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Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

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Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 463

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  • Jugement 1752


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas qualité pour substituer ses propres appréciations à celles qui sont formulées par les commissions médicales compétentes, même s'il peut contrôler la régularité de la procédure suivie et peut examiner si les conclusions des experts sont ou non entachées d'erreur matérielle ou de contradiction, négligent un fait essentiel ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Limites; Omission de faits essentiels; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1706


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Quant au jury spécial constitué pour traiter des allégations de discrimination, ni la Commission paritaire de recours ni l'ONUDI ne citent une quelconque disposition du Règlement du personnel rendant obligatoire la saisine d'un tel organe. Le fait que la requérante n'ait pas saisi ce jury ne rend pas pour autant sa requête irrecevable. Lorsque sous d'autres rapports une affaire relève de sa juridiction, le Tribunal peut et doit examiner les allégations de discrimination qui lui sont liées."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Discrimination sexuelle; Droit; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Priorité; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1660


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La "fin de non-recevoir opposée par l'association est tirée de ce que les requérants attaquent une décision réglementaire et, en tout état de cause, ne peuvent invoquer aucun préjudice actuel du fait de l'intervention de cette décision. Le Tribunal rappellera sur ce point sa jurisprudence : les fonctionnaires internationaux sont recevables à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions réglementaires dont il leur est fait application. En l'espèce, la notification qui a été faite aux requérants des modifications intervenues dans le régime de calcul et de paiement de leurs pensions de retraite constitue une application individuelle des dispositions générales arrêtées par les Etats membres de l'AELE et contenues dans le contrat passé avec [une caisse d'assurance privée]. Même s'il est exact, comme l'affirme la défenderesse, que les requérants ne sont pas en mesure, actuellement, d'invoquer un réél préjudice, ils n'en ont pas moins intérêt à contester, par tous moyens, la légalité des règles de mise en oeuvre de leur nouveau régime des pensions."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Organe exécutif; Pension; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il est [...] de jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 1330 [...]) que le droit de recourir à des juridictions administratives internationales fait partie des garanties essentielles dont les fonctionnaires internationaux ne peuvent être privés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1330

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Droit acquis; Droit de recours; Fonctionnaire; Garantie; Jurisprudence; TAOIT;



  • Jugement 1658


    83e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Le requérant demande au Tribunal de surseoir à l'examen de l'affaire jusqu'à ce que [...] le Conseil d'administration de l'OEB se soit prononcé sur sa demande de soumission du jugement 1333 [...] à la Cour internationale de justice, pour avis consultatif. [...] Le Tribunal a demandé à l'Organisation de l'informer du sort réservé à toute demande du requérant au Conseil d'administration de l'OEB, tendant à la soumission du jugement précité. L'Organisation a répondu [...] en joignant une copie d'une lettre que le président de son Conseil d'administration avait adressée au requérant [...], dans laquelle il lui expliquait que les conditions requises pour une telle soumission n'étaient pas remplies : le Conseil d'administration, soulignait-il, était convaincu que le Tribunal était compétent pour connaître de cette affaire et que son jugement n'était vicié par aucune faute essentielle dans la procédure suivie. [...] La demande du requérant tendant à solliciter l'avis de la Cour ayant été rejetée, le Tribunal poursuivra l'examen de l'affaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1333

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Instruction; Jugement du Tribunal; Organe exécutif; Requérant; Vice de procédure;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant demande au Tribunal de 'reconnaître qu'il n'est pas neutre pour statuer sur la présente requête étant donné qu'il est impliqué (notamment ses membres) dans les jugements 1041, 1296, 1297 et 1333'. Cette demande n'est pas acceptable. Le Tribunal examine chaque requête dont il est saisi [...]. D'ailleurs, en formant sa requête, l'intéressé a par là même reconnu que le Tribunal était compétent pour l'examiner. S'il ne souhaitait pas que le Tribunal statue sur son affaire, il avait la possibilité de retirer sa requête. Il ne l'a pas fait."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1041, 1296, 1297, 1333

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Désistement; Partialité; Requête; Tribunal;



  • Jugement 1636


    83e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le litige porte sur une décision du Secretaire général de l'Union d'organiser un nouveau scrutin pour la désignation des représentants des participants au Comite des pensions du personnel de l'UIT. Bien qu'il s'agisse d'"une décision du Secrétaire général qui n'est pas prise au nom de la [Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies] mais dans le cadre des pouvoirs propres qu'il détient, ou qu'il croit détenir, au nom de l'Organisation", le Tribunal s'estime incompétent car "il s'agit d'un litige relatif à l'Organisation et au fonctionnement d'un comité des pensions institué en application de l'article 6 des Statuts de la Caisse."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Comité des pensions du personnel; Compétence du Tribunal; Décision; Election; Représentant du personnel; Statuts de la Caisse; Tribunal;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les dispositions de l'article II, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, selon lesquelles il est compétent 'pour connaître des requêtes fondées sur l'inobservation du Règlement de la Caisse des pensions ou des règles en application de ce dernier' [...], concernent le Régime des pensions du personnel de la Société des Nations".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Pension; SDN; Statut du TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1618


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants, fonctionnaires permanents, contestaient l'introduction d'un statut applicable aux agents engagés pour une durée déterminée. Le Tribunal estime que "des considérations analogues à celles retenues dans le jugement 1451 conduisent à admettre, en l'occurrence, la recevabilité d'un recours contre l'acte de portée générale qui est mis en cause. En effet, il ne s'agit pas ici d'un acte général définissant les modalités auxquelles sont soumises les relations directes (en général pécuniaires) entre l'Organisation et ses fonctionnaires, dont l'application donnera lieu à des décisions individuelles d'exécution, que chaque fonctionnaire sera en mesure de contester ultérieurement [...]; il s'agit au contraire ici de l'adoption du Statut régissant des agents engagés pour une période déterminée, qui pourrait éventuellement déployer des effets indirects sur la situation juridique des fonctionnaires de l'OEB, en ce qui concerne la situation financière de ceux-ci (s'il en résultait des charges supplémentaires pour les fonctionnaires) et leur droit de participer indirectement à la formation de la volonté de l'Organisation (composition des organes représentant le personnel)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1451

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Décision générale; Décision individuelle; Exception; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1601


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà eu l'occasion de souligner que le seul fait que la mesure incriminée affecte toute une catégorie de fonctionnaires et revêt, en conséquence, un caractère général ne suffit pas à entraîner l'irrecevabilité des requêtes élevées à son encontre : voir notamment le jugement 1081 [...], au considérant 4. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature exclusivement individuelle. Elles peuvent aussi être générales. Ainsi qu'il résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal - cette disposition fixant le point de départ du délai -, il est admissible de contester 'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires'. Toutefois, cela n'implique pas qu'une requête dirigée contre n'importe quelle décision générale soit recevable. Encore faut-il tenir compte de la règle de l'épuisement des voies internes de recours, telle que l'exprime le paragraphe 1 de l'article VII. Conformément à ce paragraphe et à la jurisprudence du Tribunal, celui-ci 'déclare irrecevable toute requête dirigée contre une décision générale qui doit être suivie normalement de décisions individuelles contre lesquelles une voie interne de recours est ouverte' : voir le jugement 1134 [...], au considérant 4."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1081, 1134

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1595


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal de céans de substituer son appréciation à celle des autorités responsables de l'Organisation et de procéder à sa place à une nomination : les conclusions tendant à ce que soient prononcées la réintegration de la requérante dans ses fonctions intérimaires et sa nomination à titre définitif dans l'emploi litigieux sont irrecevables."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1591


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal ne saurait [...] enjoindre au président du Conseil [d'administration de l'OEB] de faire des excuses au requérant. En effet, il n'appartient pas au Tribunal d'adresser une telle injonction aux autorités d'une organisation internationale."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Organe exécutif; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1543


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Conseil d'administration, exercant le pouvoir d'appréciation que lui accorde l'article 19(2) [du Protocole sur les privilèges et immunités de l'OEB], a refusé de lever l'immunité de juridiction dont bénéficie le président. L'exercice de ce pouvoir d'appréciation échappe à la compétence du Tribunal dans la mesure où il touche aux relations entre l'organisation défenderesse et un Etat membre. La requête est donc 'manifestement irrecevable' et doit être rejetée sans autre procédure conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 19(2) DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Etat membre; Levée d'immunité; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Privilèges et immunités; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1542


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un requérant n'est recevable à saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'organisation et [...] il ne saurait agir pour la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical. Dans la mesure où la présente requête a été introduite au nom de [tel syndicat], elle est irrecevable."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du requérant; Syndicat du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'objet de la requête, qui vise à obtenir l'attribution aux représentants de [tel syndicat] de certaines facilités en vue de l'exercice de leurs activités syndicales, concerne les conditions d'application du droit d'association reconnu par l'article 30 du Statut des fonctionnaires. Or celles-ci relèvent de la compétence ratione materiae du Tribunal conformément à l'article II, paragraphes 5 et 6 a), de son Statut, aux termes duquel l'accès à celui-ci est ouvert au fonctionnaire, même si son emploi a cessé, dès lors qu'il s'agit d'une requête invoquant l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des dispositions du Statut du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6 A), DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Facilités; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1520


    81e session, 1996
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que les requérants ne sont que les prête-noms de l'Association du personnel et qu'ils doivent dès lors se voir appliquer la jurisprudence du Tribunal - notamment le jugement 911 - opposant l'irrecevabilité du recours des associations. En l'espèce, il ne peut être contesté que les requérants sont des agents de l'Organisation qui ont présenté en leur nom propre les pourvois et sont parfaitement recevables à défendre leurs droits individuels comme ils l'entendent en exercant les voies de recours qui leur sont ouvertes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 911

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Jurisprudence; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1516


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La requérante souhaiterait que le Tribunal constate 'la carence de l'organisation défenderesse et [prenne] en ses lieux et place la decision définitive qu'elle se refuse à prendre depuis de nombreuses années' [quant à la fixation du taux de son invalidité] et l'on peut comprendre qu'elle souhaite que soient fixés rapidement ses droits, après tant d'années de lenteur, de retards et d'atermoiements. Mais, le Tribunal ne saurait se prononcer sur des aspects purement médicaux de ce dossier et ne peut dès lors que renvoyer à l'organisation défenderesse le soin de mener à bonne fin la procédure prévue par le Règlement."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Expertise; Invalidité; Statut du TAOIT; Taux;



  • Jugement 1509


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le requérant conteste le refus de réintégration que lui a opposé l'ONUDI. Au moment où il a introduit sa requête, il n'était ni un fonctionnaire en service ni un ancien fonctionnaire de l'ONUDI, organisation pour laquelle il n'était qu'un candidat extérieur à un emploi et dont la décision a en fait consisté à refuser de le recruter. Cette décision n'implique aucune inobservation des stipulations d'un contrat d'engagement d'un fonctionnaire de l'ONUDI ni des dispositions du Statut du personnel de cette organisation. Le Tribunal ne peut donc [...] se pencher sur cette conclusion."

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Compétence du Tribunal; Concours; Contrat; Fonctionnaire; Nomination; Qualité pour agir; Refus; Requérant; Réintégration; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le fait que l'ONUDI gérait le service [dans lequel le requérant était employé, et qui est commun à cette organisation et à l'ONU] n'implique pas que le requérant ait été un fonctionnaire de [l'ONUDI] ni que cette dernière ait été partie au contrat d'engagement. D'après les lettres de nomination du requérant, celui-ci était assujetti au Statut et au Règlement du personnel de l'ONU et non pas de l'ONUDI. Au demeurant, même si l'ONUDI, dans sa gestion du service susmentionné, a appliqué son propre Statut du personnel au requérant, celui-ci n'est pas pour autant devenu membre de son personnel. De ce fait, aucune plainte du requérant de ce que le Statut du personnel de l'ONUDI ne lui a pas été appliqué ou lui a été mal appliqué ne relève de la compétence du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit applicable; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Normes d'autres organisations; Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 12

    Extrait:

    "L'article II, paragraphe 5, habilite le Tribunal à connaître de requêtes formulées par un fonctionnaire d'une organisation internationale qui a dûment reconnu sa compétence et qui invoque l'inobservation soit des stipulations du contrat d'engagement du fonctionnaire, soit des dispositions du Statut du personnel. Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement 231 [...], il s'agit là de 'deux conditions se confondant en réalité'. Par 'Statut du personnel', il faut entendre le Statut du personnel de l'organisation dont le requérant est ou a été fonctionnaire, à l'exclusion du Statut du personnel de toute autre organisation."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 231

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit applicable; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 14

    Extrait:

    "La compétence du Tribunal est déterminée par les dispositions de son Statut. Ni la décision de la Commission paritaire de recours en ce qui concerne sa propre compétence ni le fait que le Directeur général ait entériné cette décision ou y ait acquiescé ne peut donner au Tribunal une compétence qu'il ne tient pas de son Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence; Compétence du Tribunal; Organe de recours interne; Recommandation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1456


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 31

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au juge d'adresser à l'organisation des directives en ce qui concerne l'ouverture d'une négociation avec un Etat membre et l'objectif à atteindre comme résultat d'une telle négociation."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Etat membre; Jugement du Tribunal; Organisation; Tribunal;



  • Jugement 1451


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Dans son jugement 1392 (considérants 18 et 24), le Tribunal a indiqué que [des] actions [intentées dans l'intérêt général de la fonction publique], caractérisées par l'interposition d'organisations professionnelles, ou de personnes se réclamant de leur représentativité syndicale, n'entrent pas dans un système de recours individuels, tel qu'il est organisé généralement par les statuts et règlements des diverses organisations adhérentes, et envisagé par le Statut du Tribunal. Sans revenir sur cette jurisprudence, le Tribunal se borne ici à faire remarquer que telle n'est pas la qualité du présent recours, dans lequel se sont associés, dans un souci louable d'économie de procédures, plusieurs agents dont chacun défend un intérêt individuel, bien qu'identique à celui de ses consorts. [L']objection [d'irrecevabilité tirée par l'organisation du caractère collectif de la requête] doit donc être écartée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1392

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Jurisprudence; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 30

    Extrait:

    "Le retour au statu quo ante par l'annulation de la décision [de modifier les statuts de la caisse de prévoyance de l'UPU en vue d'attribuer la compétence exclusive à une juridiction nationale, compétence attribuée précédemment au Tribunal de céans] aura pour effet de rétablir une situation parfaitement conforme à l'exigence d'une répartition rationnelle des compétences du point de vue international, en ce qu'elle permettra a chacune des juridictions potentiellement compétentes - c'est-à-dire [à la juridiction nationale] comme au Tribunal de céans - de définir sa compétence selon les règles de conflit applicables. C'est l'attitude que le Tribunal a prise dans son jugement 1258, en présence d'un conflit de juridiction comparable, lorsqu'il a déclaré qu'il appartenait à chaque tribunal saisi de se prononcer sur sa propre compétence sans pouvoir engager l'autre (considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1258

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national; Jurisprudence; Principe général; Tribunal national;

    Considérant 20

    Extrait:

    "L'effet de [l'amendement litigieux] consiste à supprimer de plein droit, dans les contrats d'emploi, une garantie judiciaire de caractère international par substitution de la compétence d'une juridiction nationale. Cette modification statutaire occasionne une altération immédiate et pratiquement irréversible du régime des recours. [...] On ne peut donc pas méconnaître que la clarification de cette question constitue un intérêt né et actuel pour tout fonctionnaire. Dans un régime de légalité internationale, dont le Tribunal est le garant dans le domaine de sa compétence (voir, à ce sujet, le jugement 1265, considérant 24, et le jugement 1328, considérant 13), il serait dès lors inadmissible de refuser aux fonctionnaires l'ouverture d'un recours sous prétexte que la décision critiquée aurait le caractère d'une disposition de portée générale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1265, 1328

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision générale; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel; Tribunal; Tribunal national;

    Considérant 27

    Extrait:

    "Il y a, dans ce cas, des facteurs de rattachement suffisants pour fonder simultanément [la compétence du Tribunal de céans et celle d'une juridiction nationale], selon les intérêts en jeu. Il appartient donc à tout justiciable d'introduire son action devant le tribunal qu'il estime compétent et, à tout tribunal saisi dans le cadre de sa juridiction, d'examiner sa compétence, dans le cas concret, en vue de déterminer si elle constitue le for le plus approprié, compte tenu de la nature du litige (doctrine du forum conveniens ou 'principe de proximité' selon la doctrine internationalement reconnue [...])."

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Tribunal; Tribunal national;



  • Jugement 1431


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[La décision attaquée] a été retirée et regardée par son auteur comme nulle et non avenue. Quels que soient les motifs de ce retrait, le Tribunal ne peut que constater [...] que le recours de l'intéressé est dépourvu d'objet et, par suite, irrecevable. Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé [d'un principe donné] dès lors qu'en définitive il n'en a pas été fait application et qu'aucun litige concret n'existe actuellement entre le requérant et [l'organisation]."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Décision; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1399


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La première question est celle de savoir si le requérant peut valablement saisir le Tribunal de céans alors qu'il n'est plus fonctionnaire du CERN et que l'organisation a refusé d'examiner son recours interne pour cette raison. A cette question, la réponse ne fait pas de doute : [...] la compétence du Tribunal s'exerce à l'égard de tout fonctionnaire qui, 'même si son emploi a cessé', ainsi que le relève l'article II, paragraphe 6 a), du Statut, présente une requête invoquant l'inobservation des stipulations de son contrat ou des dispositions statutaires qui lui sont applicables."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6 A), DU STATUT

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Qualité pour agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Statut du requérant;

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'article VI 1.01 du Statut du personnel du CERN ouvrant le droit de recours interne à 'tout membre du personnel', l'on peut admettre que les agents du CERN perdent le bénéfice de cette procédure en quittant l'organisation et en cessant d'appartenir au personnel, pour autant que les faits dont ils se plaignent ou les décisions qu'ils contestent ne soient pas antérieurs à leur départ. Une telle solution n'entraîne aucun risque de déni de justice dès lors que [...] le recours devant le Tribunal de céans reste ouvert aux anciens fonctionnaires excipant de la violation de leur contrat ou du Statut qui les régissait."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.01 DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Qualité pour agir; Ratione personae; Recours interne; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Le système des recours prévu par le Statut de l'organisation défenderesse est, selon la disposition expresse de l'article 106, un système de recours individuels. Telle est aussi la caractéristique fondamentale du système de recours envisagé par l'article II du Statut du Tribunal de céans, sous réserve de l'article VII, paragraphe 2, qui concerne la détermination du délai de recours dans le cas particulier de décisions affectant une 'catégorie de fonctionnaires', déclenché par la publication de l'acte contesté. Il en résulte qu'une personne n'est recevable à présenter un recours qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'organisation et qu'elle ne saurait modifier la portée de son action en indiquant, dans l'acte introductif d'instance, sa qualité de représentant syndical."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II ET ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 106 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Début du délai; Décision générale; Délai; Publication; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1389


    78e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "L'organisation internationale n'a pas à couvrir ses experts des conséquences éventuellement défavorables tirées par l'administration nationale de la qualification d'un accident survenu au cours d'une mission accomplie à son service. Des prétentions dépassant ce cadre relèvent donc le cas échéant de l'administration nationale, qui en dispose selon sa propre législation, sans que l'organisation ou le Tribunal puissent intervenir dans la sphère de ses attributions."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance; Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national; Obligations de l'organisation; Personnel de projet;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut