SOIXANTE ET UNIEME SESSION ORDINAIRE
Jugement No 811
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,
Vu les cinqui¿ et sixi¿ requ¿s dirig¿ contre l'Organisation internationale du Travail par M. Cedomir Nesic le 20 novembre 1986 et le 30 janvier 1987;
Vu l'article II, paragraphes 1 et 6, du Statut du Tribunal et l'article 8, paragraphe 3, du R¿ement du Tribunal;
Vu les pi¿s du dossier :
CONSIDERE :
Sur les faits
1. Le 21 avril 1986, le requ¿nt a d¿s¿u greffe du Tribunal un m¿ire qu'il adressait ¿a Conf¿nce g¿rale de l'OIT et dont il sollicitait la transmission ¿et organe. Le 24 avril, le greffier adjoint avisa le requ¿nt que ce texte ¿it tenu ¿a disposition, motif pris qu'il ne constituait pas une nouvelle requ¿ et ne se rapportait pas ¿ne requ¿ pendante.
Le 19 mai 1986, le requ¿nt s'insurgea contre ce proc¿, en r¿amant une d¿sion du Tribunal sur le sort du m¿ire en question. Le greffier renvoya au requ¿nt le 27 mai les pi¿s qu'il avait produites, apr¿avoir rappel¿ue, dans son jugement No 709, le Tribunal avait refus¿e transmettre une requ¿ ¿a Conf¿nce g¿rale. Il confirma sa lettre le 15 ao¿t 1986, non sans avoir consult¿u pr¿able le Pr¿dent du Tribunal.
Dans sa requ¿ No 5, le requ¿nt demande au Tribunal d'inviter le greffe ¿ransmettre ¿a Conf¿nce g¿rale le m¿ire qu'il lui destinait, et de lui allouer des dommages- int¿ts.
Il a pr¿nt¿ne requ¿ No 6 pour protester contre l'application de l'article 8, paragraphe 3, du R¿ement du Tribunal ¿a proc¿re introduite par la requ¿ No 5 et pour remettre en question de pr¿dents jugements. Sur la jonction de causes
2. Il s'impose de joindre les deux requ¿s, la requ¿ No 6 se rapportant directement ¿a requ¿ No 5.
Sur l'application de l'article 8, paragraphe 3, du R¿ement du Tribunal
3. Conform¿nt ¿ette disposition, le Pr¿dent du Tribunal a invit¿e greffe ¿ransmettre la requ¿ No 5 ¿'Organisation pour information, en raison du manque ¿dent de tout fondement des conclusions prises. Le requ¿nt conteste la l¿lit¿e cette mesure dans la requ¿ No 6. Il r¿lte cependant des consid¿nts ci-apr¿que la requ¿ No 5 doit manifestement ¿e rejet¿au sens de la disposition pr¿t¿ qui a donc ¿ appliqu¿¿uste titre.
La requ¿ No 6 ne peut que subir le m¿ sort. Aussi a-t-elle ¿ communiqu¿¿lement ¿'Organisation pour simple information.
Sur l'intervention du greffier et de son adjoint
4. Selon l'article 4, paragraphe 1, de son R¿ement, le Tribunal est assist¿'un greffier et d'un greffier adjoint.
Le rôle de ces fonctionnaires est d'abord celui d'organes d'ex¿tion. Ainsi, le greffier ou son adjoint proc¿ aux transmissions et aux notifications (article 6, paragraphe 1); au besoin, il invite le requ¿nt ¿¿lariser sa requ¿ (article 7, paragraphe 4); sur l'ordre du Pr¿dent, il inscrit les affaires au rôle des sessions et en avise les parties (article 9, paragraphe 3); il ouvre un dossier pour chaque affaire (article 10); ¿a demande du Tribunal ou de son Pr¿dent, il notifie les requ¿s aux personnes qui peuvent ¿e appel¿ ¿ntervenir dans la proc¿re (article 17, paragraphe 3).
Exceptionnellement, le greffier ou son adjoint exerce un pouvoir de d¿sion. Au b¿fice d'une d¿gation du Tribunal, il peut prolonger le d¿i de r¿nse ou fixer le d¿i de d¿ocirc;t des m¿ires additionnels (cf. articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 2), apr¿avoir pris l'avis du Pr¿dent dans les cas qui pr¿nt ¿iscussion. En revanche, il ne lui appartient pas d'¿rter une requ¿, quel qu'en soit le contenu.
De plus, le greffier ou son adjoint conseille les parties qui d¿rent obtenir des renseignements, notamment sur les r¿es de proc¿re applicables. 5. En l'esp¿, ni le greffier ni son adjoint n'ont d¿ss¿e cadre de leur comp¿nce. En particulier, si le greffier a renvoy¿es pi¿s au requ¿nt, c'est pour lui ¿rgner un ¿ec pr¿sible, c'est-¿ire pour lui rendre service. Manifestement, il n'entendait pas statuer sur le sort de la requ¿. D'ailleurs, en renouvelant sa demande apr¿la correspondance qu'il avait ¿ang¿avec le greffe, le requ¿nt a d¿ntr¿u'il ne consid¿it pas ses pr¿ntions comme rejet¿.
Sur la transmission de requ¿s ¿a Conf¿nce g¿rale de l'Organisation
6. Le Tribunal se r¿re aux consid¿nts du jugement No 709. Il n'a aucune raison de transmettre un m¿ire ¿a Conf¿nce g¿rale, soit d'entreprendre une d¿rche que, dans le cas particulier, le requ¿nt peut faire lui-m¿. Si le requ¿nt n'agit pas directement, c'est peut-¿e dans l'id¿que la transmission de son m¿ire ¿a Conf¿nce g¿rale pourrait lui laisser supposer que, selon l'avis du Tribunal, il appartient ¿'organe supr¿ de l'OIT d'entrer en mati¿. Le Tribunal ne saurait pr¿r la main ¿n tel dessein.
La question qui se pose en l'esp¿ est sans rapport avec celle de savoir si le juge qui se consid¿ comme incomp¿nt pour examiner une demande dont il est saisi peut ou doit la communiquer ¿'organe qu'il estime comp¿nt.
Sur la r¿sion de jugements ant¿eurs
7. En tant que la requ¿ No 6 s'en prend ¿es jugements ant¿eurs, elle se caract¿se comme un recours en r¿sion. Or, ¿e titre, elle doit ¿e ¿rt¿ faute d'invoquer des motifs de r¿sion recevables.
Par ces motifs,
DECIDE :
Les requ¿s sont rejet¿.
Ainsi jug¿ar M. Andr¿risel, Pr¿dent du Tribunal, M. Jacques Ducoux, Vice-pr¿dent, et Tun Mohamed Suffian, Juge, lesquels ont appos¿eur signature au bas des pr¿ntes, ainsi que nous, Allan Gardner, Greffier.
Prononc¿ Gen¿, en audience publique, le 13 mars 1987.
Andr¿risel
Jacques Ducoux
Mohamed Suffian
A.B. Gardner