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Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

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Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 473

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  • Jugement 4676


    136e session, 2023
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus du LEBM de garantir que la pension de survivant à laquelle son épouse aura droit au moment de son décès ne sera pas inférieure à 35 pour cent de son dernier traitement, de lui verser une allocation pour enfants à charge pour chacun des trois enfants de son épouse issus d’unions précédentes et de vérifier que sa pension actuelle a été correctement calculée.

    Considérant 5

    Extrait:

    En ce qui concerne la première conclusion relative à la «garantie d’une pension de survivant pour [s]on épouse», Mme H.-R., le requérant se méprend quant au rôle du Tribunal. On pourrait penser qu’il s’agit d’une demande de déclaration des droits de son épouse. Mais, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à de telles déclarations de droit (voir, par exemple, le jugement 4602, au considérant 5), ni de donner aux requérants des garanties comme celle qui est demandée en l’espèce.
    En outre, vu que le requérant est encore vivant, sa demande à cet égard est prématurée. Comme indiqué à juste titre par le LEBM, le montant d’une éventuelle pension de survivant en cas de décès du requérant n’a pas été fixé et ne peut pas l’être à ce stade. Un montant définitif ne sera fixé que lorsque la date d’ouverture d’un droit potentiel du survivant du requérant sera connue. Avant cela, il n’y a simplement pas de décision ayant un effet sur les droits et obligations du requérant ou de toute personne détenant ou obtenant des droits par son intermédiaire, conformément à l’article II, paragraphe 6 b), du Statut du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 1203, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1203, 4602

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Pension de survivant;



  • Jugement 4670


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Ayant décidé d’affilier ses fonctionnaires affectés en France au régime français de sécurité sociale en vertu de l’alinéa 1 de l’article 7.1 du Statut du personnel, Interpol a ainsi rendu le droit national de cet État applicable à la relation d’engagement entre l’Organisation et les fonctionnaires intéressés pour ce qui concerne leur protection sociale. Compte tenu de ce renvoi exprès à des règles de droit national, le Tribunal est, en principe, amené à s’y référer pour trancher le présent litige (voir les jugements 4401, au considérant 6, 3915, au considérant 4, 1451, au considérant 23, et 1369, au considérant 15). […]
    Le Tribunal constate, au vu de ces éléments, que la question de savoir dans quelle mesure les montants de CMM portant sur la période 2009-2012 peuvent donner lieu à remboursement au profit des personnes qui s’en étaient acquittées soulève une question d’interprétation du droit national, dont la portée dépasse d’ailleurs largement le cas des fonctionnaires d’Interpol, qui ne saurait être tranchée que par les autorités et juridictions françaises. Il n’appartient donc pas au Tribunal de se prononcer sur cette question.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1369, 1451, 3915, 4401

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national;



  • Jugement 4668


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Ayant décidé d’affilier ses fonctionnaires affectés en France au régime français de sécurité sociale en vertu de l’alinéa 1 de l’article 7.1 du Statut du personnel, Interpol a ainsi rendu le droit national de cet État applicable à la relation d’engagement entre l’Organisation et les fonctionnaires intéressés pour ce qui concerne leur protection sociale. Compte tenu de ce renvoi exprès à des règles de droit national, le Tribunal est, en principe, amené à s’y référer pour trancher le présent litige (voir les jugements 4401, au considérant 6, 3915, au considérant 4, 1451, au considérant 23, et 1369, au considérant 15). […]
    Le Tribunal constate, au vu de ces éléments, que la question de savoir dans quelle mesure les montants de CMM portant sur la période 2009-2012 peuvent donner lieu à remboursement au profit des personnes qui s’en étaient acquittées soulève une question d’interprétation du droit national, dont la portée dépasse d’ailleurs largement le cas des fonctionnaires d’Interpol, qui ne saurait être tranchée que par les autorités et juridictions françaises. Il n’appartient donc pas au Tribunal de se prononcer sur cette question.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1369, 1451, 3915, 4401

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national;



  • Jugement 4667


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    Ayant décidé d’affilier ses fonctionnaires affectés en France au régime français de sécurité sociale en vertu de l’alinéa 1 de l’article 7.1 du Statut du personnel, Interpol a ainsi rendu le droit national de cet État applicable à la relation d’engagement entre l’Organisation et les fonctionnaires intéressés pour ce qui concerne leur protection sociale. Compte tenu de ce renvoi exprès à des règles de droit national, le Tribunal est, en principe, amené à s’y référer pour trancher le présent litige (voir les jugements 4401, au considérant 6, 3915, au considérant 4, 1451, au considérant 23, et 1369, au considérant 15).
    […]
    Le Tribunal constate, au vu de ces éléments, que la question de savoir dans quelle mesure les montants de CMM portant sur la période 2009-2012 peuvent donner lieu à remboursement au profit des personnes qui s’en étaient acquittées soulève une question d’interprétation du droit national, dont la portée dépasse d’ailleurs largement le cas des fonctionnaires d’Interpol, qui ne saurait être tranchée que par les autorités et juridictions françaises. Il n’appartient donc pas au Tribunal de se prononcer sur cette question.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1369, 1451, 3915, 4401

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national;



  • Jugement 4665


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, dont le poste a été reclassé rétroactivement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi et sollicite la requalification de sa démission en licenciement.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant conclut également à la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi […]. Il justifie notamment l’existence de ce préjudice par [...] la mauvaise foi dont [lÔrganisation] aurait fait preuve dans le cadre des discussions menées en vue de trouver une issue amiable au litige.
    Sur ce dernier point, le Tribunal considère qu’il n’a pas à connaître de discussions menées dans un tel cadre (voir, en ce sens, le jugement 4457, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4457

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Négociation; Règlement du litige; Tort moral;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant demande [...] que soit prononcée la distraction au profit de son conseil des diverses condamnations pécuniaires qui lui seraient adjugées, «à concurrence des honoraires et taxes» qu’il s’est engagé à lui régler.
    Le Tribunal n’est cependant pas compétent pour prononcer une injonction de cette nature, qui relève des relations contractuelles d’ordre privé nouées entre le requérant et son conseil (voir, notamment, les jugements 4541, au considérant 13, et 4072, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4072, 4541

    Mots-clés:

    Avocat; Compétence du Tribunal; Dépens; Mandataire;



  • Jugement 4635


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejet de son recours interne par lequel il a sollicité la saisine d’un expert en maladies professionnelles.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que la décision contestée par le requérant ne constituait pas un acte faisant grief et, partant, n’était pas susceptible de recours, de sorte que la requête se trouve entachée d’irrecevabilité de ce chef.
    [L]e refus opposé à la demande du requérant tendant à la saisine d’un expert n’avait ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à la procédure engagée par celui-ci en vue d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité de son invalidité à une maladie professionnelle. Ce refus signifiait seulement que la demande en cause serait soumise à l’appréciation de la Commission médicale, au lieu d’être considérée, conformément à l’argumentation de l’intéressé, comme devant être satisfaite de plein droit. Outre qu’elle ne préjugeait d’ailleurs nullement du sort qui serait finalement réservé à cette demande, la décision ainsi prise ne constituait en fait qu’une simple étape du processus d’élaboration de celle par laquelle il serait statué in fine sur la question de la reconnaissance de l’imputabilité de l’invalidité au service elle-même.
    Or, il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsqu’une décision s’inscrit ainsi dans le cadre de la procédure devant aboutir à une décision administrative définitive, elle doit s’analyser comme un simple acte préparatoire et n’est dès lors pas susceptible de recours en tant que telle, mais peut seulement être contestée à l’occasion d’un éventuel recours dirigé contre cette décision définitive (voir, par exemple, les jugements 3433, au considérant 9, et 2366, au considérant 16, ou, s’agissant spécifiquement de décisions prises, comme en l’espèce, dans le cadre de procédures d’ordre médical, les jugements 3893, au considérant 8, ou 3712, au considérant 3).
    Enfin, s’il y a lieu d’observer que cette irrecevabilité n’a jamais été opposée aux prétentions du requérant par la défenderesse depuis l’origine du litige, cette circonstance ne fait pas obstacle, en soi, à ce qu’elle puisse être retenue dans le présent jugement. Selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal peut en effet, eu égard au caractère d’ordre public des questions de recevabilité, soulever celles-ci d’office (voir notamment les jugements 3648, au considérant 5, 3139, au considérant 3, 2567, au considérant 6, ou 2097, au considérant 24) et, s’il ne saurait certes procéder de la sorte que lorsqu’une irrecevabilité ressort clairement du dossier qui lui est soumis, tel est bien le cas dans la présente espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097, 2366, 2567, 3139, 3433, 3648, 3712, 3893

    Mots-clés:

    Commission médicale; Compétence du Tribunal; Décision provisoire; Etape de la procédure; Expertise; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4622


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé.

    Considérant 19

    Extrait:

    La requérante demande au Tribunal d’ordonner à l’OIT de «prendre toute autre mesure requise pour l’accommoder» et, en particulier, d’assumer les frais liés à une éventuelle réorientation professionnelle visant à lui permettre d’exercer un emploi compatible avec ses troubles fonctionnels. Mais il n’appartient pas au Tribunal de prononcer des injonctions de cette nature à l’égard des organisations internationales (voir, par exemple, les jugements 4039, au considérant 17, 3835, au considérant 6, ou 3506, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3506, 3835, 4039

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Injonction;



  • Jugement 4607


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter son allégation selon laquelle l’ouverture d’une enquête à son sujet était entachée d’abus de pouvoir, ainsi que la décision de ne pas enquêter sur les allégations qu’elle avait formulées contre le directeur par intérim de la Division de la supervision interne.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il convient d’examiner d’emblée la question de la recevabilité, ce que le Tribunal peut faire d’office (voir, par exemple, les jugements 3139, au considérant 3, et 2567, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2567, 3139

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4605


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité et les résultats de l’élection des membres du nouveau Conseil du personnel.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il apparaît que la deuxième conclusion vise, en substance, à ce que soit prononcée une injonction à l’égard de l’OMPI limitant sa marge de manœuvre à l’avenir, formulée dans les termes les plus généraux et les plus imprécis, et qui, par interdépendance, aurait une incidence sur le comportement futur du Conseil du personnel de l’Association du personnel. Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal qu’il n’appartient pas à celui-ci de prononcer des injonctions de cette nature à l’égard d’une organisation (voir les jugements 3835, au considérant 6, 3506, au considérant 18, et 2370, au considérant 19). En conséquence, les requêtes doivent également être rejetées sur ce point.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2370, 3506, 3835

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Injonction;



  • Jugement 4603


    135e session, 2023
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant des questions soulevées par le requérant relatives aux violations des droits de l’homme qui auraient été commises par les autorités autrichiennes et aux faits se rapportant à sa situation familiale, celles-ci relèvent de la vie privée, et non de la sphère professionnelle, et ne concernent pas l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement du requérant. Conformément à l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, elles ne relèvent donc pas de la compétence de celui-ci.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Pays hôte; Ratione materiae; Vie privée;



  • Jugement 4601


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée à la suite d’une plainte pour harcèlement déposée contre lui.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant demande aussi que, à la suite de l’annulation de la décision attaquée par le Tribunal, injonction soit faite à l’OMC de lui délivrer le badge remis aux retraités pour lui permettre de participer aux activités de l’Assemblée des retraités de l’OMC. Il ressort cependant de la jurisprudence que le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer une injonction de cette nature.
    Il en va d’autant plus ainsi qu’en l’espèce le requérant ne se prévaut d’aucune obligation de délivrer le badge de «retraité» de l’OMC qui serait prévue en application des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions des Statut et Règlement du personnel. Le Tribunal n’a donc, en tout état de cause, aucune compétence en la matière, en application de l’article II, paragraphe 5, de son Statut.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Badge d'accès; Compétence du Tribunal; Interdiction d'accès aux locaux; Ordre de délivrer un badge;



  • Jugement 4598


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire consistant en la perte de trois échelons de classe pour non-respect des règles de conduite requises des membres du personnel.

    Considérant 14

    Extrait:

    L’idée sous-tendant certains des moyens de l’OMS était que le Tribunal devait déterminer lui-même si la conduite de la requérante constituait une faute. Or tel n’est pas le rôle du Tribunal (voir les jugements 4491, au considérant 19, 4362, au considérant 7, et 3831, au considérant 28).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3831, 4362, 4491

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Faute; Sanction disciplinaire;

    Considérant 17

    Extrait:

    La requérante demande d’autres réparations, à savoir que le Tribunal déclare la plainte pour harcèlement de Mme M. abusive et qu’il invalide le rapport de l’IOS. Il s’agit là de réparations que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder, même si l’argumentation présentée par l’intéressée avait justifié leur octroi.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Réparation demandée;



  • Jugement 4597


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les modifications apportées à son traitement par suite de la mise en œuvre du barème des traitements unifié tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies.

    Considérant 8

    Extrait:

    L’OMS ne soutient pas que la requête est irrecevable, mais il s’agit d’une question que le Tribunal peut soulever d’office (voir, par exemple, le jugement 4334, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4334

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]a requérante attaque trois décisions, à savoir la décision d’introduire un barème des traitements unifié, la décision de réduire l’indemnité pour charges de famille et la décision de modifier les prestations versées au titre de l’allocation pour frais d’études. Comme indiqué précédemment, il s’agit de décisions générales.La requérante qualifie la décision du Directeur général du 9 août 2019 de décision individuelle. Elle l’est dans une certaine mesure, en ce qu’elle se prononçait sur le recours formé par la requérante en tant que fonctionnaire à titre individuel. Toutefois, ce n’est pas cela que vise la jurisprudence en cause. Une décision individuelle au sens de celle-ci est une décision par laquelle une décision générale est appliquée à la situation particulière du requérant d’une manière lui faisant grief. C’est pour cette raison que de nombreuses décisions générales sont contestées par des requérants qui, en s’appuyant sur une feuille de paie indiquant des paiements individuels effectués en leur faveur, cherchent à faire valoir que la décision générale qui sous-tend les paiements leur a fait grief (voir, par exemple, le jugement 3614, au considérant 12). Limiter les possibilités de contestation des décisions générales de cette façon permet d’atteindre deux objectifs connexes. Le premier est que cela impose au Tribunal de diriger son attention avant tout sur la situation particulière du requérant, étant donné que la compétence conférée au Tribunal par son Statut concerne essentiellement des réclamations individuelles. Le second porte sur l’indemnisation. D’une manière générale, le pouvoir du Tribunal d’accorder des réparations (voir l’article VIII de son Statut) a pour seul objet de remédier aux effets de la conduite illégale d’une organisation à l’égard du seul requérant et non d’octroyer des réparations d’ordre plus général.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3614

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4585


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision prise concernant l’étendue de son invalidité d’origine professionnelle, la date jusqu’à laquelle il devrait recevoir l’indemnité d’invalidité et le paiement des honoraires des experts médicaux qui ont examiné son cas.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal a examiné le rapport du Comité consultatif et les rapports de la Commission médicale. Il rappelle que, selon une jurisprudence constante, il n’a pas qualité pour substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des experts médicaux. Mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner si les rapports médicaux qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d’erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, le jugement 4237, au considérant 5, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4237

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Compétence du Tribunal;



  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Considérant 20

    Extrait:

    Il convient […] de relever que celle de ces conclusions tendant à ce que soit prescrite l’ouverture d’une enquête en vue de l’éventuelle infliction de sanctions disciplinaires à certains fonctionnaires échappe à la compétence du Tribunal, auquel il n’appartient pas, en tout état de cause, de prononcer des injonctions de cette nature (voir, par exemple, les jugements 4439, au considérant 4, 4291, au considérant 10, ou 3858, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3858, 4291, 4439

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire;



  • Jugement 4581


    135e session, 2023
    Organisation internationale du cacao
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le montant qui lui a été versé à titre d’indemnité de licenciement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision confirmative; Ratione temporis; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L’ICCO soutient que, dès lors que les relations entre les parties ont commencé et se sont terminées avant que l’ICCO n’ait reconnu la compétence du Tribunal, celui-ci ne serait pas compétent pour connaître de la requête. Il convient de noter que c’est le 20 août 2019 que le Directeur exécutif de l’ICCO a adressé au Directeur général du Bureau international du Travail (BIT) une demande de reconnaissance de la compétence du Tribunal. Lors de sa 337e session, le Conseil d’administration du BIT a approuvé cette reconnaissance avec effet à compter du 30 octobre 2019.
    En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal ne peut connaître d’une requête que lorsque l’organisation internationale concernée a adressé au Directeur général du BIT une déclaration reconnaissant la compétence du Tribunal et que celle-ci a été agréée par le Conseil d’administration du BIT. Dans la mesure où l’ICCO avait reconnu la compétence du Tribunal au moment où le requérant a déposé sa requête le 10 décembre 2019, le Tribunal est compétent pour connaître de celle-ci en vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision confirmative; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4557


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa demande tendant à se voir remettre par le médecin-conseil de l’Office européen des brevets un certificat attestant de ses efforts pour obtenir communication de son ancien dossier médical.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Certificat médical; Compétence du Tribunal; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Tribunal rejette de façon constante une requête qui n’invoque pas spécifiquement une inobservation des conditions d’engagement ou des dispositions statutaires applicables, au sens de l’article II, paragraphe 5, de son Statut (voir, par exemple, les jugements 4317, au considérant 4, et 4458, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4317, 4458

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant a sollicité l’organisation d’un débat oral. Mais, compte tenu de l’incompétence du Tribunal ci-dessus affirmée, qui n’aurait pas pu être utilement contestée, cette demande ne peut qu’être rejetée comme dépourvue d’objet.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Débat oral;



  • Jugement 4551


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications effectuées concernant l’utilisation des courriels de masse au sein de l’Office.

    Considérant 15

    Extrait:

    Dans la mesure où les requérants demandent en substance au Tribunal d’ordonner à l’OEB de modifier ses règles relatives à l’utilisation des communications de masse, leurs conclusions sont irrecevables. Le Tribunal n’a en effet pas compétence pour prononcer des injonctions de cette nature (voir le jugement 2793, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2793

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ordonner la modification de règles internes;



  • Jugement 4548


    134e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite une indemnisation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ne pas avoir été embauchée à nouveau par l’OIT.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, «s’il est vrai que les anciens fonctionnaires peuvent saisir le Tribunal, le Statut de celui-ci limite sa compétence aux requêtes invoquant l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires et des dispositions du Statut du personnel applicables à l’espèce» (voir le jugement 2903, au considérant 11; voir aussi les jugements 4201, au considérant 3, et 4219, au considérant 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2903, 4201, 4219

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Candidat externe; Compétence du Tribunal; Ratione personae; Requête rejetée;



  • Jugement 4540


    134e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    La compétence du Tribunal est définie par son Statut. Dans l’un de ses premiers jugements, il s’est décrit comme «une juridiction d’attribution [...] impérativement tenu[e] par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence» (voir le jugement 67, au considérant 3). L’un des principaux rôles du Tribunal, qu’il tient de l’article II de son Statut, est de faire respecter les dispositions du Statut du personnel en cas d’inobservation. À cet égard, les Statut et Règlement du personnel légalement adoptés par les organisations internationales constituent la clé de voûte de sa compétence. Les dispositions des Statut et Règlement du personnel sont le point de départ de l’exercice de sa compétence. En conséquence, l’article 1230.7.2 du Règlement du personnel, qui prévoit que la décision finale concernant tout recours est prise par le Directeur, doit être respecté et pleinement appliqué. En l’espèce, la Directrice était habilitée à prendre la décision finale concernant le recours et sa décision n’était pas entachée d’illégalité comme le prétend la requérante.
    Le Tribunal a déjà été saisi d’affaires dans le cadre desquelles la décision faisant l’objet du recours et la décision concernant le recours étaient prises par la même personne, mais cette dernière décision implique un rejet des recommandations de l’organe d’appel. Ce qui est dit au considérant précédent ne vise pas à suggérer qu’en pareil cas le Tribunal n’examine pas véritablement cette dernière décision ni les motifs qui y sont exposés. Bien au contraire, la jurisprudence du Tribunal regorge d’exemples où les motifs du rejet ont été jugés insuffisants et la décision concernant le recours a été annulée (voir, par exemple, les jugements 4427, au considérant 10, 4259, aux considérants 11 et 12, et 4062, au considérant 4). Cette approche a pour effet de faire respecter les règles qui confèrent généralement au chef exécutif d’une organisation le pouvoir de prendre la décision finale concernant un recours, même s’il s’agit d’un recours contre une décision prise par cette même personne, tout en reconnaissant le rôle crucial des organes d’appel et la nécessité d’accorder un poids considérable aux conclusions et recommandations qu’ils formulent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 67, 4062, 4259, 4427

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conflit d'intérêts; Décision administrative; Décision définitive;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut