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Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

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Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 473

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  • Jugement 2350


    97e session, 2004
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante demande notamment la révision de certaines dispositions du Règlement du personnel et de certaines politiques. L'AELE soutient que, sur ce point, la requête est irrecevable. "En cela, elle a manifestement raison. Le Tribunal n'a compétence que pour examiner des requêtes concernant l'inobservation des conditions d'engagement ou des dispositions des Statut et Règlement du personnel de l'AELE."

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Conclusions; Conditions d'engagement; Disposition; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    "En annulant une décision de non-renouvellement entachée d'irrégularités, le Tribunal peut ordonner un renouvellement pour une période appropriée; c'est ce qu'il a fait dans ses jugements 1298 et 1633. Mais il ne le fait que s'il apparaît évident que c'est là la solution la plus équitable. Tel était le cas dans le jugement 1633 où, concrètement, la question devant faire l'objet de la décision ne consistait pas à savoir si le contrat devait être renouvelé mais s'il devait l'être pour deux ou cinq ans."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1298, 1633

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Décision; Equité; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Période; Règlement du litige; TAOIT;



  • Jugement 2312


    96e session, 2004
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les Statut et Règlement du personnel [du LEBM] ne prévoient pas de mécanisme de recours interne pour une personne qui se trouverait dans la situation de la requérante. Le Tribunal a souvent fait observer qu'il est souhaitable et utile que soient instituées des procédures internes de recours qui non seulement rendent sa tâche plus aisée mais aussi réduisent notablement son volume de travail en permettant de trouver en amont une solution satisfaisante et moins coûteuse à de nombreux litiges. Le Tribunal n'en reste pas moins le dernier arbitre des droits des fonctionnaires internationaux et il peut exercer, et exercera, sa compétence dans les cas appropriés."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Dernière instance; Droit; Fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Recours interne; Règlement du litige; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;

    Considérant 3

    Extrait:

    Aucune disposition des Statut et Règlement du personnel du LEBM n'autorise la formation d'un recours interne contre une décision de non-renouvellement d'un contrat. "Le Laboratoire a [...] tort de suggérer que l'omission délibérée dans les Statut et Règlement du personnel d'un mécanisme de recours interne contre un non-renouvellement de contrat a pour effet d'exclure toute possibilité de saisir le Tribunal. La compétence du Tribunal n'est pas déterminée par le Statut du personnel d'une organisation mais par les termes de son propre Statut et par l'acceptation de ceux-ci par le défendeur. Ainsi, une organisation ne peut exclure de manière unilatérale le droit de former une requête. Il est certes vrai que le Tribunal s'incline souvent devant des décisions discrétionnaires, mais le fait qu'une décision ait ce caractère ne lui permet pas d'échapper à la compétence du Tribunal. En effet, si le caractère discrétionnaire d'une décision lui vaut le respect du Tribunal, elle n'en est pas moins susceptible d'être examinée."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Acceptation; Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Droit de recours; Décision; Définition; Effet; Non-renouvellement de contrat; Omission; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2306


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant réclame la création d'un bureau de médiateur. "En ce qui concerne cette [...] demande, la requête est de toute évidence irrecevable. Il suffit en effet de relever que cette demande a été formulée pour la première fois dans la requête adressée au Tribunal et que, de ce fait, aucune décision n'a pu être prise sur ce point avant le dépôt de ladite requête. Plus important encore, cette demande ne porte pas sur l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement du requérant ni sur celle des dispositions du Statut du personnel de [l'Organisation], seules questions sur lesquelles le Tribunal a compétence pour statuer."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Compétence du Tribunal; Conclusions; Conséquence; Contrat; Disposition; Nouvelle conclusion; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2299


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal de nommer le requérant au poste qu'il briguait ni de lui octroyer un grade déterminé, comme il le demande."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Concours; Grade; Nomination; Poste; TAOIT;



  • Jugement 2232


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que l'intéressé n'avait pas le statut de fonctionnaire. "La défenderesse estime [...] que, la situation particulière qui est celle du Directeur général de l'Organisation n'étant pas expressément prévue par les textes sur lesquels se fonde la compétence du Tribunal, il aurait été nécessaire qu'une disposition expresse reconnaisse cette compétence. C'est ainsi qu' [une autre organisation internationale] (l'UNESCO), ayant pris conscience qu'aucune disposition statutaire ou stipulation contractuelle ne comportait de clause attributive de compétence pour les litiges éventuels l'opposant à son Directeur général, a decidé en 1999 d'introduire une clause de ce type dans le contrat passé avec ce dernier. Le Tribunal ne conteste pas que l'UNESCO a ainsi éclairci les difficultés qui risquaient de se poser, mais cela ne saurait l'autoriser à conclure, a contrario, que les contrats passés par d'autres organisations avec le chef de leur secrétariat et ne comportant pas une telle clause doivent être regardés comme excluant la compétence du Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Disposition; Décision; Exception; Interprétation; Licenciement; Motif; Objections; Organisation; Recevabilité de la requête; Règles écrites; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2223


    95e session, 2003
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le fait que le Directeur général [n]'ait [pas] entamé la procédure de recours ne peut aujourd'hui autoriser la défenderesse à soutenir que les voies de recours internes n'ont pas ete épuisées, alors qu'elles doivent l'être en vertu de l'article VII du Statut du Tribunal. Même s'il est regrettable que la commission paritaire consultative des recours n'ait pas été saisie du dossier, cela ne saurait empêcher le Tribunal de statuer au fond sur la requête qui lui est régulièrement présentée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Conditions de forme; Conséquence; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2222


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Invoquant la jurisprudence du Tribunal de céans, et notamment les jugements 70 et 1543, la défenderesse conteste la compétence ratione materiae du Tribunal pour connaître d'un différend relatif au pouvoir d'appréciation du Directeur général en matière de levée d'immunité diplomatique. Mais il y a lieu de relever qu'en l'espèce le requérant n'attaque pas [...] la décision de levée de son immunité diplomatique en elle-même. Il conteste plutôt les conditions dans lesquelles cette décision avait été prise, en violation, selon lui, de ses droits contractuels ou résultant de l'ensemble des principes généraux du droit que se doivent de respecter les organisations internationales. Le Tribunal estime, dès lors que la jurisprudence invoquée par la défenderesse n'est pas applicable en l'espèce, que seul l'examen de l'affaire au fond permettra de savoir si les allégations du requérant sont fondées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 70, 1543

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Condition; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Levée d'immunité; Objections; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Privilèges et immunités; Recevabilité de la requête; Requérant; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2190


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La conclusion de la requête tendant à ce que le Tribunal ordonne à la défenderesse de mener une enquête disciplinaire sur le comportement [...] du fonctionnaire qui aurait opposé devant [le Comité d'appel du Siège] une fin de non-recevoir 'frivole et dilatoire' ne saurait évidemment être accueillie par le Tribunal, qui n'a pas compétence pour prononcer des injonctions à l'encontre des organisations internationales et encore moins pour porter un jugement sur les moyens de défense utilisés pour le compte de ces organisations durant les procédures de recours internes ou contentieuses."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Organe de recours interne; Organisation; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réponse;

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'organisation dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer, dans le cadre de ses relations avec un Etat membre - lesquelles échappent à la compétence du Tribunal -, s'il convient de lever l'immunité de juridiction de ses agents (voir en ce sens les jugements 933 et 1543)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 933, 1543

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Etat membre; Levée d'immunité; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Privilèges et immunités; Tribunal;



  • Jugement 2160


    93e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Manifestement, pour l'essentiel, le Tribunal ne saurait se prononcer à ce stade sur les conclusions de la requérante car il faut auparavant qu'un organe compétent (une commission medicale) conclue qu'elle souffre effectivement de la maladie psychologique indiquée et qu'un autre organe compétent (un comité de compensation) conclue que cette maladie a une origine professionnelle. Toutefois, il est tout aussi manifeste que la requérante a parfaitement le droit de demander que ces organes soient constitués sans retard."

    Mots-clés:

    Commission médicale; Compétence du Tribunal; Conclusions; Droit; Maladie; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Requête; Retard;



  • Jugement 2157


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    "Le Tribunal a compétence, ratione personae, pour examiner la requête car, en vertu de l'article II, paragraphe 6, de son Statut, il peut être saisi par un ancien fonctionnaire. Toutefois, l'article II, paragraphe 5, limite la compétence ratione materiae du Tribunal aux requêtes invoquant l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel applicable. [...] En règle générale, le fonctionnaire qui, après la cessation de ses fonctions, pose sa candidature à un poste au sein de la même organisation, ne peut se prévaloir des règles qui régissaient son contrat d'engagement et n'a pas qualité pour s'adresser de ce chef au Tribunal (voir [...] les jugements 1845 [...] et 1554)" réserve faite d'une "éventuelle obligation contractuelle de [l'organisation] de prêter assistance au requérant pour qu'il trouve un nouvel emploi [...]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT;
    ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Jugement(s) TAOIT: 1554, 1845

    Mots-clés:

    Candidat; Compétence du Tribunal; Concours; Contrat; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2142


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 16-17

    Extrait:

    Les requérantes se sont vu refuser le bénéfice d'une résiliation d'engagement par accord mutuel. "Selon elles, un certain nombre de membres du personnel qui se sont vu accorder le droit de résilier leur engagement par accord mutuel n'auraient pas dû bénéficier de cette possibilité [...] Elles demandent que le Tribunal entreprenne lui-même une étude complète de tous les documents relatifs au processus de sélection ou qu'elles soient autorisées, elles-mêmes ou leur représentant, a examiner lesdits documents.
    Le Tribunal n'ordonnera rien de la sorte. Les documents relatifs à la procédure en question ont, dans la mesure où ils concernent d'autres membres du personnel, un caractère confidentiel, et le représentant des requérantes ne bénéficie pas d'une position privilégiée pour être autorisé à les consulter. Sans preuves à l'appui des allégations non fondées des requérantes [...], le Tribunal n'autorisera ni n'entreprendra lui-même ce genre de prospection en comptant simplement sur la possibilité de trouver quelque chose."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Acceptation; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Droit; Erreur de fait; Fonctionnaire; Mandataire; Nomination; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Prospection à l'aveugle; Refus; Requérant; Résiliation d'engagement par accord mutuel; TAOIT;



  • Jugement 2111


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal admet que les relations des fonctionnaires avec les organisations internationales ne s'arrêtent pas avec la cessation des fonctions (voir en ce sens le jugement 986). L'on doit donc admettre qu'un ancien fonctionnaire qui estime que les stipulations de son contrat d'engagement ou les dispositions du Statut ont été meconnues ou que l'administration ne lui a pas accordé la protection ni les garanties liées à sa situation de fonctionnaire international peut utiliser les voies de recours lui permettant de voir ses droits reconnus [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986

    Mots-clés:

    Cessation de service; Compétence du Tribunal; Obligations de l'organisation; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête;



  • Jugement 2102


    92e session, 2002
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'obligation qui est faite aux organisations internationales de traiter leurs agents avec la considération qui leur est due et de ne pas porter atteinte à leur dignité peut se prolonger au-delà de la cessation de leur service. Une mise en cause irrégulière des agissements d'un agent dans l'exercice de ses fonctions pourrait être de nature, même après la rupture des liens contractuels ou statutaires avec une organisation, à engager la responsabilité de cette dernière, et le Tribunal de céans serait compétent pour statuer en la matière."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Compétence du Tribunal; Obligations de l'organisation; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Respect de la dignité;



  • Jugement 2097


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si les contrats sont valables et exécutoires, et n'enfreignent aucune disposition applicable au personnel ni aucun principe du droit de la fonction publique internationale, le Tribunal n'a pas le pouvoir de les modifier ou de revenir sur les termes négociés que les parties elles-mêmes ont décidé d'accepter."

    Mots-clés:

    Acceptation; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Droit applicable; Fonctionnaire; Modification des règles; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2091


    92e session, 2002
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10 et 12

    Extrait:

    Le requérant, qui avait été victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, a signé un accord de règlement à l'amiable avec l'organisation et la Caisse de pensions du CERN afin de résoudre la question du paiement par la Caisse d'une pension d'incapacité. "L'ESO fait valoir que la requête est irrecevable, car elle ne porte pas sur l'inobservation des termes de l'engagement du requérant ou des Statut et Règlement du personnel de l'organisation [...]. Le Tribunal considère [...] que, puisque l'accord de règlement à l'amiable conclu entre l'intéressé, [l'organisation] et la Caisse de pensions du CERN découle des droits du requérant tels qu'ils sont définis dans son contrat de travail et dans les Statut et Règlement du personnel [...] il est compétent pour examiner les effets de l'accord trilatéral."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Caisse des pensions du CERN; Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Définition; Effet; Imputable au service; Incapacité; Organisation; Paiement; Pension; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2089


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. "C'est en vain que les requérants critiquent l'efficacité du changement ou l'exactitude des calculs sur lesquels se fondait ce changement car ces questions ne relèvent pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Compétence du Tribunal; Modification des règles; Organisations coordonnées; Pension; Pratique; Période; Salaire; Système d'ajustement des pensions; TAOIT;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les requérants attaquent une décision [...] modifiant l'article 36 du Règlement de pension [de l'organisation]. Le Tribunal ne pouvant donner suite à la demande d'annulation de cette modification, la requête est, sur ce point, irrecevable mais le Tribunal considérera qu'il s'agit d'une requête contre l'application de l'article modifié en violation des droits acquis des requérants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 36 DU REGLEMENT DE PENSION DU LEBM

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit acquis; Décision attaquée; Décision générale; Modification des règles; Pension; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2063


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal est pleinement compétent pour examiner la question de savoir si l'organisation est fondée à soutenir que [le courtier d'assurances] Van Breda a correctement exercé son pouvoir en rejetant la demande de prise en charge du transfert de l'intéressé dans un centre de repos."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Pouvoir d'appréciation; Refus; Remboursement;



  • Jugement 2061


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal [...] n'a pas le pouvoir d'émettre des recommandations concernant la politique générale d'une organisation."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Recevabilité de la requête; Recommandation;



  • Jugement 2058


    91e session, 2001
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le requérant demande qu'il soit ordonné à la défenderesse de faire publier un rectificatif aux accusations portées contre lui dans [un flash publié par le syndicat du personnel], mais il ne revient pas au Tribunal de prononcer une telle injonction."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Publication; Recevabilité de la requête; Respect de la dignité; Syndicat du personnel; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut