Jugement n° 80
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 1
Extrait:
Le Règlement du personnel de l'organisation et les statuts de sa caisse d'assurance prévoient expressément la compétence du Tribunal. "Dès lors que la présente requête émane d'un ancien fonctionnaire de [l'organisation] et porte sur la liquidation de ses droits à pension, le Tribunal est compétent pour en connaître."
Mots-clés
Qualité pour agir; Statut du requérant; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Retraite; Pension; Droits à pension
Considérant 5
Extrait:
Les décisions de portée générale "n'étaient susceptibles d'être contestées que dans le délai de 90 jours prévu à l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal [...]. Lesdites décisions n'ont pas été attaquées dans le délai utile; elles sont devenues définitives à l'égard de la requérante et ont eu pour effet de modifier de manière irréversible, avant la date de la liquidation de ses droits à pension, tant les stipulations de son contrat que les dispositions réglementaires applicables en l'espèce."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
Mots-clés
Requête; Décision générale; Recevabilité de la requête; Délai; Forclusion; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Disposition; Pension; Droits à pension
Considérant 4
Extrait:
Loin d'invoquer une inobservation des textes en vigueur à la date de la liquidation de sa pension, "la requérante fait valoir à l'encontre de la décision attaquée que celle-ci est illégale en tant qu'elle applique le régime ayant pour effet de bouleverser l'économie de son contrat et de porter atteinte aux conditions de nature à la déterminer à s'engager." Ainsi, elle met nécessairement en cause la validité des dispositions statutaires applicables au regard de ses conditions d'engagement et la légalité de la décision d'application individuelle.
Mots-clés
Droit acquis; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Disposition; Conditions d'engagement; Pension; Droits à pension
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