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Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

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Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 473

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  • Jugement 1105


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant conteste une décision fondée sur une déclaration prétendument faite par le Directeur général à propos des circonstances de son départ de l'UNESCO. Le Tribunal est compétent ratione personae: aux termes de l'article II, paragraphe 6, de son Statut, les anciens fonctionnaires de l'UNESCO y ont accès." Toutefois, en vertu de l'article II, paragraphe 5, il n'est pas compétent ratione materiae, le requérant n'invoquant pas une violation des dispositions de son contrat ou du Statut du personnel de l'UNESCO. "En effet, il ne lui suffit pas d'établir l'existence d'un lien avec les dispositions de son contrat d'engagement, mais il doit aussi démontrer l''inobservation' de ces dispositions."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Cessation de service; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1104


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal n'est pas compétent, en vertu de son Statut, pour apprécier par la voie d'un recours direct la légalité des avis ou propositions des organismes consultatifs."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Organe consultatif; Organe de recours interne; Rapport; Recommandation;



  • Jugement 1101


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les requérants, agents d'Eurocontrol, demandent l'annulation d'une note de service en tant qu'elle annonce le refus de rembourser les frais lies aux oligo-éléments, à l'aromathérapie ainsi qu'à la phytothérapie. L'organisation conclut à l'irrecevabilité des requêtes. A ce sujet, "il convient de rappeler que, dans son jugement no 961 [...] du 27 juin 1989, le Tribunal a déclaré qu'il 'n'est compétent que pour se prononcer sur des litiges d'ordre individuel nés et actuels' et qu'il ne lui appartient pas d'établir d'avance une 'doctrine générale' sur certains problèmes litigieux. Il a rappelé cette position dans son jugement no 1081 [...] du 29 janvier 1991, où il a souligné qu'un recours n'est pas ouvert contre une mesure générale lorsqu'elle est de nature à être suivie dans tous les cas de décisions individuelles contre lesquelles une voie de recours est ouverte."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 961, 1081

    Mots-clés:

    Assurance santé; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais médicaux; Instruction administrative; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Refus; Remboursement;

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants attaquent une note de service qui se borne à informer les agents d'Eurocontrol que certaines thérapies ne seront pas remboursées. "Une décision susceptible de recours au titre de l'article VII du Statut du Tribunal ne serait donc acquise en la matière qu'au cas où un fonctionnaire se serait vu opposer un refus relatif au remboursement d'un médicament déterminé, prescrit dans les conditions voulues par le Règlement. Dans un tel cas, il appartiendrait au Tribunal de juger selon les critères indiqués dans son jugement no 1088, du 29 janvier 1991, en s'entourant au besoin d'avis médicaux. Par contre, le Tribunal n'a pas de compétence pour se prononcer de manière prévisionnelle et générique sur les catégories de médicaments qui font l'objet de la note de service litigieuse."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1088

    Mots-clés:

    Assurance santé; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais médicaux; Instruction administrative; Recevabilité de la requête; Remboursement;



  • Jugement 1081


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait que la mesure attaquée touche diverses catégories de fonctionnaires et revête, partant, un caractère général, ne suffit pas à lui seul à exclure la recevabilité des requêtes. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature individuelle. Elles peuvent être aussi générales, ce qui résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, cette disposition fixant le point de départ du délai dans lequel il est admissible de contester 'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires', soit une décision générale. Toutefois, cela n'implique pas qu'une requête dirigée contre n'importe quelle décision générale soit recevable. Encore faut-il tenir compte de la règle de l'épuisement des instances, telle que l'exprime l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Date; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1065


    70e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant soutient que le Tribunal est incompétent pour connaître des différends entre l'OEB et ses agents. Le requérant se trompe "parce que conformément aux dispositions de l'article 13 de la Convention sur le brevet européen, l'Organisation européenne des brevets a fait une déclaration reconnaissant la compétence du Tribunal en ce qui concerne les différends entre l'Organisation et les fonctionnaires de cette organisation, et le conseil d'administration du Bureau international du Travail a agréé cette déclaration."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13 DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Déclaration de reconnaissance;



  • Jugement 1052


    69e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a travaillé au Bureau international du Travail en qualité de professeur de langues. Bien qu'il ne soit pas fonctionnaire du BIT, le Tribunal est compétent pour statuer en vertu de l'article II, paragraphe 4, de son Statut.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 4, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Statut du requérant;



  • Jugement 1033


    69e session, 1990
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Aux termes de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal ne peut connaître des requêtes émanant des fonctionnaires d'une organisation internationale qu'à la double condition que cette organisation ait adressé au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration reconnaissant, conformément à sa constitution ou à ses règles administratives internes, la compétence du Tribunal et que cette déclaration ait été agréée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail." Ces deux conditions n'étant pas réunies par l'Union internationale pour la protection des obtentions vegetales (UPOV), le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête formée par un de ses agents en dépit de l'applicabilité à ces derniers du Statut et du Règlement du personnel de l'OMPI.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Condition; Déclaration de reconnaissance; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1026


    69e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Tout litige concernant l'application [des] Statuts [de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies] est du ressort du Tribunal administratif des Nations Unies et échappe à la compétence du Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Statuts de la Caisse;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    L'article 2 de la section 2 de l'annexe VII du Règlement du personnel d'Interpol est intitulé "Fonctionnaires de l'organisation ayant un droit acquis à leur lieu de travail". De l'avis du Tribunal, "cette formule ne doit pas être prise à la lettre. Elle ne saurait signifier qu'il est interdit à l'organisation de prendre, sans l'accord des fonctionnaires intéressés, une mesure telle que le transfert de son siège. Une décision de ce genre échappe par sa nature même à la compétence du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2 DE LA SECTION 2 DE L'ANNEXE VII DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit acquis; Transfert du siège;



  • Jugement 1019


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir le jugement 1020, au considérant 13.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2 DE LA SECTION 2 DE L'ANNEXE VII DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit acquis; Transfert du siège;



  • Jugement 1013


    68e session, 1990
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les groupes linguistiques de l'Union [postale universelle], s'ils disposent d'une certaine autonomie, n'ont pas de personnalité propre. En conséquence, ainsi que l'a jugé le Tribunal dans le jugement no 122 [...], la reconnaissance de la compétence du Tribunal [par l'UPU] vaut également pour ces groupes".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 122

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance;

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'UPU a toujours la possibilité de mettre fin pour l'avenir à [sa] reconnaissance [de la compétence du Tribunal]. Toutefois, en application du principe général du parallélisme des formes, la dénonciation doit être effectuée par la même autorité et selon la même procédure que la reconnaissance".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance;



  • Jugement 1012


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En application des principes posés notamment par le jugement no 624 [...] et par le jugement no 902 [...], les requérants sont recevables à attaquer les décisions par lesquelles l'autorité investie du pouvoir de nomination applique à leurs cas particuliers les mesures générales décidées par les organes dirigeants. [...]
    Ainsi, les fins de non-recevoir [...] qui sont opposées par l'Organisation ne peuvent être admises en ce qui concerne les bulletins de paie reçus aux mois de juillet, août et septembre 1987" qui font état d'une réduction opérée sur les traitements des requérants.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 624, 902

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1001


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d'une autorité extérieure à l'organisation dont il relève (jugement no 382 [...], no 622 [...] et no 825 [...]). En l'occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l'enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Décision générale; Enquête; Enquête; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 1000


    68e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Voir le jugement 1001, au considérant 12.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1001

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Décision générale; Enquête; Enquête; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 994


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10, Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal n'annule une décision que dans les limites des conclusions du requérant.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Limites;



  • Jugement 990


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal n'est pas compétent pour ordonner que le montant de la pension soit modifié afin de réparer l'illégalité commise qui échappe à la compétence du Tribunal".

    Mots-clés:

    CCPPNU; Calcul; Compétence; Compétence du Tribunal; Irrégularité; Montant; Pension;



  • Jugement 986


    67e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas reçu compétence pour juger l'activité de la Caisse [des pensions] et ce n'est qu'à travers le Statut du personnel du BIT qu'il a la possibilité [en l'espèce] d'intervenir."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Pension; TAOIT;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Tribunal ne dispose [en matière de politique de rémunération] que d'un pouvoir d'appréciation réduit. Il n'est ni arbitré ni médiateur. Il dit le droit en recherchant si les décisions qui lui sont déférées sont conformes aux principes généraux, aux règles statutaires et aux conditions d'emploi."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Principe général; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les requérants invoquent la violation des dispositions du Statut du personnel du Bureau international du Travail, notamment de son article 3.1.1, qui définit la rémunération considérée aux fins de la pension. Ainsi qu'il l'a affirmé dans les jugements nos 832 et 862, le Tribunal est compétent, en vertu de l'article II, paragraphe 1, de son Statut, pour connaître de telles requêtes, qui tendent à l'annulation de décisions qui violeraient les conditions d'emploi des fonctionnaires. Il s'agit des rapports entre l'Organisation et son personnel, et le Tribunal dispose en cette matière de la plénitude de juridiction."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 832, 862

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Disposition; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 967


    66e session, 1989
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il a été formellement prévu par les contrats successifs du requérant que le Statut du personnel ne lui était pas applicable." Il s'ensuit que le Tribunal n'est pas compétent.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Qualité pour agir; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    "Le choix du Tribunal de céans comme instance compétente, à defaut duquel le Tribunal ne peut exercer sa juridiction, est une stipulation qui, de par sa nature, ne peut être implicite mais doit faire l'objet d'un accord formel entre les parties." Ainsi, comme l'organisation le soutient, conformément à l'article II, paragraphe 4, du Statut du Tribunal, l'attribution de la compétence doit faire l'objet d'une clause explicite du contrat.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 4, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Contrat;



  • Jugement 961


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4, Résumé

    Extrait:

    La Commission permanente d'Eurocontrol a pris la décision de principe d'instaurer un écart pouvant atteindre 5 pour cent entre les pensions des fonctionnaires des Communautés européennes et celles des fonctionnaires d'Eurocontrol. Les requérants n'attaquent pas des décisions individuelles d'application, mais une décision générale. Aucun d'entre eux n'est à la retraite. "Dès lors que le montant des cotisations n'est pas contesté, tout ce qu'il reste à déterminer dans la présente affaire, c'est le montant que chaque requérant percevra au moment de son départ à la retraite. Le Tribunal, qui n'est compétent que pour se prononcer sur des litiges d'ordre individuel nés et actuels, n'a pas à établir de doctrine générale sur ce point. Il déclare donc les requêtes irrecevables."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Droits à pension; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Organe législatif; Pension; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 960


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le document [...] qui est à l'origine du recours interne ne saurait par lui-même servir de base de discussion devant le Tribunal de céans puisqu'il se borne à indiquer les montants des prestations de retraite auxquelles la requérante aura droit selon l'option qu'elle choisira. Or le montant de ces prestations est fixé par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Si l'on s'en tient à cette analyse, comme le fait l'OIT, le Tribunal n'est pas compétent pour exercer un contrôle sur la légalité de cette décision." En fait, la requérante se place sur un autre terrain. Elle se fonde sur l'article 8.2 du Statut du personnel du BIT et critique, en l'espèce, non pas le montant de sa pension, mais l'application du barème de rémunérations considérées aux fins de la pension introduit à compter du 1er avril 1985 par une décision du Directeur général du BIT. Le Tribunal est donc compétent.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Barème; CCPPNU; Compétence; Compétence du Tribunal; Droits à pension; Décision; Montant; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension;

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Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut