Jugement n° 83
Décision
1. Les conclusions de la requête visant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1964 sont rejetées en raison de l'incompétence du Tribunal. 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Considérant 5
Extrait:
"Le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions du [requérant] tendant à l'annulation de la décision [...] par laquelle le Directeur général [...] a refusé de soumettre au conseil d'administration une proposition tendant à ce que la CIJ soit saisie du jugement [en cause]."
Mots-clés
CIJ; Compétence du Tribunal; Chef exécutif; Refus; Demande d'une partie; Avis de la CIJ
Considérants 2-3
Extrait:
Il résulte de l'article XII du Statut du Tribunal "que la faculté de saisir la CIJ de la question de la validité d'une décision rendue par le Tribunal est exclusivement réservée au conseil d'administration du BIT ou du conseil d'administration de la caisse des pensions, ainsi qu'en témoigne la cour elle-même (avis consultatif du 23 octobre 1956, CIJ, recueil 1956, pages 84-85). Cette faculté n'est ainsi ouverte que dans le seul intérêt de l'Organisation. D'autre part, son exercice conduit nécessairement le conseil d'administration à prendre position sur la régularité des jugements du Tribunal administratif."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE XII DU STATUT
Mots-clés
CIJ; Compétence; CCPPNU; Intérêt de l'organisation; Organe exécutif; Demande d'une partie; Avis de la CIJ
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