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Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

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Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 473

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  • Jugement 3648


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité d’un concours auquel elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérant 5

    Extrait:

    [C]’est en vain que la défenderesse fait valoir qu’il appartiendrait en tout état de cause au Tribunal de relever d’office le défaut d’intérêt à agir de la requérante. S’il résulte certes d’une jurisprudence bien établie que le Tribunal peut, eu égard au caractère d’ordre public des questions de recevabilité, soulever celles-ci d’office (voir, par exemple, les jugements 2567, au considérant 6, 3139, au considérant 3, et la jurisprudence citée), il ne saurait cependant procéder de la sorte que lorsqu’une irrecevabilité ressort clairement du dossier qui lui est soumis. Or, tel n’est manifestement pas le cas - a fortiori si l’on se réfère, comme il convient ici de le faire, à l’état du dossier antérieur à la production de la duplique - dans la présente espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2567, 3139

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête;

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l ressort du dossier que la défenderesse n’avait nullement opposé à la requérante ce prétendu défaut d’intérêt à agir dans le cadre de la procédure de recours interne, où il aurait pu être invoqué de la même façon, alors qu’elle ne justifie d’aucune circonstance qui l’eût empêchée de le faire. Or, le Tribunal a déjà maintes fois jugé qu’une organisation n’est pas recevable, dans un cas de figure de ce type, à soulever pour la première fois une telle exception à l’occasion de l’instance ouverte devant lui (voir, par exemple, les jugements 1655, aux considérants 9 et 10, 2255, aux considérants 12 à 14, et 3160, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1655, 2255, 3160

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3557


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Une part significative des écritures du requérant est consacrée à contester certaines modifications apportées à la procédure de recours interne de l’OEB en 2013. Dans ses conclusions, le requérant demande spécifiquement au Tribunal de «clarifier certains points de la procedure de la Commission de recours interne». Le requérant se méprend manifestement quant au rôle du Tribunal. Une demande d’interprétation d’un texte normatif d’une organisation ne peut être soumise au Tribunal comme une demande indépendante, sans que soit invoquée l’inobservation des conditions d’engagement d’un fonctionnaire. Cette conclusion est donc manifestement irrecevable."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Interprétation; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3544


    120e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la pratique suivie en matière de titularisation des fonctionnaires relevant de la catégorie des directeurs et des administrateurs principaux.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Bien que la décision du Directeur général [...] se soit bornée [...] à rejeter la réclamation du requérant comme irrecevable, le Tribunal estime qu’il y a lieu, dans la mesure où le bien-fondé des prétentions du requérant a été débattu par les parties, de se prononcer sur le fond."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;



  • Jugement 3490


    120e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas accueillir sa demande en vue du reclassement rétroactif de son ancien poste.

    Considérant 30

    Extrait:

    "[La requérante] demande au Tribunal d’ordonner le reclassement rétroactif du poste [...] et d’ordonner également à l’AIEA de lui verser des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant à la différence de salaire [...] en tenant compte des augmentations d’échelon [...]. Premièrement, le Tribunal n’est à l’évidence pas compétent pour ordonner le reclassement d’un poste, le Directeur général ayant seul, ou par délégation, autorité pour ce faire. Deuxièmement, faire droit à la demande de dommages-intérêts pour tort matériel reviendrait pour le Tribunal à substituer son appréciation à celle des autorités compétentes, contrairement à une jurisprudence constante (voir, par exemple, les jugements 2284, au considérant 9, et 3284, au considérant 12)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2284, 3284

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Ordonnance; Reclassement;



  • Jugement 3468


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête soulevant des questions qui ne relèvent pas de la compétence du Tribunal, elle est irrecevable et est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il est [...] évident que ces questions portaient sur l’application d’une politique au requérant au moment où celui ci sollicitait un travail de consultant auprès de la FAO alors qu’il n’était plus fonctionnaire de l’Organisation. Cette politique ne lui était pas applicable, ni en fait ni en droit, lorsqu’il était fonctionnaire de la FAO. Par conséquent, les questions dont il a sollicité l’examen dans le cadre de son recours interne et qu’il soulève devant le Tribunal ne concernent pas l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement en tant que fonctionnaire de la FAO ou la mise en oeuvre des dispositions du Statut du personnel qui lui étaient applicables pendant sa période d’emploi au sein de l’Organisation. Le requérant agit en tant que consultant potentiel et non en tant qu’ancien fonctionnaire. Sa requête est donc fondée sur son statut de consultant potentiel. Eu égard aux dispositions de l’article II du Statut du Tribunal, les questions soulevées par la requête ne relèvent pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 3449


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé les concours critiqués, l'OIT ayant entaché les recrutements d'irrégularité.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant a [...] agi aussi en sa qualité de président du Comité du Syndicat du personnel du BIT. La jurisprudence reconnaît aux membres d’un comité du personnel la qualité pour agir en vue de préserver des droits et intérêts collectifs. Il faut entendre par là des droits et intérêts juridiques dignes de protection qui découlent des stipulations du contrat d’engagement ou du statut des fonctionnaires et qui n’ont pas nécessairement été violés en la personne du membre du comité du personnel qui s’adresse au Tribunal.
    Une requête présentée au nom d’un comité du personnel est recevable lorsqu’y est invoquée la méconnaissance des guaranties qu’une organisation a l’obligation juridique de fournir aux agents liés à elle par un contrat d’engagement ou bénéficiant du statut de fonctionnaire. Cette condition est nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal (voir le jugement 3342, au considérant 10, et les jugements cités)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3342

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3441


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que l'ONUDI avait manqué à son devoir de sollicitude, de bonne foi et de confiance mutuelle envers la requérante.

    Considérant 8

    Extrait:

    [C]es questions ainsi que tous les autres éléments susceptibles de remettre en question les décisions prises sur la base du Règlement administratif de la CCPPNU sont irrecevables devant le Tribunal de céans dans la mesure où ils relèvent de la compétence exclusive du Tribunal d’appel des Nations Unies en vertu de l’alinéa b) de l’article 12.2 du Statut du personnel de l’ONUDI.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3428


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès des décisions qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions individuelles prises à leur égard.

    Considérant 21

    Extrait:

    [L]es requérants ont demandé, à titre de conclusions subsidiaires, que le Tribunal ordonne à l’OEB de procéder à «une interprétation correcte du plafonnement dans l’art[icle] 10 [du nouveau Règlement de pensions]» [...]. Mais il n’appartient pas au Tribunal de prononcer de telles injonctions à l’égard d’une organisation internationale, de sorte que les conclusions ainsi formulées sont [...] irrecevables (voir, par exemple, les jugements 1456, au considérant 31, 2244, au considérant 12, ou 2793, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1456, 2244, 2793

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Ordonnance;



  • Jugement 3427


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès une série de décisions concernant des questions de pension, qui sont des décisions d'application générale.

    Considérant 16

    Extrait:

    [I]l sied de relever que le Tribunal a, dans certaines circonstances, considéré que les voies de recours interne étaient réputées épuisées. Il n’en demeure pas moins que cette obligation, qui conditionne la recevabilité, relève d’une exigence statutaire et que le Tribunal n’a pas compétence pour la lever.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3426


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent des décisions relatives à l'ajustement fiscal payé aux retraités de l'OEB, mais le Tribunal a conclu que ces décisions ne leur avaient pas causé de préjudice.

    Considérant 16

    Extrait:

    Il convient de rejeter l’argument des requérants selon lequel la question de leur intérêt à agir ne se rapporterait pas à celle de la recevabilité. Comme le Tribunal l’a indiqué dans le jugement 1756, au considérant 5, «une requête n’est recevable que pour autant que son auteur ait un intérêt actuel à son admission». La recevabilité comporte à la fois un aspect procédural, que l’on retrouve dans l’article VII du Statut, et un aspect substantiel, visé par l’article II du Statut, qui définit la compétence ratione personae et ratione materiae du Tribunal. En d’autres termes, l’article II exige qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir et que la requête soit dirigée contre une décision susceptible, par sa nature, d’être déférée au Tribunal. Deux conditions doivent être remplies s’agissant du premier critère. Premièrement, le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article II. Deuxièmement, la requête doit, en vertu du paragraphe 5 de l’article II, «invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel» (voir le jugement 3136, au considérant 11).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Articles II et VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1756, 3136

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal note [...] que, indépendamment d’un éventuel accord entre les parties, c’est à lui qu’il appartient de statuer sur sa propre compétence en vertu de l’article II de son Statut. Sa compétence étant fixée par son Statut, elle ne peut découler d’un accord entre les parties ou être soumise à leur consentement.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3420


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de ne pas convertir son contrat de consultant en contrat fixe.

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal examine d’office sa compétence ratione personae dans la mesure où, au moment du dépôt de la requête [...], le contrat d’engagement du requérant le désignait formellement comme «consultant», terme souvent utilisé pour les collaborateurs externes. Le requérant lui-même se présente dans la formule de requête comme un fonctionnaire. Le Tribunal constate que les Statut et Règlement du personnel applicables depuis le 1er janvier 2012 utilisent indifféremment les termes «fonctionnaire» et «personnel» et que l’OMPI décrit le requérant comme un agent temporaire au bénéfice d’un contrat de courte durée. Le Tribunal ne peut que constater que le requérant a été traité systématiquement comme membre du personnel par l’OMPI. En effet, il ressort du dossier que son contrat prévoyait qu’il percevait un traitement, qu’il était soumis à la procédure disciplinaire — qui lui a d’ailleurs été appliquée — et qu’il avait accès aux organes de recours interne. Il sied aussi de relever que l’Organisation reconnaît avoir externalisé des tâches précédemment exercées par le requérant, ce qui démontre bien que celles-ci étaient auparavant considérées comme accomplies en interne. Le Tribunal est donc compétent ratione personae pour connaître de la présente affaire, étant observé qu’il avait d’ailleurs déjà implicitement admis sa compétence pour statuer sur les précédentes requêtes présentées par l’intéressé."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Courte durée; Fonctionnaire; Membre du personnel; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 3408


    119e session, 2015
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès la décision de leur appliquer un indice d'ajustement salarial qu'ils considéraient comme illégal.

    Considérants 8 et 9

    Extrait:

    Les requérants invoquent en outre le principe, clairement énoncé dans les jugements 1265, considérant 27, et 1821, considérant 7, selon lequel toute méthodologie d’ajustement, notamment des salaires, doit garantir des résultats «stables, prévisibles et transparents». Or ils affirment qu’il a été violé, tout du moins en ce sens qu’une méthodologie aboutissant à un ajustement salarial négatif ne saurait être considérée comme «transparente» et où elle n’aurait en l’occurrence pas été perçue comme telle. Les requérants se réfèrent au fait que la réunion du Comité des finances de novembre 2011 était à huis clos et que l’Association du personnel n’avait pu avoir accès au procès-verbal de cette dernière ni de celle que le Conseil avait tenue en décembre 2011. Dans leur mémoire, ils concluent que l’Association du personnel, à travers ses représentants et, par conséquent, les requérants, n’avait pas été informée de toutes les données ayant motivé la décision du Conseil et n’avait dès lors pas été en mesure d’en comprendre les résultats. La décision n’en a pas moins été prise et le mode de calcul a été établi suite à cette décision, prise par le Groupe tripartite lors de sa réunion du 8 mars 2011, de recommander, comme il ressort du procès-verbal, «[l’application d’un ajustement salarial] exact pour l’année 2011 [de moins 1,5 pour cent] au calcul de l’ajustement salarial de 2012». Il est vrai que le procès-verbal reflète également certaines inquiétudes concernant la qualité des données employees dans les calculs, leur disponibilité et les effets rétroactifs de la méthodologie. Il fait également état de préoccupations concernant la qualité des données, leur disponibilité et les changements rétroactifs (de la méthodologie). Néanmoins, s’agissant de l’ajustement negative de 1,5 pour cent, depuis mars 2011, les représentants du personnel avaient eu largement l’occasion de consulter l’administration concernant le calcul de l’indice d’ajustement à moins 1,5 pour cent. De plus, la jurisprudence invoquée par les requérants porte sur la méthodologie appliquée et non sur le détail de telle ou telle donnée utilisée dans sa mise en oeuvre. Le vrai grief porte sur le résultat obtenu, à savoir une baisse des traitements et indemnités. Cela ne signifie aucunement que les données ne puissent pas être remises en cause. Les requérants entendent d’ailleurs les contester au titre du troisième motif évoqué ci-dessus.
    Ils contestent ces données en vertu du principe, énoncé dans leur mémoire, selon lequel les organisations internationales sont juridiquement tenues de vérifier la légalité des décisions qu’elles reprennent d’une autorité externe avant de les introduire dans leur ordre juridique interne. Ils se réfèrent aux jugements 382, au considérant 6, 825, au considérant 18, 1000, au considérant 12, 1265, aux considérants 21 et 24, 1713, au considérant 3, 2303, au considérant 7, et 2420, au considérant 11.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825, 1000, 1265, 1265, 1713, 1821, 2303, 2420

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Salaire;



  • Jugement 3360


    118e session, 2014
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté les requêtes tendant à l’annulation de la décision d’application à la rémunération des requérants de l’indice d’ajustement issu de l’enquête périodique sur le coût de la vie menée par la CFPI pour Vienne en 2010.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les requêtes sont recevables et le Tribunal est competent pour statuer sur le fond. Toutefois, elles soulèvent des questions de nature très technique et, partant, appellent les mêmes considerations que dans le jugement 3273, au considérant 6, où le Tribunal avait précisé ceci : «un exercice d’évaluation ou de classement repose sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience. Un tel exercice ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal ne saurait, en particulier, substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une décision dans ce domaine ne peut être annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, ou s’il n’a pas été tenu compte d’un fait essentiel, ou s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, le jugement 2581).»"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2581, 3273

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;



  • Jugement 3359


    118e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens juges de la CPI, contestent la décision implicite de l’Assemblée des Etats parties de ne pas déterminer quel était le régime qui leur était applicable en matière de pensions.

    Considérant 19

    Extrait:

    "Il est clair que le droit à pension fait partie des conditions d’emploi et entre donc dans la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droits à pension;



  • Jugement 3318


    117e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général rejetant sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 12

    Extrait:

    On ne saurait [...] faire droit à [l]a conclusion [du requérant] qui tend au prononcé d’une sanction contre l’un des supérieurs mis en cause dans sa plainte. En effet, une telle demande échappe, en tout état de cause, à la compétence du Tribunal. (Voir les jugements 2811, au considérant 15, ou 2636, au considérant 13.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2636, 2811

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire;



  • Jugement 3312


    117e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La décision disciplinaire prise par un chef de secrétariat s’écartant de la recommandation de l’organe disciplinaire est annulée pour insuffisance de motifs.

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans le jugement 2495, à l’alinéa b) du considérant 9, le Tribunal a estimé que pour se prononcer au terme d’une procédure disciplinaire, un chef de secrétariat — comme la Greffière — n’est pas lié par les recommandations d’un organe disciplinaire. Il peut s’en écarter si une autre solution est jugée plus appropriée pour assurer le bon fonctionnement de l’Organisation. Le Tribunal de céans ne substituera pas son appréciation à celle de la Greffière, à moins qu’il ne constate une disproportion manifeste entre la gravité de la faute commise et la sévérité de la sanction infligée par la Greffière. Toutefois, un greffier qui s’écarte d’une recommendation du Comité, comme c’est ici le cas, doit exposer les motifs pour lesquels il s’en écarte. Cette obligation d’énoncer les motifs a entre autres pour but de permettre au Tribunal de déterminer si la decision est proportionnée, dans l’éventualité où elle serait contestée devant le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 2391, au considérant 8). En l’espèce, la Greffière a motivé sa décision de s’écarter de la recommandation du CCD mais n’a pas donné de motifs suffisamment convaincants pour justifier l’avertissement et les mises en garde adressés au requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2391, 2495

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3290


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à la suppression du poste du requérant pour raisons budgétaires, la procédure de réaffectation s'est prolongée sans toutefois permettre de lui trouver un autre poste.

    Considérant 23

    Extrait:

    "Dans le jugement 2315, au considérant 29, le Tribunal a estimé que la liberté de parole indispensable à un groupe consultatif pour les questions de personnel ne constituait pas un motif acceptable pour opposer la confidentialité «[d]ans un processus décisionnel qui fait l’objet d’un recours interne puis d’une saisine du Tribunal». Cette position vaut également pour une procédure de réaffectation qui, elle aussi, fait l’objet d’un recours interne puis d’une saisine du Tribunal. Le cas échéant, le rapport peut être expurgé des éléments confidentiels touchant des tiers."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2315

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Rapport; Réaffectation;



  • Jugement 3282


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas renouveler son contrat sur la base d'une "évaluation globale" selon laquelle ses prestations étaient d'un niveau inférieur au seuil acceptable.

    Considérant 3

    Extrait:

    "La garantie d’accès à la justice est une garantie d’accès à un juge : le requérant l’a puisqu’il peut saisir le Tribunal de céans. [...] En l’espèce, l’article VI.1.02 du Règlement du personnel dispose que les décisions concernant le non renouvellement d’un contrat ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours interne et, dans ces conditions, le requérant est en droit de saisir directement le Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article VI.1.02 du Statut du personnel

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit; Non-renouvellement de contrat; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3260


    116e session, 2014
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à une procédure de divorce aux lourdes conséquences financières, le requérant conteste le refus de saisir le Conseil général de l’OMC de la question de la compatibilité entre le jugement rendu à son encontre par le Tribunal fédéral suisse et certaines dispositions de l’Accord de siège et du Statut du Régime des pensions.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence du Tribunal; Requête rejetée;

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "[L]e Tribunal n’a pas compétence pour déterminer si le Code civil suisse ou l’arrêt du Tribunal fédéral enfreignent l’Accord de siège et ne sauraient entrer en matière pour ce qui est de la contestation de l’arrêt proprement dit. [...] Toutefois, comme il l’a indiqué dans le jugement 3020, le Tribunal est compétent pour examiner la manière dont une organisation applique ses propres dispositions [...]. Le Tribunal peut également, comme il est dit au considérant 5 du jugement 3105, apprécier le bien-fondé de l’application par l’[organisation] de l’Accord de siège."

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Irrégularité;



  • Jugement 3247


    116e session, 2014
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante était détachée de l'UNOPS au Fonds mondial au titre d'un prêt remboursable quand elle a été informée du non-renouvellement de son contrat pour services insatisfaisants.

    Considérant 20

    Extrait:

    "Face à un litige tel que celui-ci, le Tribunal ne peut se déclarer compétent que si l’organisation en question a reconnu sa compétence et si le requérant est un fonctionnaire (ou un ancien fonctionnaire) d’une organisation qui a reconnu sa compétence (voir les jugements 2503, au considérant 4, et 3049, au considérant 4). Or, dans la présente affaire, à aucun moment la requérante n’a été une fonctionnaire du Fonds mondial. Elle était une fonctionnaire de l’UNOPS, qui n’a pas reconnu la compétence du Tribunal. Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas compétence pour connaître de la requête, sauf pour statuer sur sa propre compétence. La requête n’est donc pas recevable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2503, 3049

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du requérant; TAOIT;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Licenciement; Organisation; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; UNOPS;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut