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Tribunal (101, 106, 107, 963,-666)

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Mots-clés: Tribunal
Jugements trouvés: 122

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  • Jugement 1056


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal ne s'estime pas en droit d'admettre la demande reconventionnelle de l'OMS tendant à la condamnation [du requérant] au paiement d'une indemnité pour procédure abusive."

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Refus; Requête abusive; Tribunal;



  • Jugement 954


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que les pièces du dossier lui permettent d'instruire entièrement cette affaire et de se prononcer, sans qu'il soit besoin de recourir à l'audition du requérant."

    Mots-clés:

    Débat oral; Refus; Tribunal;



  • Jugement 935


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant émet des doutes quant à l'impartialité du Président du Tribunal au motif que le Président a accepté la demande d'autorisation que lui avait adressée l'OEB aux fins de borner sa réponse à la question de la recevabilité. Le Président a pris cette décision en vertu des pouvoirs généraux qui lui sont conférés pour diriger le déroulement des procédures. Quand bien même le Président accorde à la défenderesse l'autorisation de limiter sa réponse à la question de la recevabilité, le Tribunal peut toujours déclarer la requête recevable et ordonner la reprise de la procédure sur le fond, comme il le fit dans son jugement no 852."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 852

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Partialité; Procédure devant le Tribunal; Récusation; Réponse limitée à la recevabilité; Tribunal;



  • Jugement 934


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal déplore l'attitude démontrée par le requérant dans ses écritures. En effet, il lance des accusations contre des fonctionnaires de l'OEB [...], son mémoire en réplique contient des accusations et des observations offensantes pour toutes les personnes concernées, y compris les membres du Tribunal lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec lui."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Récusation; Tribunal;



  • Jugement 933


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal déplore l'attitude démontrée par le requérant dans ses écritures. En effet, il lance des accusations contre des fonctionnaires de l'OEB [...], son mémoire en réplique contient des accusations et des observations offensantes pour toutes les personnes concernées, y compris les membres du Tribunal lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec lui."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Récusation; Tribunal;



  • Jugement 925


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La demande de jonction formulée doit être rejetée. S'il est vrai que les première, troisième et quatrième requêtes concernent toutes des litiges entre le requérant et la Caisse maladie, il n'en reste pas moins que chacune soulève des questions de fait et de droit différentes. Les conditions d'une jonction ne sont donc pas remplies."

    Mots-clés:

    Condition; Jonction; Refus; Tribunal;



  • Jugement 898


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant invite le Tribunal à faire des recommandations sur l'interprétation qu'il convient de donner à certaines dispositions du Règlement du personnel. Le Tribunal a estimé que : "outre leur caractère vague et général, ces conclusions ne tendent pas à l'annulation de la décision faisant grief, mais bien à obtenir du Tribunal de simples recommandations, c'est-à-dire un avis destiné à l'attention favorable d'une personne ou d'une autorité qui n'est pas identifiée dans la requête. Or le Tribunal n'est compétent ni pour fournir un tel avis, ni pour statuer sur un différend dans lequel il n'est pas question de violation des stipulations d'un contrat d'engagement ou des dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, les conclusions de la requête sont irrecevables."

    Mots-clés:

    Avis; Compétence du Tribunal; Conclusion vague; Demande d'une partie; Interprétation; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 874


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'Organisation soutient également que le Tribunal, en omettant de prévoir le versement d'intérêts au profit de Mlle C., doit être regardé comme ayant refusé de les accorder. Cette thèse ne peut être retenue; elle aurait pour effet de donner à une abstention ou une omission du juge une valeur juridique inadmissible. Il n'existe pas de jugement implicite de rejet dès lors que le rejet ne résulte pas nécessairement du jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 792

    Mots-clés:

    Conséquence; Effet; Intérêts; Jugement du Tribunal; Refus; Tribunal;



  • Jugement 852


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant s'est trouvé devant une carence de l'administration résultant du silence gardé par l'autorité compétente sur l'avis de la Commission de recours. Il a introduit sa requête dans le délai de 90 jours prévu à l'article VII du Statut du Tribunal. La décision finale est intervenue, par la suite, de facon tardive par rapport aux règles de procédure fixées par le Statut de l'OEB. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'organisation doit être rejetée. La procédure doit être reprise sur le fond.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision; Décision tardive; En cours d'instance; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Refus; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Silence de l'administration; Tribunal;



  • Jugement 775


    60e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "[Si le Tribunal] estime que l'organe de recours interne s'est saisi à tort d'un recours déposé auprès de lui tardivement, il refuse d'entrer en matière sur la requête qui lui est soumise contre la décision consécutive à l'avis de cet organe".

    Mots-clés:

    Avis; Décision; Délai; Entrée en matière à tort; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne; Requête; Tribunal;



  • Jugement 706


    57e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Dans le jugement 607, le Tribunal a décidé que le requérant avait droit à un congé de maladie à compter du 1er avril 1981 et l'a renvoyé devant l'UNESCO pour fixer, après expertise médicale, la durée de ce congé. "Le Tribunal constate que l'organisation a pris sa décision sans aucune concertation, malgré le voeu du Tribunal et les instructions de son Directeur général, et a refusé tout débat sur les questions de fait. Dans ces circonstances, il estime qu'il doit mettre un terme à ce dossier. Il décide en conséquence de porter de 6 à 9 mois (soit du 1er avril au 31 décembre 1981) la durée du congé qui a été attribué au requérant."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Congé maladie; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Organisation; Refus; Tribunal;



  • Jugement 702


    57e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut, de l'ensemble des éléments d'appréciation versés au dossier, que le travail accompli pour la PAHO par le requérant pendant plus de 11 années a constitué un tout continu et que sa division en périodes contractuelles à court terme de consultant était fictive. L'intention mutuelle, formée si ce n'est au début du moins plus tard en 1976, était d'employer le requérant aussi longtemps que ses services seraient nécessaires et qu'il serait disposé à les fournir."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrats successifs; Courte durée; Intention des parties; Interprétation; Tribunal;



  • Jugement 701


    57e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Voir le jugement 702, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 702

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrats successifs; Courte durée; Intention des parties; Interprétation; Tribunal;



  • Jugement 623


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Il serait sans objet d'ordonner la comparution [du témoin], car les pièces versées au dossier comprennent diverses communications de l'intéressé concernant le cas du requérant, qui éclairent parfaitement son attitude à l'égard des points controversés."

    Mots-clés:

    Débat oral; Refus; Tribunal;



  • Jugement 611


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Point n'est besoin de se demander si le refus de permettre au requérant de répliquer dans la procédure interne viole le droit d'être entendu. "Si vice il y a eu, il doit être considéré comme réparé en raison de l'instance introduite devant le Tribunal [...] Ayant eu toute latitude de s'exprimer en droit et en fait devant le Tribunal, le requérant a été en mesure de défendre efficacement ses intérêts, même si ses droits de partie n'ont pas été pleinement respectés" par l'organe de recours interne.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Droit de réponse; Irrégularité; Organe de recours interne; Recours interne; Tribunal; Vice de procédure;



  • Jugement 595


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, dont le contrat a été résilié pour raisons de santé, a refusé la communication du dossier médical. Il demande une expertise. "Cette prétention ne peut [...] être admise. Une telle mesure d'instruction n'est jamais une obligation pour le Tribunal." Le Tribunal estime que l'expertise n'est pas nécessaire pour la recherche de la vérité. "Ce faisant, le Tribunal ne se livre pas à une appréciation qui dépasserait la compétence des membres le composant. Il se borne à tirer [du refus constant] opposé par le requérant à la transmission du dossier médical, les conséquences juridiques qui s'imposent."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Examen médical; Expertise; Licenciement; Raisons de santé; Refus; Requérant; Résiliation d'engagement pour raisons de santé; Tribunal;



  • Jugement 579


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les motifs du recours en révision, à savoir l'erreur commise par le Comité de sélection quand il avait classé le requérant [...], l'examen incorrect de son cas par ledit comité et le refus du Tribunal de citer des témoins dont le requérant n'avait pas demandé l'audition par [les instances internes] ne sont pas des motifs de révision recevables."

    Mots-clés:

    Débat oral; Interprétation erronée des faits; Motif irrecevable; Recours en révision; Refus; Tribunal;



  • Jugement 574


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que la partie défenderesse a l'obligation de permettre au juge de statuer complètement sur le litige qui lui est soumis. Si la partie défenderesse estime que la requête doit être rejetée parce qu'elle est manifestement abusive, elle a la possibilité de demander au Tribunal, avant le dépôt du mémoire en défense, l'autorisation de limiter son argumentation au point décisif. Sinon, elle peut s'exposer à ce que le Tribunal déclare que les faits allégués dans la requête doivent être regardés comme établis."

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Conséquence; Instruction; Obligations de l'organisation; Réponse limitée à la recevabilité; Tribunal;



  • Jugement 570


    51e session, 1983
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "À juste titre, la loi [nationale] est considérée, dans l'argumentation, comme une question de fait. Cependant, elle ne lie pas le Tribunal et elle n'est pertinente en l'espèce que pour aider à interpréter le contrat entre les parties."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Droit applicable; Droit national; Interprétation; Tribunal;



  • Jugement 550


    50e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Dans sa réplique, la requérante invite le Tribunal à juger la présente requête en même temps qu'une autre requête qu'elle a déposée, mais qui n'est pas encore instruite; elle sollicite donc le renvoi de la cause." Elle a ensuite proposé la jonction de ces deux requêtes avec une nouvelle. "Il y a lieu de statuer séparément sur la présente requête, qui soulève des problèmes clairement délimités et tout à fait indépendants. Le Tribunal réserve sa décision au sujet de la jonction des requêtes ultérieures."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Jonction; Refus; Requérant; Requête; Tribunal;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut