir que, en contestant sa non-inscription sur une liste de réserve prévue en application du guide sur la création et l’utilisation de listes de réserve rédigé par l’Organisation, la requérante ne se prévaudrait pas de stipulations de son contrat d’engagement ou de dispositions statutaires.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4524
Mots-clés
Intérêt à agir; Contrat; Procédure de sélection; Liste de réserve
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal estime qu’il n’y a […] pas lieu d’accorder à la requérante, ainsi qu’elle le demande, des dommages-intérêts supplémentaires à raison de l’attitude procédurale prétendument abusive et vexatoire de la défenderesse dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Tort moral
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