Traduction du Greffe, seul
le texte anglais fait foi.

VINGTIEME SESSION ORDINAIRE

Affaire DOUWES

Jugement No 125

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu la requ¿ dirig¿contre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, form¿par le sieur Douwes, Hendrik, en date du 16 octobre 1967, r¿laris¿le 1er novembre 1967, et les pi¿s du dossier, y compris la r¿nse de l'Organisation en date du 7 d¿mbre 1967; la r¿ique du requ¿nt du 30 janvier 1968 et la duplique de l'Organisation d¿nderesse en date du 5 mars 1968;

Vu l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, l'article 303.135 du r¿ement du personnel de la F.A.O. et l'article 340.23 du Manuel de l'Organisation;

Vu les pi¿s du dossier, d'ou ressortent les faits suivants

A. Le sieur Douwes a ¿ engag¿ar la F.A.O. le 14 janvier 1953 en qualit¿'agronome de grade P.3. Son contrat, d'une ann¿¿'origine, fut renouvel¿lusieurs fois par la suite jusqu'¿e qu'il soit mis fin aux services du requ¿nt en 1967. Il travailla en Iran, aux Philippines et fut promu au grade P.4 en 1961. Le 19 mars 1963, il fut affect¿ un projet d'am¿oration de la culture du coton en Am¿que centrale et s'¿blit au Guatemala. Le 1er mai 1963, le contrat d'engagement de dur¿d¿rmin¿fut converti en un engagement sp¿al pour les programmes d'assistance technique, conform¿nt au paragraphe 370.333 du Manuel de l'Organisation. Ces contrats sont attribu¿aux fonctionnaires dont les services hors du si¿ ont donn¿atisfaction.

B. Le 19 juillet 1963, le si¿ de la F.A.O. fut inform¿ar son repr¿ntant au Guatemala que la conduite du requ¿nt laissait ¿¿rer et ¿it m¿ impertinente ¿'¿rd tant de ses coll¿es que de fonctionnaires nationaux. Le 26 juillet 1963, le Repr¿ntant r¿dent de l'U.N.T.A.B. pour l'Am¿que centrale transmit au si¿ une plainte du ministre de l'Agriculture du Salvador ¿'¿rd du requ¿nt, et le 13 ao¿t 1963, le Repr¿ntant r¿dent adjoint pour l'Am¿que latine (zone nord) recommanda ¿'Organisation d'adresser un blâme au sieur Douwes en raison de son manque de tact et de la rudesse de ses mani¿s dans ses rapports avec ses coll¿es et les nationaux. Un tel blâme fut adress¿u requ¿nt. Apr¿une ann¿sans difficult¿de nouvelles plaintes furent adress¿ le 7 octobre 1964 par le repr¿ntant de la F.A.O. au Guatemala au sujet, cette fois, des tr¿mauvais rapports entre le requ¿nt et un autre expert du m¿ groupe. Les rapports n'ayant pu ¿e normalis¿ le contrat de cet expert ne fut pas renouvel¿uand il vint ¿erme. Quant au requ¿nt, il fut avis¿le 9 octobre 1964, qu'il ¿it mis fin ¿es services ¿ompter du 31 janvier 1965, mais qu'il ¿it possible qu'un nouvel engagement lui soit offert d¿qu'une vacance appropri¿se pr¿nterait dans un autre projet de la F.A.O.

C. De retour au si¿, le sieur Douwes saisit le Comit¿e recours le 4 janvier 1965. Par la suite on lui offrit, au choix un poste d'agronome en Ouganda, au Costa Rica ou au P¿u. Il ne put les accepter, cependant, car il estimait qu'il s'agissait de postes ne r¿ndant pas ¿es qualifications et ¿on exp¿ence ou encore ¿es capacit¿physiques. Il maintint en cons¿ence son recours du 4 janvier 1965. Une solution ¿'amiable intervint toutefois, car un emploi devint vacant au Surinam, que le sieur Douwes accepta. A son retour, la F.A.O. lui proposa un poste au Ghana. En mars 1966, le sieur Douwes d¿ina cette offre pour des raisons de sant¿t, d¿reux de prendre un emploi temporaire ¿'Institut royal des tropiques ¿msterdam, il demanda soit qu'il soit mis fin ¿on engagement avec paiement des indemnit¿de fin de service, soit qu'il soit mis au b¿fice d'un cong¿p¿al d'un an sans traitement. Le m¿cin de l'Organisation d¿ara que le requ¿nt ¿it en ¿t d'occuper le poste au Ghana. Toutefois, l'Organisation agr¿la demande du sieur Douwes relative au cong¿p¿al sans traitement en mars 1966. Peu apr¿le d¿t de ce cong¿le 20 mai, le requ¿nt ¿ivit pour s'informer des suites de son recours contre la d¿sion de transfert depuis l'Am¿que centrale. Il soulignait, en effet, dans cette communication, que ledit recours n'¿it pas seulement dirig¿ontre la d¿sion de mettre fin ¿es services, d¿sion qu'avait annul¿son affectation au Surinam, mais aussi contre ce transfert. L'Organisation et le requ¿nt ¿ang¿nt plusieurs lettres tendant ¿larifier l'objet de la plainte. Entre-temps, le sieur Douwes refusa une affectation au Pakistan. Le 17 f¿ier 1967, le Directeur g¿ral l'informa qu'il estimait que la plainte ¿it non fond¿ le transfert n'ayant eu aucun effet contraire sur l'estime de l'Organisation pour la comp¿nce du requ¿nt ou son appr¿ation de sa conduite et que sa carri¿ professionnelle ne pouvait en avoir souffert. Le requ¿nt r¿¿ son recours au Comit¿e recours le 23 f¿ier 1967. Par la suite, il offrit soit de d¿ssionner en se r¿rvant le droit de retirer sa d¿ssion selon l'issue de son recours, soit d'¿e mis au b¿fice d'une prolongation de son cong¿ans traitement. L'Organisation r¿ndit qu'elle ne pouvait accepter une d¿ssion assortie de telles conditions et accepta de prolonger le cong¿ans traitement jusqu'au 31 ao¿t 1967. Le 26 mai 1967, le sieur Douwes envoya au chef du personnel une lettre de d¿ssion. Il ajoutait qu'il le faisait parce qu'il y ¿it tenu par le R¿ement, son cong¿p¿al expirant le 31 ao¿t et un pr¿is de trois mois ¿nt exig¿Le 9 juin, la d¿ssion fut accept¿avec effet le 31 ao¿t 1967.

D. Le Comit¿e recours statuant le 3 ao¿t 1967 recommanda au Directeur g¿ral de rejeter l'appel. Celui-ci suivit cette recommandation et informa le sieur Douwes, le 18 ao¿t 1967, que ses services prendraient fin au terme de son cong¿ans traitement, le 31 ao¿t 1967.

E. Dans sa requ¿ au Tribunal, le sieur Douwes conclut ¿'ill¿lit¿t ¿'injustice de la d¿sion du 9 octobre 1964 l'ayant rappel¿'Am¿que centrale et affirme qu'il a ¿ contraint de d¿ssionner du fait du refus d'extension de son cong¿ans traitement. Il sollicite :

"A. Le paiement de son traitement, sur la base de son affectation en Am¿que centrale depuis son d¿rt forc¿e 27 janvier 1965 jusqu'¿a d¿ssion forc¿le 31 ao¿t 1967, y compris les augmentations annuelles et les cotisations au r¿me de pensions et avec exon¿tion des impôts n¿landais.

B. Une r¿ration appropri¿du manque ¿agner sous la forme du traitement qu'il aurait perçu de la F.A.O. au titre de son contrat d'affectation aux programmes pratiques, pendant la p¿ode du 1er septembre 1967 au 13 avril 1971, date ¿aquelle il aura soixante ans r¿lus, ¿lement avec exon¿tion des impôts n¿landais.

C. Cinquante mille dollars des Etats-Unis en r¿ration des mauvais traitements, des soucis et de l'anxi¿ qu'il a connus depuis la r¿ption de la lettre du Dr Fagundes, dat¿du 9 octobre 1964, lui notifiant son cong¿ement jusqu'¿a pr¿nte date et au-del¿

F. L'Organisation conclut au rejet de la requ¿.

CONSIDERE :

1. Sur les conclusions affirmant l'ill¿lit¿t l'injustice entachant la d¿sion de rappel du requ¿nt de l'Am¿que centrale

En vertu de l'article 11 du R¿ement du Tribunal, celui-ci peut "ordonner toute mesure d'instruction qu'il jugera utile, notamment la comparution personnelle des parties, l'audition sous serment des t¿ins, tant d'office que sur indication des parties en cause, des expertises, des prestations ou d¿tions de serment, etc.".

A l'appui de sa requ¿, le sieur Douwes soutient que la d¿sion du Directeur g¿ral en date du 31 ao¿t 1967 mettant fin ¿es services au terme de son cong¿ans traitement a ¿ motiv¿¿'origine par des lettres envoy¿ au si¿ pour lui signaler de pr¿ndus manquements de la part du requ¿nt aux exigences en mati¿ de comportement d'un fonctionnaire des services ext¿eurs, le 19 juillet 1963 par le Repr¿ntant de la F.A.O. au Guatemala, le 26 juillet 1963 par le Repr¿ntant r¿dent du Bureau de l'assistance technique pour l'Am¿que centrale, le 13 ao¿t 1963 par le Repr¿ntant r¿onal adjoint pour l'Am¿que latine (zone nord) et le 7 octobre 1964 par le Repr¿ntant r¿dent du Bureau de l'assistance technique pour l'Am¿que centrale. Dans son m¿ire du 16 octobre 1967, le requ¿nt a demand¿ l'Organisation de joindre ¿a r¿nse des exemplaires de ces lettres. L'Organisation, invoquant dans sa r¿nse la disposition 340.23 du Manuel de l'Organisation ayant trait aux documents confidentiels de l'Organisation, n'a pas jug¿¿ssaire de fournir le texte int¿al des documents demand¿par le requ¿nt, en affirmant que tous les ¿ments qui s'y trouvent et qui ont trait au requ¿nt ont ¿ reproduits dans le m¿ire de la F.A.O. et les pi¿s qui y sont annex¿, le reste n'¿nt pas susceptible d'affecter l'issue de sa requ¿. Elle ajoutait que l'article 303.135 du R¿ement du personnel qui pr¿it que tout membre du personnel qui saisit la Commission de recours a le droit de prendre connaissance de toutes pi¿s pertinentes figurant ¿on dossier personnel et de tous autres documents examin¿par le Comit¿e saurait rendre sans effet la dite disposition 340.23.

Il n'est pas n¿ssaire d'examiner la port¿exacte de l'article 303.135 du R¿ement du personnel ou de l'article 340.23 du Manuel de l'Organisation, ni de trancher le conflit qui pourrait exister entre ces deux dispositions. Etant donn¿ue l'Organisation s'est fond¿ dans ses conclusions, sur les lettres dat¿ des 19 juillet, 26 juillet et 13 ao¿t 1963 et du 7 octobre 1964, et sur le contenu de cette correspondance en tant que moyen de preuve ¿'encontre du requ¿nt, celui-ci a le droit de prendre connaissance de ces lettres, et il ne suffit pas de lui communiquer des extraits ou des r¿m¿de parties de ces lettres que l'Organisation consid¿ comme pertinentes. S'il figure dans les lettres des passages qui ont trait ¿es sujets ¿angers ¿a cause ou qui, pour un autre motif, comme leur caract¿ confidentiel, par exemple, seraient tels que, de l'avis de l'Organisation, il ne puissent ¿e r¿l¿au requ¿nt, l'Organisation sera admise ¿mettre ces passages dans les exemplaires qu'elle produira, en joignant ¿ette communication une d¿aration indiquant les raisons de l'omission. Si le requ¿nt conteste ces raisons, il appartiendra au Tribunal d'examiner s'il est ou non n¿ssaire, afin de trancher le litige en connaissance de cause, que les passages omis soient examin¿ Si le Tribunal d¿de qu'un tel examen est indispensable, le texte int¿al des lettres sera communiqu¿out d'abord au seul Tribunal et ne sera port¿ la connaissance du requ¿nt que si le Tribunal d¿de que la pr¿ntion selon laquelle il s'agit de documents secrets est sans fondement.

2. Sur les conclusions affirmant que le requ¿nt a ¿ contraint de d¿ssionner du fait du refus d'extension de son cong¿ans traitement

Cette pr¿ntion ne trouve aucun fondement dans les pi¿s du dossier.

Par ces motifs,

DECIDE :

1. Avant dire droit sur les conclusions vis¿ au paragraphe 1 ci-dessus, l'Organisation est invit¿¿roduire des exemplaires des lettres des 19 juillet, 26 juillet et 13 ao¿t 1963 et 7 octobre 1964, dans les conditions indiqu¿ dans le pr¿nt jugement.

2. Les conclusions vis¿ au paragraphe 2 ci-dessus sont rejet¿.

Ainsi jug¿t prononc¿ Gen¿, en audience publique, le 15 octobre 1968, par M. Maxime Letourneur, Pr¿dent, M. Andr¿risel, Vice-pr¿dent, et le tr¿honorable Lord Devlin, P.C., Juge, lesquels ont appos¿eur signature au bas des pr¿ntes, ainsi que nous, Spy, Greffier adjoint du Tribunal.

(Signe)

M. Letourneur

Andr¿risel

Devlin

Bernard Spy


Mise ¿our par PFR. Approuv¿par CC. Derni¿ modification: 7 juillet 2000.