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Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

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Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 463

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  • Jugement 4079


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.

    Considérant 25

    Extrait:

    La requérante demande au Tribunal d’ordonner à l’organisation de lui présenter des excuses. Cette demande est rejetée car le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner une telle mesure (voir, par exemple, le jugement 2742, au considérant 44, ou le jugement 3597, au considérant 10).

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Excuses;



  • Jugement 4078


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3929 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.

    Considérant 25

    Extrait:

    La requérante demande au Tribunal d’ordonner à l’organisation de lui présenter des excuses. Cette demande est rejetée car le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner une telle mesure (voir, par exemple, le jugement 2742, au considérant 44, ou le jugement 3597, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742, 3597

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Excuses;



  • Jugement 4077


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.

    Considérant 17

    Extrait:

    Dans ses écritures, l’organisation déclare que «l’UPU se doit de souligner que le [Tribunal] a rendu une décision qui ne relève clairement pas de sa compétence et cherche à remettre en question le mandat et le pouvoir du [Conseil d’administration] en tant qu’organe directeur souverain de l’UPU entre deux sessions. Si cette décision est confirmée, l’administration n’aura d’autre choix que de porter l’affaire devant cet organe directeur, étant donné que le [Directeur général] n’est en aucun cas autorisé à annuler des décisions du [Conseil d’administration]. Un tel résultat pourrait même entraîner d’importantes conséquences politiques bien plus larges, et notamment amener les pays membres de l’UPU à revoir les mécanismes de recours dont disposent les fonctionnaires qui souhaitent attaquer les décisions du [Directeur général]» [...]. Il s’agit là d’une menace à l’endroit du Tribunal certes subtile, mais d’une menace quand même. En sa qualité d’organe judiciaire indépendant, le Tribunal est composé de juges qui sont tenus d’agir sans crainte ni complaisance. Il se doit de rester sourd à pareille menace. De plus, si cette menace était mise à exécution, elle porterait atteinte au fonctionnement de l’État de droit à un niveau international. En effet, le mécontentement provoqué par un jugement rendu en toute légalité par un organe judiciaire ne saurait justifier le rejet de la compétence de ce dernier. Un tel comportement est inacceptable de la part d’une organisation internationale. Le dédain dont l’organisation témoigne envers le règlement ordonné des litiges relevant de la compétence des tribunaux porte préjudice aux instances qui ont été établies précisément pour en connaître ainsi qu’au cadre dans lequel elles fonctionnent. Cela vaut d’autant plus que l’organisation a mal compris le jugement en question.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Menace; Recours en révision;



  • Jugement 4072


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’il a signé.

    Considérant 21

    Extrait:

    Dans sa réplique, l’avocat du requérant demande au Tribunal de distraire à son profit les condamnations pécuniaires allouées au requérant. Mais il n’appartient pas au Tribunal de connaître des relations d’ordre privé nouées entre un requérant et son conseil. Cette demande sera donc rejetée.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Mandataire;



  • Jugement 4071


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’ils ont signé.

    Considérant 23

    Extrait:

    Dans sa réplique, l’avocat des requérants demande au Tribunal de distraire à son profit les condamnations pécuniaires allouées aux requérants. Mais il n’appartient pas au Tribunal de connaître des relations d’ordre privé nouées entre un requérant et son conseil. Cette demande sera donc rejetée.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Mandataire;



  • Jugement 4066


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal n’a pas compétence pour promouvoir la requérante au grade P-4. Cependant, dans la mesure où la décision attaquée est annulée, l’affaire est renvoyée à la FAO pour réexamen de la décision de ne pas promouvoir la requérante au grade P-4 en 2013.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Promotion; Ratione materiae; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 4065


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa deuxième requête, le requérant conteste la décision de le renvoyer, alors qu’il était en congé de maladie, pour inconduite. Dans sa troisième requête, il conteste la décision de renvoi sur le fond.

    Considérant 4

    Extrait:

    Quant aux conclusions [du requérant] relatives à la décision de la FAO de renvoyer un collègue pour un motif disciplinaire, elles sont irrecevables en vertu de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, en ce que le requérant entend contester une décision qui ne concerne pas l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraph 5, of the Statute

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Forclusion; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;

    Considérant 9

    Extrait:

    En outre, la demande du requérant tendant à ce que la FAO reconnaisse que les fonctionnaires auxquels la décision contestée est imputable n’ont pas respecté la réglementation interne et ont agi de mauvaise foi est rejetée, de même que sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne à la FAO de rétablir sa réputation par une annonce officielle, le Tribunal n’ayant pas compétence pour ordonner des mesures de cette nature (voir, par exemple, le jugement 2636, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2636

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Injonction; Ratione materiae;



  • Jugement 4063


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Considérant 17

    Extrait:

    L’avocat du requérant a demandé au Tribunal de distraire à son profit les condamnations pécuniaires allouées au requérant. Mais il n’appartient pas au Tribunal de connaître des relations d’ordre privé nouées entre un requérant et son conseil. Cette demande sera donc rejetée.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Mandataire;



  • Jugement 4048


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement institutionnel.

    Considérants 5-8

    Extrait:

    [L]la requête est fondée principalement sur ce que la requérante qualifie de décision du 14 janvier 2016. Pour que le Tribunal puisse en connaître, la requête doit nécessairement être dirigée contre une décision portant atteinte aux droits, avantages, obligations ou devoirs découlant des dispositions du Statut du personnel ou des conditions d’emploi de la requérante et être fondée sur l’inobservation de l’un ou l’autre, voire des deux (voir l’article II du Statut du Tribunal).
    La lettre du 10 décembre 2015, adressée à un ministre danois, évoquait l’allégation de harcèlement institutionnel et, en substance, encourageait ledit ministre à saisir l’occasion de prendre ses distances par rapport à ce que la requérante percevait comme une volonté au sein de l’OEB de ne pas enquêter sur le harcèlement allégué. On voit d’emblée l’objectif visé par cette lettre, qui était de convaincre le ministre d’exercer une pression politique sur M. K. La lettre du 10 décembre 2015 n’appelait explicitement aucune action de la part du ministre, si ce n’est de montrer sa réprobation face au «traitement manifestement irrégulier» que la requérante avait subi. Il est clair que son auteur ne demandait pas ni n’exigeait le bénéfice d’un droit ou d’un avantage ou l’observation d’un devoir ou d’une obligation du type de ceux qui sont visés par l’article II du Statut du Tribunal.
    7. De même, la lettre en réponse du 14 janvier 2016 n’évoquait pas et n’avait pas pour objet, dans la mesure où elle répondait directement à la lettre du 10 décembre 2015, l’inobservation d’un droit ou d’une obligation au sens de l’article II du Statut du Tribunal. Au surplus, dans la mesure où M. K. répondait à la lettre du 14 janvier 2016, il écrivait en sa qualité de Directeur général d’un organe gouvernemental. Quels que soient les propos qu’il ait pu y tenir, ceux-ci ne peuvent être attribués à l’OEB. Une partie de la lettre pourrait cependant être vue comme une réponse donnée par M. K. en sa qualité de Président du Conseil d’administration. Toutefois, même si c’était le cas, rien dans sa teneur n’indique une détermination ou une conclusion quant aux droits de la requérante. De ce point de vue, elle ne contient aucune décision administrative visant à déterminer ou rétablir les droits de la requérante.
    La décision attaquée contenue dans la lettre du 24 janvier 2017, dans la mesure où celle-ci était la dernière d’une série de lettres dont la première est datée du 10 décembre 2015, doit être analysée au regard des échanges qui l’ont précédée. Il ne s’agissait pas, à cet égard, d’une décision portant sur l’un des aspects visés par l’article II du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision administrative; Ratione materiae;



  • Jugement 4045


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui a travaillé à l’OEB en tant que consultant, demande au Tribunal de confirmer qu’il bénéficiait des conditions applicables aux fonctionnaires ou, à titre subsidiaire, aux agents auxiliaires.

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête doit être rejetée. En effet, il ressort de ce qui précède que le requérant était un consultant indépendant qu’une société privée avait engagé pour qu’il fournisse les services convenus à l’OEB. Il n’entretenait aucune relation d’emploi avec l’OEB découlant d’un contrat de travail ou du statut de fonctionnaire (voir le jugement 2649, au considérant 8). Il n’était pas un employé de l’OEB ni un agent auxiliaire. C’est avec la société privée qu’il avait une relation d’emploi. Il n’a jamais appartenu à la catégorie de personnel visée par le Statut des fonctionnaires de l’Office ou par les Conditions d’emploi des agents auxiliaires. Il n’existe donc aucune similitude entre ses relations d’emploi avec l’OEB et celles dont il était question dans le jugement 3090, qui justifierait l’application des principes énoncés aux considérants 4 à 7 dudit jugement, par exemple. Dans ce jugement, le Tribunal avait conclu qu’il était compétent, en application de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, pour connaître de la requête d’une personne qui avait travaillé pour l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pendant sept années au bénéfice d’une série de contrats de courte durée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2649, 3090

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Ratione personae;



  • Jugement 4041


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: En sa qualité d’ancien agent, la requérante conteste la décision de lui interdire l’accès aux locaux de l’OEB sans autorisation préalable.

    Considérant 5

    Extrait:

    La requête doit être rejetée, le Tribunal n’étant pas compétent pour en connaître. En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal «connaît [...] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». La présente requête n’entre pas dans le cadre de cette disposition puisqu’elle n’invoque pas l’inobservation des stipulations d’un contrat d’engagement dont la requérante était titulaire à l’OEB.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione materiae;



  • Jugement 4029


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui octroyer l'avancement de deux échelons que, selon lui, l'OMS aurait dû lui octroyer au moment de son engagement au titre d'un contrat de durée déterminée.

    Considérant 22

    Extrait:

    La conclusion du requérant tendant à ce qu’il soit ordonné à l’OMS de lui fournir un certificat de travail ne relève pas de la compétence du Tribunal, mais le Tribunal note à cet égard que l’OMS a accepté de fournir un tel certificat au requérant si celui-ci lui en fait la demande.

    Mots-clés:

    Certificat de service; Compétence du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 4010


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste ses évaluations professionnelles pour 2012 et la décision de renouveler son engagement de durée déterminée pour une période de six mois et non d’une année, puis celle de ne pas le renouveler au-delà de sa date d’expiration.

    Considérants 5-8

    Extrait:

    Avant d’examiner les évaluations professionnelles du requérant pour 2012, il convient de rappeler les principes applicables en la matière. Ceux-ci sont bien établis. Le Tribunal reconnaît que «l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation» (voir le jugement 3945, au considérant 7). Le Tribunal annulera un rapport uniquement pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de droit ou de fait, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions manifestement inexactes tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 3842, au considérant 7, 3692, au considérant 8, 3378, au considérant 6, 3006, au considérant 7, et 2834, au considérant 7). [...]
    [L]’analyse du requérant ne fait ressortir aucune erreur de fait susceptible d’avoir eu une incidence concrète sur les conclusions finales relatives à ses résultats. Si l’analyse reflète l’opinion du requérant, évidemment en sa faveur, sur la manière dont il avait mené ces sept activités, elle ne fait apparaitre aucune erreur de nature à justifier une intervention du Tribunal eu égard aux principes rappelés au considérant 5 ci-dessus. Le supérieur hiérarchique du requérant pouvait légitimement former l’avis qu’il a exprimé quant aux résultats du requérant, avis qui n’était entaché d’aucune erreur de fait substantielle. Cet avis était fondé sur l’évaluation et l’examen des pièces du dossier. Même si le requérant est en désaccord avec cette évaluation et cet examen, ceux-ci relevaient du pouvoir d’appréciation du supérieur hiérarchique, et le requérant n’établit aucune base juridique permettant de remettre en cause l’exercice de ce pouvoir ni d’annuler l’évaluation professionnelle qui était, en partie, fondée sur celui-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834, 3006, 3378, 3692, 3842, 3945

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Evaluation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4006


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Présidence de la Cour de rejeter sa plainte tendant à ce que le Greffier de la Cour soit relevé de ses fonctions.

    Considérants 9-11

    Extrait:

    La CPI invoque essentiellement les dispositions de l’article II du Statut du Tribunal pour étayer sa position sur la recevabilité. Ces dispositions définissent, établissent et limitent la compétence du Tribunal. L’exception soulevée par la CPI est recevable, bien que la recevabilité de la requête n’ait pas été contestée au cours de l’examen de la plainte du requérant en interne. En effet, il va sans dire que la question de la compétence du Tribunal, telle qu’établie par l’article II de son Statut, ne peut se poser que lorsqu’un requérant cherche à invoquer cette compétence.
    L’article II porte sur l’invocation et la protection des droits ou privilèges individuels des fonctionnaires d’organisations internationales, lesquels découlent soit de textes juridiques normatifs régissant ou réglementant leur engagement, soit des stipulations de leur contrat d’engagement. De même, cet article porte sur l’observation des obligations ou devoirs des organisations internationales envers les membres de leur personnel. Ces droits, privilèges, devoirs et obligations sont complétés par la jurisprudence du Tribunal. Ces droits ou privilèges et ces devoirs ou obligations peuvent s’appliquer à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires en particulier qui, manifestement, peut englober, et englobe souvent, tous les fonctionnaires. Il est possible de décrire le champ d’application de l’article II de diverses manières. Cette description restitue toutefois bien la nature de la compétence conférée au Tribunal en vertu de l’article II. Le Tribunal a examiné cette question dans de nombreux jugements, et récemment dans les jugements 3526, au considérant 5, 3642, au considérant 11, et 3760, au considérant 6.
    Les articles 46 et 47 du Statut de Rome, de même que les règles d’application qui figurent dans le Règlement de procédure et de preuve de la CPI, n’entendent pas conférer aux fonctionnaires, et ne leur confèrent pas, un droit ou un privilège particulier à leur seul profit; pas plus qu’ils n’entendent imposer, ou n’imposent, un devoir particulier ou une obligation particulière aux fonctionnaires. Ces dispositions cherchent plutôt à servir les intérêts de la société dans son ensemble. Autrement dit, elles ont pour objet de préserver l’intégrité de la CPI en tant que juridiction internationale en imposant une norme de conduite aux juges et aux principaux responsables de la Cour, en instaurant un mécanisme aux fins de l’application de ces normes et, qui plus est, en offrant à toute personne intéressée la possibilité de faire appliquer ces normes. Dans la mesure où elles sont invoquées par des fonctionnaires autres que, potentiellement, les responsables directement concernés, à savoir le Greffier, le Procureur ou un juge, ces dispositions ne sont pas de l’ordre de celles visées par l’article II du Statut du Tribunal. En conséquence, une procédure engagée sur le seul fondement des articles 46 et 47 et tendant à en obtenir l’application ne relève pas de la compétence du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3526, 3642, 3760

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3999


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal précise par ailleurs que, même s’il avait pu examiner le grief de la requérante concernant le reclassement, il ne lui aurait pas été possible d’ordonner le reclassement immédiat de son poste comme elle le demande. En effet, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que celui-ci n’ordonnera pas la promotion ou le reclassement d’un fonctionnaire, car ces décisions relèvent du pouvoir d’appréciation de l’organisation et appellent une évaluation effectuée par un spécialiste (voir, par exemple, le jugement 3370, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3370

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;



  • Jugement 3989


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'OEB a formé un recours en interprétation du jugement 3972.

    Considérant 5

    Extrait:

    Les autres questions reviennent au fond à demander au Tribunal qu’il donne un avis consultatif [...]. Toutefois, il n’appartient pas au Tribunal de donner des conseils précis aux parties sur ce qu’elles devraient faire ou s’abstenir de faire, ni sur la question de savoir si les mesures qu’elles envisagent de prendre sont conformes aux dispositions du Statut des fonctionnaires ou les enfreignent. Si l’une quelconque des parties se comporte de manière illégale, en particulier l’OEB qui serait susceptible d’être visée par une autre requête ou procédure, le comportement en cause peut être soumis à la censure du Tribunal.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recours en exécution;



  • Jugement 3949


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter comme irrecevables ses demandes d’indemnisation pour accident ou maladie imputable au service.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il n’appartient pas au Tribunal, dans un cas comme le cas d’espèce, de statuer sur le fond d’une demande d’indemnisation pour raisons médicales alors que la question n’a pas été examinée, le cas échéant, par un organe établi à cette fin au sein de l’organisation (tel que le Comité consultatif) et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun avis médical autorisé (voir, de manière générale, le jugement 3538, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3538

    Mots-clés:

    Avis médical; Compétence du Tribunal;



  • Jugement 3940


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, le Tribunal considère que l’externalisation de certains services, c’est-à-dire le recours à des collaborateurs extérieurs auxquels sont confiées des tâches qu’une organisation estime ne pas être en mesure de confier à ses agents engagés conformément au Statut du personnel, relève de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité déterminé (voir les jugements 3275, au considérant 8, 3225, au considérant 6, 3041, au considérant 6, 2972, au considérant 7, 2907, au considérant 13, 2510, au considérant 10, 2156, au considérant 8, et 1131, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 2156, 2510, 2907, 2972, 3041, 3225, 3275

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Externalisation; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 3938


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas confirmer son engagement en raison du rejet de sa demande de visa de travail par les autorités du pays de son lieu d’affectation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Contrat; Nomination; Non fonctionnaire; Pays hôte; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérants 11 et 12

    Extrait:

    [L'Orgamisation]a fait savoir à la requérante que [...] les autorités libanaises [...] refusaient de lui délivrer un visa d’entrée [...].
    Étant donné que la nomination de la requérante dépendait de son obtention d’un visa de travail, sa nomination n’a pas été confirmée. Il s’ensuit qu’elle n’était pas fonctionnaire de l’UNESCO; partant, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3922


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui proposer un renouvellement de contrat de trois mois et de rejeter les demandes qu’elle a formulées concernant l’évaluation de ses services pour 2012, le reclassement de son poste, la durée de son dernier contrat et ses allégations de harcèlement, de représailles et d’intimidation.

    Considérant 26

    Extrait:

    Le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner au Fonds mondial de renouveler l’engagement de la requérante sur la base d’un «contrat à long terme de durée continue» à un poste correspondant à ses qualifications, à son profil et à son expérience. Il n’a pas non plus compétence pour lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant au montant qu’elle aurait perçu dans un poste de niveau supérieur (voir le jugement 3835, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3835

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ordonnance;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut