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Jugement n° 4727

Décision

1. La décision de la Vice-présidente chargée de la Direction générale 4 du 25 mars 2019 est annulée en tant qu’elle portait rejet des conclusions du requérant à fin d’indemnité.
2. L’OEB versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant global de 5 500 euros.
3. Elle lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant se plaint d’un prétendu manque d’assistance de l’OEB dans le cadre de ses démarches en vue d’obtenir des cartes d’identité corrigées pour ses enfants.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Devoir de sollicitude

Considérant 2

Extrait:

Le requérant a sollicité l’organisation d’un débat oral. Mais, eu égard à l’abondance et à la teneur très explicite des écritures produites par les parties, ainsi qu’au caractère suffisamment probant des diverses pièces versées au dossier dans le cadre de la procédure, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas utile de faire droit à cette demande.

Mots-clés

Débat oral

Considérants 4-5

Extrait:

[L]a question de la prétendue absence de préjudice subi par l’intéressé se rapporte en réalité au bien-fondé de la requête, et non à sa recevabilité, et la fin de non-recevoir ainsi soulevée ne peut qu’être écartée. Un requérant justifie en effet, à l’évidence, d’un intérêt à agir pour demander la condamnation d’une organisation à l’indemniser d’un préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’une faute de celle-ci.
Selon un principe général du droit dont le Tribunal fait application dans sa jurisprudence, une demande de réparation ne peut être accueillie que si le requérant établit l’existence d’une faute, celle d’un préjudice subi et celle d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice en question (voir, par exemple, les jugements 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, 3507, aux considérants 14 et 15, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1942, 2471, 3507, 3778, 4156

Mots-clés

Tort moral; Recevabilité de la requête; Charge de la preuve; Faute

Considérants 6 et 10

Extrait:

S’agissant du cadre juridique particulier du présent litige, il importe de souligner que la délivrance de documents d’identité ou de visas aux personnes susceptibles de jouir des privilèges et immunités conférés par l’accord de siège d’une organisation internationale relève des prérogatives de l’État hôte. L’organisation concernée est seulement tenue, en telle matière, d’apporter à ses fonctionnaires l’assistance nécessaire pour que les droits inhérents à leur statut de membre du personnel de celle-ci soient respectés par les autorités de cet État, sachant qu’elle a, en outre, le libre choix des modes d’intervention dont elle estime devoir user auprès desdites autorités pour s’acquitter de ce devoir. Il en résulte notamment que sa responsabilité ne peut être engagée à raison d’un retard dans la délivrance d’un document d’identité ou d’un visa approprié qu’en cas de mauvaise volonté de sa part, de comportement inadéquat dans les relations avec l’État hôte ou de négligence dans le suivi du dossier (voir notamment, sur ces différents points, le jugement 3510, rendu sur une précédente requête du requérant concernant le refus de visa d’entrée initialement opposé par les autorités néerlandaises à sa fille S., aux considérants 9, 12 à 14, 17 et 18, et la jurisprudence qui y est citée).
[...]
La délivrance de cartes d’identité relève certes, comme il a été dit, des autorités de l’État hôte et il n’appartient évidemment pas au Tribunal de connaître des conditions dans lesquelles celles-ci exercent cette responsabilité.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3510

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Devoir de sollicitude; Pays hôte

Considérant 14

Extrait:

[I]l convient de rappeler que les fonctionnaires internationaux sont en droit d’attendre que leur cause soit examinée par les organes de recours interne dans un délai raisonnable et qu’un manquement à cette exigence de célérité de traitement constitue une faute à la charge de l’organisation dont ils relèvent (voir, par exemple, le jugement 3510, précité, au considérant 24, ou le jugement 2116, au considérant 11). Selon la jurisprudence du Tribunal, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, ou 3160, au considérant 17).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 4100, 4178, 4635

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne



 
Dernière mise à jour: 30.01.2024 ^ haut