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Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

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Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 473

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  • Jugement 4325


    130e session, 2020
    Organisation internationale du cacao
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque une décision prise alors que l’ICCO n’avait pas encore reconnu la compétence du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Dépôt tardif; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal ne peut connaître d’une requête que lorsque l’organisation internationale concernée a adressé au Directeur général du BIT une déclaration reconnaissant la compétence du Tribunal et que celle-ci a été agréée par le Conseil d’administration du BIT. Si, comme indiqué au considérant 2 [du jugement], ces conditions sont bien remplies en l’espèce, la décision attaquée par la requérante a toutefois été prise alors que l’ICCO n’avait pas encore reconnu la compétence du Tribunal et cette reconnaissance n’est, en outre, intervenue que bien après l’expiration du «délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée» dans lequel toute requête doit, conformément à l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, être introduite.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Dépôt tardif;



  • Jugement 4303


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation de la suppression illégale de son poste.

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante semble [...] affirmer que le montant qui lui a été accordé à titre d’indemnité pour tort moral était insuffisant, bien qu’elle conteste le fait qu’il ne s’agisse que d’une question de montant et soutienne qu’elle devrait en outre obtenir la reconnaissance d’un «préjudice à vie». Toutefois, la seule réparation que le Tribunal peut accorder se limite à une «indemnité pour le préjudice subi», conformément aux termes de l’article VIII de son Statut.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Tort moral;



  • Jugement 4301


    130e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de retirer un avis de vacance et de le publier à nouveau, et la nomination par intérim d’un collègue dans l’intervalle.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]es modifications contestées visaient à répondre au besoin de renforcer le potentiel humain essentiel et les compétences techniques du Département de l’énergie nucléaire en privilégiant davantage les spécialistes de l’énergie nucléaire dont les postes exigent des connaissances dans des domaines particuliers. La modification de la spécialisation universitaire concordait avec l’objectif visé. Le Tribunal n’est pas compétent pour réexaminer les choix organisationnels d’ordre programmatique de l’Agence.

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Compétence du Tribunal; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 4295


    130e session, 2020
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une constatation figurant dans la décision de ne pas prendre de mesure disciplinaire à son encontre.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]a décision d’un organe de recours interne sur sa propre compétence ou l’acceptation de cette décision par la personne qui rend la décision définitive ne sauraient donner au Tribunal une compétence qu’il ne tient pas de son Statut pour connaître d’une requête. De même, c’est au Tribunal qu’il appartient de déterminer s’il est compétent pour connaître d’une requête (voir les jugements 1509, au considérant 14, et 3247, au considérant 19).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1509, 3247

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Organe de recours interne;



  • Jugement 4292


    130e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La FAO a formé un recours en interprétation du jugement 4065.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    Dans son recours en interprétation, la FAO indique que, même si elle constate que les cinq points du dispositif du jugement 4065 sont exprimés en termes clairs, il ressort de l’échange de correspondance entre les parties (auquel il est fait référence dans les considérants qui précèdent) qu’elles ont des vues divergentes sur les mesures d’exécution que ledit dispositif implique. En effet, la FAO précise qu’«il semble y avoir une certaine ambiguïté quant aux mesures à prendre en exécution du point 1 [du dispositif], eu égard au considérant 8 du jugement»*, et demande au Tribunal de lui fournir des indications sur comment exécuter ce point.
    La FAO est en droit de former un recours en interprétation du considérant 8 du jugement 4065, comme elle l’a fait en l’espèce, étant donné que, d’après la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle ressort, par exemple, du considérant 10 du jugement 3984, même si un recours en interprétation ne peut normalement porter que sur le dispositif d’un jugement, il peut se rapporter aussi à un motif lorsque le dispositif s’y réfère expressément, de telle sorte que ce motif se trouve indirectement incorporé à celui-ci. En l’espèce, le considérant 8 du jugement 4065 était incorporé au point 2 du dispositif du jugement 4065. Il convient en premier lieu de déterminer si le recours est recevable. Comme l’affirme également la jurisprudence, au même considérant 10 du jugement 3984, un tel recours n’est recevable que si le jugement sur lequel il porte présente quelque incertitude ou ambiguïté de nature à en empêcher l’exécution.
    Le présent recours en interprétation est irrecevable. Le considérant 8 du jugement 4065 est clair et sans ambiguïté. En effet, dans ce jugement, le Tribunal a estimé que la procédure disciplinaire avait été menée régulièrement jusqu’au moment où la réponse avait été communiquée, mais qu’elle avait par la suite été entachée d’un vice matériel qui justifiait l’annulation de la décision attaquée. Ce vice résultait du fait que l’administration avait décidé à tort que la discussion entre le fonctionnaire qui avait engagé la procédure et le requérant, prévue au paragraphe 330.3.26 du Manuel, n’était pas obligatoire.
    Comme le Tribunal l’a également indiqué, au considérant 8 dudit jugement, l’objet de cette disposition était de conférer au requérant le droit de se défendre oralement par une discussion avec le fonctionnaire qui avait engagé la procédure disciplinaire. L’affaire a été renvoyée à la FAO afin qu’elle mène à bien la procédure en organisant la discussion requise par le paragraphe 330.3.26 du Manuel, puis qu’elle la poursuive conformément aux paragraphes suivants, le cas échéant. Il n’appartient pas au Tribunal de fournir un avis consultatif ou des indications sur les étapes qui doivent suivre cette discussion ou sur la nature des mesures qu’il conviendrait de prendre en fonction de la tournure des événements. Le Tribunal réaffirme que la FAO et le requérant doivent tous deux aborder l’exécution du point 2 du dispositif et l’analyse figurant au considérant 8 du jugement 4065 de manière rationnelle, raisonnable et équilibrée, et surtout le faire dans la légalité (voir le jugement 3989, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3984, 3989, 4065

    Mots-clés:

    Avis; Compétence du Tribunal; Recours en interprétation;



  • Jugement 4291


    130e session, 2020
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 10

    Extrait:

    À titre de réparation, le requérant demande au Tribunal d’ordonner un certain nombre de mesures qui sont sans rapport avec la présente requête ou ne relèvent pas de la compétence du Tribunal, à savoir que le Tribunal ordonne à l’UPU : d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de fonctionnaires de l’UPU; de lui recréditer tout congé de maladie, traitement, congé dans les foyers et autres émoluments qui ont été déduits; d’entreprendre un réexamen du classement de son poste; de réviser sa description de poste et son grade; et de l’autoriser «à travailler de façon permanente depuis son domicile à un pourcentage convenu sur la base d’un accord mutuel entre lui et son médecin traitant». Ces conclusions ne seront pas examinées.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire;



  • Jugement 4250


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder le congé parental rémunéré demandé à l’occasion de la naissance de son enfant, né d’une mère porteuse.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal constate que le requérant plaide en substance pour une modification des règles et ne formule aucune conclusion spécifique à cet égard. Ainsi, il ne pourra examiner ces affirmations générales, qui sont formulées sans objet précis.

    Mots-clés:

    Changement de règles; Compétence du Tribunal; Discrimination;



  • Jugement 4241


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a requérante demande [...] au Tribunal d’ordonner que l’auteur ou les auteurs du harcèlement fassent l’objet de sanctions disciplinaires pour faute grave. Cette demande est rejetée dès lors que l’imposition d’une telle mesure ne relève pas de la compétence du Tribunal (voir le jugement 3318, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3318

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Injonction; Ratione materiae; Réparation demandée;



  • Jugement 4230


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’adopter une durée maximale d’emploi au titre des engagements temporaires en violation des règles applicables concernant la consultation des représentants du personnel.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant demande qu’il soit ordonné à la FAO de suivre le processus de consultation tel qu’il est énoncé dans les dispositions pertinentes du Règlement du personnel et les procédures applicables avant de publier une version révisée de la circulaire. Si la FAO a l’obligation de mener des consultations en bonne et due forme avec les organismes représentatifs du personnel dans le cas où elle déciderait de publier une nouvelle circulaire, le Tribunal n’a en revanche pas compétence pour ordonner la mesure demandée.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Consultation; Représentant du personnel;



  • Jugement 4221


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 15

    Extrait:

    [I]l n’appartient pas au Tribunal d’analyser les postes que la requérante cherche à comparer avec son poste aux fins de l’objet visé (voir, par exemple, le jugement 4000, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4000

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal;



  • Jugement 4219


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    La décision de la Commission européenne de rappeler le requérant ne relève pas de la compétence du Tribunal car, comme il a été dit plus haut, la Commission n’a pas reconnu la compétence du Tribunal, en supposant que cela ait été possible.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Détachement; Organisation défenderesse;

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans sa réponse, l’Organisation défenderesse fait valoir que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de cette requête et que celle-ci est irrecevable. Elle demande également au Tribunal de rendre une décision relative à la procédure, limitant son examen, dans un premier temps, à ces deux moyens. Il n’y a pas lieu de rendre une telle décision. En général, lorsqu’une partie conteste la compétence du Tribunal ou soutient qu’une requête est irrecevable, le Tribunal considère qu’il s’agit de questions préliminaires sur lesquelles il doit statuer avant d’examiner, s’il y a lieu, le fond de l’affaire, soit après avoir écarté l’exception d’incompétence ou la fin de non-recevoir.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4207


    129e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général d’approuver la conclusion du Bureau des services de supervision interne, indiquant qu’il n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur sa plainte pour harcèlement sexuel, et de rejeter sa demande connexe de dommages-intérêts.

    Considérant 22

    Extrait:

    La demande de la requérante tendant à ce qu’il soit ordonné à l’AIEA de vérifier, réexaminer et modifier ses procédures de résolution des plaintes pour harcèlement sexuel n’entre pas dans le champ de compétence du Tribunal [...].

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ordonner la modification de règles internes;



  • Jugement 4201


    128e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision prise par le Comité exécutif de l’Association du personnel portant rejet de sa demande de soutien juridique dans le cadre d’une requête qu’il avait formée devant le Tribunal.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal fait observer qu’au moment où il a formé sa requête le requérant était un ancien fonctionnaire. Bien que les anciens fonctionnaires des organisations internationales qui reconnaissent la compétence du Tribunal aient accès à celui-ci, une requête déposée par un ancien fonctionnaire doit, comme toute autre requête, invoquer l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement du requérant ou des dispositions du statut du personnel, comme l’exige l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal. Or, en l’espèce, le requérant n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Ratione materiae; Ratione personae;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision administrative; Liberté d'association; Procédure sommaire; Ratione materiae; Requête rejetée;



  • Jugement 4194


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le refus de les consulter au sujet du recours à des contractants externes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Examen en plénière; Externalisation; Intérêt à agir; Jugement en plénière; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 4193


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son ancien poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans la mesure où il relève du pouvoir du Président de déterminer le grade d’un poste, le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner, comme le sollicite la requérante, que son poste soit reclassé [...] avec effet rétroactif [...].

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 4185


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se plaint d’avoir été victime de harcèlement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Tribunal n’a pas compétence pour ordonner que soit rétablie la pratique consistant à procurer les uniformes de chauffeur (voir, par exemple, le jugement 4038, au considérant 19) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4038

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione materiae;



  • Jugement 4145


    128e session, 2019
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de transférer l’un de ses subordonnés dans une autre équipe.

    Considérant 5

    Extrait:

    Est également dénuée de fondement l’affirmation du requérant selon laquelle, puisque la décision «portait directement atteinte» à ses intérêts et lui était préjudiciable, il avait la qualité requise, conformément à la jurisprudence, pour former la présente requête. Selon l’interprétation faite de l’article II du Statut du Tribunal, pour qu’une requête puisse être recevable, le membre du personnel doit avoir un intérêt à agir et la décision attaquée doit être de nature à pouvoir être contestée. Comme l’a expliqué le Tribunal dans son jugement 3426, au considérant 16, outre la condition selon laquelle le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article, il doit, en vertu du paragraphe 5 de cet article, «invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». Dans le jugement 4048, au considérant 5, le Tribunal a précisé que, «[p]our que le Tribunal puisse en connaître, la requête doit [...] être dirigée contre une décision portant atteinte aux droits, avantages, obligations ou devoirs découlant des dispositions du Statut du personnel ou des conditions d’emploi d[u] requérant[]» et doit «être fondée sur l’inobservation de l’un ou l’autre, voire des deux (voir l’article II du Statut du Tribunal)». Étant donné que la requête n’est pas dirigée contre une décision relative aux stipulations du contrat d’engagement du requérant ou aux dispositions des Statut et Règlement du personnel du LEBM, le requérant n’a pas d’intérêt à agir et sa requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3426, 4048

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recevabilité ratione materiae;



  • Jugement 4141


    128e session, 2019
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du CTA de rejeter sa proposition de négocier une rupture conventionnelle de son contrat d’engagement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérants 2, 3, 4

    Extrait:

    Le CTA, qui a dénoncé la reconnaissance de compétence du Tribunal de céans par une délibération de son Conseil d’administration du 23 mars 2018 notifiée au Directeur général du BIT par une lettre du même jour, soutient que le Tribunal ne serait dès lors pas compétent pour statuer sur la présente requête. Selon le Centre, qui a concomitamment prévu que les litiges l’opposant aux membres de son personnel soient désormais tranchés par un nouveau tribunal administratif institué auprès de lui, cette dénonciation de compétence aurait pris immédiatement effet et ferait donc obstacle à l’examen par le Tribunal de céans de ladite requête, dès lors que l’introduction de celle-ci, enregistrée le 13 août 2018, lui est ainsi postérieure.
    Mais, dans la mesure où, en vertu de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, la reconnaissance par une organisation internationale de la compétence du Tribunal est soumise à l’agrément du Conseil d’administration du BIT, le respect du principe du parallélisme des formes exige que le retrait d’une telle reconnaissance de compétence fasse également l’objet, avant de pouvoir prendre effet, d’une délibération de ce même organe. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, il ne saurait ainsi être lié, lorsqu’une organisation prend une décision visant à dénoncer sa compétence, que par la notification d’une délibération du Conseil d’administration du BIT prenant acte de cette décision (voir le jugement 1043, au considérant 3).
    Or, en l’occurrence, ce n’est que le 30 octobre 2018 que le Conseil d’administration du BIT a délibéré de la dénonciation par le CTA de la reconnaissance de compétence du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1043

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4138


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 29

    Extrait:

    Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4137


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 23

    Extrait:

    Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut