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Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

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Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 473

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  • Jugement 3213


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas lui accorder une pension de survie pour son mari défunt.

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal [...] n’a pas compétence pour accorder des pensions sortant du cadre du Règlement de pensions et qu’il n’y a pas davantage lieu pour l’Organisation d’accorder en vertu de l’article 87 du Statut des fonctionnaires un «don» récurrent qui correspondrait à une pension."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 87 du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droits à pension; Pension;



  • Jugement 3172


    114e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la suppression de son poste et la décision de ne pas prolonger son engagement comme comportant des vices de procédure.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Une décision prise avec une motivation inappropriée constitue un détournement de pouvoir. Il s’ensuit que, lorsqu’un requérant conteste une décision relevant d’un pouvoir discrétionnaire, il conteste aussi implicitement la validité des motifs sous-tendant cette décision. À cet égard, le Tribunal peut examiner les circonstances qui entourent la suppression du poste afin de déterminer si la décision attaquée était ou non entachée de détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Compétence du Tribunal; Décision; Détournement de pouvoir; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Suppression de poste; Violation;



  • Jugement 3152


    114e session, 2013
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite l'exécution des jugements 2867 et 3003.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu'"il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a d’ailleurs ultérieurement relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus [...]. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir les jugements 553 et 1328 [...] ou le jugement 1338, au considérant 11). Enfin, aucune disposition du Statut ou du Règlement du Tribunal ne prévoit que l’introduction d’une demande d’avis consultatif devant la Cour internationale de Justice en application de l’article XII [...] ait pour effet, par dérogation à ces principes, de suspendre l’exécution du jugement contesté dans l’attente de cet avis."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Articles VI et XII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82, 553, 1328, 1338

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Conséquence; Demande d'une partie; Décision; Déclaration de reconnaissance; Effet suspensif; Exception; Exécution du jugement; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3147


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal s’estime compétent car la question soulevée dans la requête ne concerne pas l’interprétation et l’exécution d’un
    contrat de surnuméraire mais bien les conclusions formulées par une ancienne fonctionnaire selon lesquelles les contrats de surnuméraire sont «fictifs» et les titulaires de tels contrats devraient être considérés comme des fonctionnaires pouvant prétendre à participer à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Ratione personae;



  • Jugement 3144


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    L’OMPI soutient que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête eu égard au statut d’agent temporaire de l’intéressée qui ne serait pas fonctionnaire au sens de l’article II du Statut du Tribunal. Cette objection est infondée.
    Dans deux affaires récentes concernant l’Organisation défenderesse, le Tribunal a rappelé qu’il a compétence pour se prononcer sur toute relation d’emploi existant entre une organisation internationale et ses agents, quelle qu’en soit la nature contractuelle ou statutaire. Si une décision de nomination d’un agent, ou de résiliation de ses rapports de service, est remise en cause pour atteinte aux droits de l’intéressé, dont le Tribunal doit assurer le respect, celui-ci doit exercer sa compétence pour apprécier la légalité de la décision contestée. Il importe peu que l’agent concerné ait ou non été recruté en vertu d’un contrat qui serait ou non de durée déterminée. Le Tribunal a de surcroît relevé que l’alinéa b) de l’introduction aux Statut et Règlement du personnel, sur lequel la défenderesse se fondait alors et se fonde en l’espèce, qualifie lui-même de «fonctionnaires» les agents engagés pour un service de courte durée (voir les jugements 3090, au considérant 4, et 3091, au considérant 10). Cette jurisprudence a vocation à s’appliquer, conformément à l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, à toute hypothèse où un requérant invoque l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3090, 3091

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione personae;



  • Jugement 3141


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 42

    Extrait:

    Il n’appartient évidemment pas au Tribunal de céans de se prononcer sur la légalité des actes des autorités de l’État hôte d’une organisation internationale, notamment au regard des stipulations de l’accord de siège conclu avec celle-ci, dont le contentieux relève, de manière générale, de la seule compétence des juridictions de cet État.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Pays hôte;



  • Jugement 3115


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante reproche à de hauts fonctionnaires d'avoir détourné des fonds au détriment des pays pauvres. "Or, en portant cette contestation devant le Tribunal de céans, la requérante perd de vue que la compétence de celui-ci est clairement et exhaustivement définie à l'article II de son Statut, duquel il ressort que le Tribunal ne peut s'immiscer ni dans la politique des organisations internationales qui ont reconnu sa compétence ni dans le fonctionnement de leur administration, à moins que ne soit en cause une violation des droits d'un membre du personnel. Le fonctionnaire international qui entend saisir le Tribunal doit démontrer que la décision qu'il conteste est de nature à porter atteinte à ses intérêts personnels protégés par les droits ou garanties qu'il tient du Statut et des règlements applicables ou des stipulations de son contrat d'engagement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Requête; Règles écrites; Réputation de l'organisation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 3112


    113e session, 2012
    Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante n’a pas signé l’offre d’engagement que l’organisation lui avait faite dans le délai imparti par cette dernière.
    "Comme la requérante l’a elle-même reconnu, il restait des questions en suspens qu’elle aurait souhaité voir résolues avant de s’engager dans une relation contractuelle. On ne peut donc pas dire qu’au moment des faits il existait une quelconque relation contractuelle entre les parties, et encore moins une relation d’emploi. Comme il n’y avait pas de relation d’emploi, la requérante n’était pas fonctionnaire de l’organisation. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête, qui doit donc être rejetée."

    Mots-clés:

    Acceptation; Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Délai; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Offre; Refus; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 3107


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considerant 10

    Extrait:

    L’UIT doit immédiatement lever l’interdiction concernant la présence du requérant dans ses installations. À cette fin, le Tribunal émettra une déclaration formelle indiquant que l’interdiction imposée suite à la décision du 16 mars 2007 et maintenue le 1er avril 2009, puis de nouveau le 19 mai 2010, est sans effet, et il ordonnera à l’UIT d’informer son Service de la sécurité et de la sûreté de la teneur de cette déclaration dans les sept jours suivant la date du prononcé du présent jugement. En outre, et pour faire en sorte qu’aucun doute ne subsiste quant au maintien d’une interdiction qui frapperait le requérant suite aux événements du 15 mars 2007, le Tribunal ordonnera à l’UIT de fournir une copie du présent jugement, dans les sept jours suivant la date de son prononcé, aux responsables de tous les départements et divisions de l’organisation. Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une diffusion plus large du jugement ni de faire droit aux autres demandes du requérant.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Injonction;



  • Jugement 3105


    113e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    "L’Accord de siège révisé étant un instrument international, [...] le Tribunal n’a pas compétence pour connaître de sa
    validité. Le Tribunal est [en revanche] compétent pour apprécier le bien-fondé de l’application d’une disposition de l’Accord de siège révisé".

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international; Irrégularité;



  • Jugement 3090


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e Tribunal a compétence pour se prononcer sur toute relation d'emploi existant entre une organisation et ses agents, quelle qu'en soit la nature contractuelle ou statutaire. Si la décision de nomination d'un agent, ou de résiliation de ses rapports de service, est remise en cause pour atteinte aux droits de l'intéressé, dont le Tribunal doit assurer le respect, celui-ci doit exercer sa compétence pour apprécier la légalité de la décision contestée. Il importe peu que l'agent concerné ait ou non été recruté par un contrat et que ce contrat soit ou non de durée déterminée. (Voir le jugement 1272, au considérant 9.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Droit; Durée du contrat; Fonctionnaire; Garantie; Licenciement; Nomination; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3069


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans sa plainte formée devant le Jury mixte chargé de l’examen des plaintes, le requérant demandait certes «toute autre réparation que le Jury estimera[it] nécessaire, équitable et juste», mais cette formule ne saurait transformer sa demande de réparation d’un montant de un franc suisse — une demande de dommages-intérêts symboliques — en une prétention à indemnisation du préjudice réel et moral telle qu’il la formule désormais. De ce fait, cette demande est irrecevable et doit être rejetée (voir le jugement 2837, au considérant 3, ainsi que les affaires qui y sont citées). [I]l y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article VIII de son Statut le Tribunal peut annuler les décisions contestées, ordonner l'exécution des obligations invoquées et attribuer des indemnités. En revanche, comme il est fait observer dans le jugement 2636, au considérant 16, il n'a pas compétence pour ordonner la présentation d'excuses. Il n'a pas davantage compétence pour ordonner à un membre du personnel, qui n'est même pas partie à la procédure dont il est saisi, de retirer une déclaration antérieure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2636, 2837

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Nouvelle conclusion; Réparation;



  • Jugement 3067


    112e session, 2012
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "[I]l découle de l'objet même d'une procédure de conciliation, qui est de tenter d'apporter au litige opposant les parties une solution d'ordre amiable, que le conciliateur peut être notamment amené à tenir compte, en tant que de besoin, de considérations d'équité ou d'opportunité. Une telle procédure se distingue fondamentalement, à cet égard, d'une instance portée devant le Tribunal de céans, lequel n'a évidemment pas pour mission de rechercher d'éventuels compromis entre les parties et se prononce essentiellement en droit."

    Mots-clés:

    But; Compétence du Tribunal; Différence; Equité; Règlement du litige;



  • Jugement 3051


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Requête rejetée; Statut du requérant;



  • Jugement 3049


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La compétence du Tribunal ne s'étend pas aux requêtes formées par des personnes qui n'ont pas le statut de fonctionnaire au sein des organisations défenderesses.
    "Le Tribunal n'a manifestement pas compétence pour statuer sur cette requête. Conformément à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît [...] des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des autres organisations internationales satisfaisant aux critères définis à l'annexe au présent Statut qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal». La requérante ne pouvant pas être considérée comme fonctionnaire de l'[Organisation] et ne relevant pas du Statut et du Règlement du personnel de [celle-ci], en particulier des dispositions régissant la procédure de recours interne, elle n'a pas accès au Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 3046


    111e session, 2011
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Aux termes de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal a notamment compétence pour connaître des requêtes «invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel [applicable]». La véritable question que pose la requête dont est saisi le Tribunal est de savoir si ces termes s'appliquent aussi aux décisions prises par une organisation au sujet de la conduite d'une procédure devant le Tribunal. La requérante ne relève rien dans le Statut du personnel qui limite le droit de l'[Organisation] de choisir la manière dont elle peut se défendre dans une procédure engagée contre elle par un fonctionnaire. Par ailleurs, même si le Tribunal admet que les normes internationales et les principes généraux du droit peuvent faire partie des conditions d'engagement d'un fonctionnaire, il serait incompatible avec les principes fondamentaux du droit et avec le rôle du Tribunal d'inclure parmi celles-ci une condition qui porte atteinte au droit d'une organisation internationale de choisir la manière dont elle se défendra dans une procédure engagée contre elle devant le Tribunal, qu'il s'agisse de preuves, d'arguments ou de communications avec le Tribunal au sujet de la procédure. Il s'ensuit que la requête n'invoque pas «l'inobservation [...] des stipulations du contrat d'engagement [de la requérante] [ou des] dispositions [applicables] du Statut du personnel» et que le Tribunal n'a donc pas compétence pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Compétence; Compétence du Tribunal; Droit; Instruction; Limites; Organisation; Preuve; Principe général; Procédure contradictoire; Statut du TAOIT; TAOIT;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il n'entre pas dans la compétence du Tribunal de céans, définie à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, d'examiner [...] la compatibilité de la pratique suivie [...] par les autorités fiscales genevoises avec les normes relatives à l'exemption dont bénéficie en principe la requérante en sa qualité de fonctionnaire [...] employée par une organisation internationale liée à la Suisse par un accord de siège."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence du Tribunal; Droit national; Exception; Fonctionnaire; Impôt; Limites; Organisation; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut du requérant;

    Considérant 8

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international.
    "La requête doit donc être admise dans cette mesure. Il n'y a [...] pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion qui tend à ordonner à l'OMC «d'exercer son autorité et son pouvoir» auprès des autorités suisses compétentes pour qu'elles abandonnent la pratique à l'origine du litige. Une telle injonction n'est en effet pas de la compétence du Tribunal de céans."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit national; Impôt; Ordonnance; Ratione materiae; Situation matrimoniale;



  • Jugement 3011


    111e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    [I]l n’est manifestement pas dans [l]a compétence [du Tribunal] d’ordonner à une organisation de présenter des excuses comme l’a demandé le requérant (voir les jugements 968, 1591 et 2605).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 968, 1591, 2605

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;



  • Jugement 3003


    111e session, 2011
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 40 et 46

    Extrait:

    L'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dispose, dans sa version applicable aux organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal, que : «Au cas où le Conseil exécutif d'une organisation internationale ayant fait la déclaration prévue à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal conteste une décision du Tribunal affirmant sa compétence ou considère qu'une décision dudit Tribunal est viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise par ledit Conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internationale de justice.»
    "[I]l convient de souligner que la possibilité accordée aux organisations internationales de présenter une demande de sursis à exécution du jugement qu'elles entendraient contester sur le fondement de l'article XII du Statut s'inscrirait dans le cadre d'une procédure déjà fondamentalement déséquilibrée au détriment des fonctionnaires [puisque] la possibilité de soumettre une demande d'avis à la Cour en application de cette disposition est en effet réservée à ces seules organisations. [...]
    Il n'appartient évidemment pas au Tribunal d'émettre un avis critique sur une disposition faisant partie intégrante de son Statut. Mais il lui revient en revanche de veiller, face à une telle disposition ayant pour particularité d'instituer une inégalité objective entre les parties, à ce que sa propre jurisprudence n'ait pas pour effet d'amplifier, sous quelque forme que ce soit, les conséquences de cette inégalité. Or, tel serait incontestablement le cas si la recevabilité de demandes de sursis à exécution présentées par les organisations en cas d'utilisation de la procédure de l'article XII était admise. S'engager dans cette voie préjudicierait gravement aux intérêts légitimes des fonctionnaires concernés et porterait dès lors atteinte, par là même, à l'équilibre entre les droits des organisations et ceux de leurs agents que le Tribunal de céans a précisément pour mission de garantir."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII, paragraphe 1, du Statut; Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Exécution du jugement; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2980


    110e session, 2011
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Concours considéré comme entaché d'une irrégularité de procédure du fait que des candidats ont été ajoutés à la liste restreinte après que le processus d'évaluation avait commencé.
    "[Le Tribunal] statue sur une décision administrative au regard des demandes précises qui lui sont soumises dans le cadre d'une requête particulière, ce qui signifie que, s'il constate qu'un vice allégué n'a pas existé, il ne s'ensuit pas nécessairement que la décision administrative était légale et qu'il n'existe aucun vice susceptible d'être contesté dans une nouvelle requête déposée dans les délais requis."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Compétence du Tribunal; Conclusions; Droit de recours; Décision; Irrégularité; Requête;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut