L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 473

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | suivant >



  • Jugement 4041


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: En sa qualité d’ancien agent, la requérante conteste la décision de lui interdire l’accès aux locaux de l’OEB sans autorisation préalable.

    Considérant 5

    Extrait:

    La requête doit être rejetée, le Tribunal n’étant pas compétent pour en connaître. En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal «connaît [...] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». La présente requête n’entre pas dans le cadre de cette disposition puisqu’elle n’invoque pas l’inobservation des stipulations d’un contrat d’engagement dont la requérante était titulaire à l’OEB.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione materiae;



  • Jugement 4029


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui octroyer l'avancement de deux échelons que, selon lui, l'OMS aurait dû lui octroyer au moment de son engagement au titre d'un contrat de durée déterminée.

    Considérant 22

    Extrait:

    La conclusion du requérant tendant à ce qu’il soit ordonné à l’OMS de lui fournir un certificat de travail ne relève pas de la compétence du Tribunal, mais le Tribunal note à cet égard que l’OMS a accepté de fournir un tel certificat au requérant si celui-ci lui en fait la demande.

    Mots-clés:

    Certificat de service; Compétence du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 4010


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste ses évaluations professionnelles pour 2012 et la décision de renouveler son engagement de durée déterminée pour une période de six mois et non d’une année, puis celle de ne pas le renouveler au-delà de sa date d’expiration.

    Considérants 5-8

    Extrait:

    Avant d’examiner les évaluations professionnelles du requérant pour 2012, il convient de rappeler les principes applicables en la matière. Ceux-ci sont bien établis. Le Tribunal reconnaît que «l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation» (voir le jugement 3945, au considérant 7). Le Tribunal annulera un rapport uniquement pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de droit ou de fait, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions manifestement inexactes tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 3842, au considérant 7, 3692, au considérant 8, 3378, au considérant 6, 3006, au considérant 7, et 2834, au considérant 7). [...]
    [L]’analyse du requérant ne fait ressortir aucune erreur de fait susceptible d’avoir eu une incidence concrète sur les conclusions finales relatives à ses résultats. Si l’analyse reflète l’opinion du requérant, évidemment en sa faveur, sur la manière dont il avait mené ces sept activités, elle ne fait apparaitre aucune erreur de nature à justifier une intervention du Tribunal eu égard aux principes rappelés au considérant 5 ci-dessus. Le supérieur hiérarchique du requérant pouvait légitimement former l’avis qu’il a exprimé quant aux résultats du requérant, avis qui n’était entaché d’aucune erreur de fait substantielle. Cet avis était fondé sur l’évaluation et l’examen des pièces du dossier. Même si le requérant est en désaccord avec cette évaluation et cet examen, ceux-ci relevaient du pouvoir d’appréciation du supérieur hiérarchique, et le requérant n’établit aucune base juridique permettant de remettre en cause l’exercice de ce pouvoir ni d’annuler l’évaluation professionnelle qui était, en partie, fondée sur celui-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834, 3006, 3378, 3692, 3842, 3945

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Evaluation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4006


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Présidence de la Cour de rejeter sa plainte tendant à ce que le Greffier de la Cour soit relevé de ses fonctions.

    Considérants 9-11

    Extrait:

    La CPI invoque essentiellement les dispositions de l’article II du Statut du Tribunal pour étayer sa position sur la recevabilité. Ces dispositions définissent, établissent et limitent la compétence du Tribunal. L’exception soulevée par la CPI est recevable, bien que la recevabilité de la requête n’ait pas été contestée au cours de l’examen de la plainte du requérant en interne. En effet, il va sans dire que la question de la compétence du Tribunal, telle qu’établie par l’article II de son Statut, ne peut se poser que lorsqu’un requérant cherche à invoquer cette compétence.
    L’article II porte sur l’invocation et la protection des droits ou privilèges individuels des fonctionnaires d’organisations internationales, lesquels découlent soit de textes juridiques normatifs régissant ou réglementant leur engagement, soit des stipulations de leur contrat d’engagement. De même, cet article porte sur l’observation des obligations ou devoirs des organisations internationales envers les membres de leur personnel. Ces droits, privilèges, devoirs et obligations sont complétés par la jurisprudence du Tribunal. Ces droits ou privilèges et ces devoirs ou obligations peuvent s’appliquer à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires en particulier qui, manifestement, peut englober, et englobe souvent, tous les fonctionnaires. Il est possible de décrire le champ d’application de l’article II de diverses manières. Cette description restitue toutefois bien la nature de la compétence conférée au Tribunal en vertu de l’article II. Le Tribunal a examiné cette question dans de nombreux jugements, et récemment dans les jugements 3526, au considérant 5, 3642, au considérant 11, et 3760, au considérant 6.
    Les articles 46 et 47 du Statut de Rome, de même que les règles d’application qui figurent dans le Règlement de procédure et de preuve de la CPI, n’entendent pas conférer aux fonctionnaires, et ne leur confèrent pas, un droit ou un privilège particulier à leur seul profit; pas plus qu’ils n’entendent imposer, ou n’imposent, un devoir particulier ou une obligation particulière aux fonctionnaires. Ces dispositions cherchent plutôt à servir les intérêts de la société dans son ensemble. Autrement dit, elles ont pour objet de préserver l’intégrité de la CPI en tant que juridiction internationale en imposant une norme de conduite aux juges et aux principaux responsables de la Cour, en instaurant un mécanisme aux fins de l’application de ces normes et, qui plus est, en offrant à toute personne intéressée la possibilité de faire appliquer ces normes. Dans la mesure où elles sont invoquées par des fonctionnaires autres que, potentiellement, les responsables directement concernés, à savoir le Greffier, le Procureur ou un juge, ces dispositions ne sont pas de l’ordre de celles visées par l’article II du Statut du Tribunal. En conséquence, une procédure engagée sur le seul fondement des articles 46 et 47 et tendant à en obtenir l’application ne relève pas de la compétence du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3526, 3642, 3760

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3999


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal précise par ailleurs que, même s’il avait pu examiner le grief de la requérante concernant le reclassement, il ne lui aurait pas été possible d’ordonner le reclassement immédiat de son poste comme elle le demande. En effet, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que celui-ci n’ordonnera pas la promotion ou le reclassement d’un fonctionnaire, car ces décisions relèvent du pouvoir d’appréciation de l’organisation et appellent une évaluation effectuée par un spécialiste (voir, par exemple, le jugement 3370, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3370

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;



  • Jugement 3989


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'OEB a formé un recours en interprétation du jugement 3972.

    Considérant 5

    Extrait:

    Les autres questions reviennent au fond à demander au Tribunal qu’il donne un avis consultatif [...]. Toutefois, il n’appartient pas au Tribunal de donner des conseils précis aux parties sur ce qu’elles devraient faire ou s’abstenir de faire, ni sur la question de savoir si les mesures qu’elles envisagent de prendre sont conformes aux dispositions du Statut des fonctionnaires ou les enfreignent. Si l’une quelconque des parties se comporte de manière illégale, en particulier l’OEB qui serait susceptible d’être visée par une autre requête ou procédure, le comportement en cause peut être soumis à la censure du Tribunal.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recours en exécution;



  • Jugement 3949


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter comme irrecevables ses demandes d’indemnisation pour accident ou maladie imputable au service.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il n’appartient pas au Tribunal, dans un cas comme le cas d’espèce, de statuer sur le fond d’une demande d’indemnisation pour raisons médicales alors que la question n’a pas été examinée, le cas échéant, par un organe établi à cette fin au sein de l’organisation (tel que le Comité consultatif) et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun avis médical autorisé (voir, de manière générale, le jugement 3538, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3538

    Mots-clés:

    Avis médical; Compétence du Tribunal;



  • Jugement 3940


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, le Tribunal considère que l’externalisation de certains services, c’est-à-dire le recours à des collaborateurs extérieurs auxquels sont confiées des tâches qu’une organisation estime ne pas être en mesure de confier à ses agents engagés conformément au Statut du personnel, relève de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité déterminé (voir les jugements 3275, au considérant 8, 3225, au considérant 6, 3041, au considérant 6, 2972, au considérant 7, 2907, au considérant 13, 2510, au considérant 10, 2156, au considérant 8, et 1131, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 2156, 2510, 2907, 2972, 3041, 3225, 3275

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Externalisation; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 3938


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas confirmer son engagement en raison du rejet de sa demande de visa de travail par les autorités du pays de son lieu d’affectation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Contrat; Nomination; Non fonctionnaire; Pays hôte; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérants 11 et 12

    Extrait:

    [L'Orgamisation]a fait savoir à la requérante que [...] les autorités libanaises [...] refusaient de lui délivrer un visa d’entrée [...].
    Étant donné que la nomination de la requérante dépendait de son obtention d’un visa de travail, sa nomination n’a pas été confirmée. Il s’ensuit qu’elle n’était pas fonctionnaire de l’UNESCO; partant, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3922


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui proposer un renouvellement de contrat de trois mois et de rejeter les demandes qu’elle a formulées concernant l’évaluation de ses services pour 2012, le reclassement de son poste, la durée de son dernier contrat et ses allégations de harcèlement, de représailles et d’intimidation.

    Considérant 26

    Extrait:

    Le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner au Fonds mondial de renouveler l’engagement de la requérante sur la base d’un «contrat à long terme de durée continue» à un poste correspondant à ses qualifications, à son profil et à son expérience. Il n’a pas non plus compétence pour lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant au montant qu’elle aurait perçu dans un poste de niveau supérieur (voir le jugement 3835, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3835

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 3895


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en interprétation et en exécution du jugement 3694.

    Considérant 5

    Extrait:

    En ce qui concerne les autres clarifications demandées aux points b) à e) [...], le Tribunal considère qu’elles ne constituent pas des demandes d’interprétation du jugement mais qu’elles sont en fait pour l’essentiel des demandes de conseil. Ainsi, le requérant interroge le Tribunal sur la légalité des nouvelles règles et sur la question de savoir si leur application à son recours interne est conforme aux principes du droit de la fonction publique internationale. Ces demandes de conseil dépassent la compétence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recours en interprétation;



  • Jugement 3876


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que son épouse et deux enfants dont il affirme être le père biologique bénéficient, après son décès, respectivement d’une pension de conjoint survivant et d’une pension d’orphelin. Il demande également le versement d’allocations pour enfant à charge.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal relève en outre qu’il ne lui appartient manifestement pas d’identifier, comme le demande le requérant, «toute [...] preuve objective apte à prouver [sa] paternité» dès lors qu’il ne saurait donner des avis de droit ou d’expert aux parties.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;



  • Jugement 3858


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Tribunal a admis que c’est le chef exécutif qui est le mieux placé pour savoir ce qui est dans l’intérêt d’une organisation et qui a compétence pour prendre une décision en la matière (voir le jugement 2377, au considérant 5). Selon la jurisprudence du Tribunal, rappelée dans ledit jugement, le Tribunal s’en remet généralement à l’appréciation du chef exécutif et ne censure sa décision que s’il est prouvé qu’il n’avait pas compétence pour la prendre, qu’il a violé une règle de forme ou de procédure, que sa décision repose sur une erreur de fait ou de droit, qu’il n’a pas tenu compte de faits essentiels, qu’il a tiré du dossier des conclusions manifestement inexactes ou que sa décision résulte d’un abus de pouvoir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2377

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3845


    124e session, 2017
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier en fin de période probatoire.

    Considérant 1

    Extrait:

    [D]ès lors que le Statut du Tribunal ne prévoit par ailleurs aucune possibilité d’émettre des réserves quant à l’étendue de la compétence de celui-ci, que les organisations qui reconnaissent la compétence du Tribunal acceptent que ce dernier puisse être saisi de l’ensemble du contentieux qui les oppose à leurs fonctionnaires.
    S’il est exact que, dans sa lettre du 25 octobre 2004 dans laquelle il demandait à reconnaître la compétence du Tribunal de céans, le Groupe ACP précisait que sa demande s’inscrivait dans le contexte des dispositions du titre IX du Statut du personnel, qui régissaient le droit disciplinaire, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’une telle demande ne pouvait être agréée sous cette forme. Dès lors, l’acceptation par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail de la demande ainsi présentée doit être interprétée comme ayant entendu viser la possibilité pour le Tribunal de connaître de l’ensemble du contentieux opposant le Groupe ACP à ses fonctionnaires.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione materiae;



  • Jugement 3834


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il n’appartient pas au Tribunal d’ordonner à l’Organisation, comme le demande la requérante, de reclasser rétroactivement son poste. En effet, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’égard des organisations (voir le jugement 3506, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3506

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 3774


    123e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que l’OIT ne lui ait pas proposé de nouveaux contrats.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Candidat externe; Compétence du Tribunal; Ratione personae; Requête rejetée;



  • Jugement 3726


    123e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour exploitation et travail obligatoire.

    Considérants 19-20

    Extrait:

    L’OIM n’a pas contesté le fait que les cinq tâches en question attribuées à la requérante ont conduit celle-ci à remplir des fonctions et à assumer des responsabilités relevant d’un grade supérieur à son grade G.5. Une organisation internationale est tenue de respecter la structure de grades et le grade assigné à chaque fonctionnaire. À cet égard, le Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 808, au considérant 22 :
    «[I]l convient de souligner en conclusion que le Directeur général est
    libre, dans le respect du grade des agents et des correspondances typiques qui existent entre ces grades et les emplois, d’affecter les fonctionnaires qui sont à sa disposition, selon les besoins du service. Ces affectations sont indépendantes de l’acceptation des fonctionnaires intéressés, qui doivent être prêts à exercer tout emploi correspondant à leur grade, conformément à leurs aptitudes et aux termes de leur nomination.»
    La requérante semble demander au Tribunal de reclasser son poste au regard des tâches accomplies, ce qui ne relève pas de la compétence du Tribunal (voir le jugement 3284, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3284

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 3720


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 3510.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e requérant demande au Tribunal de contrôler la régularité de la procédure suivie par les autorités néerlandaises, ce qui ne relève manifestement pas de la compétence de celui-ci.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;



  • Jugement 3709


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire de l'UNESCO, attaque la décision de la Directrice générale de ne pas lui donner accès aux écritures d'un autre fonctionnaire qui avait formé une requête auprès du Tribunal contre l'UNESCO.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes «invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». En l’espèce, le Tribunal estime que la requérante, ancienne fonctionnaire de l’UNESCO, n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ni du Règlement du personnel qui lui est applicable.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir;



  • Jugement 3705


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande la requalification de sa relation d’emploi avec l’OMPI.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3225

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante ne pouvant être considérée comme une fonctionnaire, elle n’a pas accès au Tribunal (voir les jugements 2017, au considérant 2 a), 3049, au considérant 4, et 3550, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2017, 3049, 3550

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Non fonctionnaire;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut