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Délai (108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781,-666)

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Mots-clés: Délai
Jugements trouvés: 335

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  • Jugement 473


    47e session, 1982
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    "Le requérant a introduit sa requête dans les délais prescrits par l'article VII du Statut du Tribunal. La circonstance que le requérant a été invité par le Greffier du Tribunal à compléter son dossier dans les conditions prévues par l'article 7 du Règlement du Tribunal est sans influence sur la recevabilité de la requête. Celle-ci a d'ailleurs été complétée dans le délai d'un mois prescrit par l'article 7 du Règlement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT;
    ARTICLE 7 DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 458


    46e session, 1981
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Le requérant a demandé au Directeur son accord pour saisir directement le Tribunal, conformément à une disposition statutaire. N'ayant pas reçu de réponse à la date pour laquelle il l'avait sollicitée, le requerant considère le silence comme une acceptation du Directeur. Or rien n'obligeait le Directeur à répondre dans un délai arbitrairement fixé par le requérant. En outre, le requérant a requis l'accord du Directeur après l'expiration du délai d'appel: il devait donc s'attendre à une réponse négative. La requête est manifestement irrecevable.

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Demande d'une partie; Disposition; Délai; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 456


    46e session, 1981
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1-2

    Extrait:

    Le délai de 90 jours fixé par le paragraphe 2 de l'article VII du Statut du Tribunal est à compter à partir de l'expiration du délai de 60 jours imparti par le paragraphe 3. Le texte de l'article VII, paragraphe 3, prévoit expressément l'addition des deux délais, excluant ainsi la recevabilité d'une requête après l'écoulement de 150 jours.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 2 ET 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Début du délai; Délai; Epuisement des recours internes; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 451


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La règle qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des recours internes n'est pas absolue, nonobstant l'absence d'une dérogation prévue dans le Statut du Tribunal. Lorsqu'un requérant a fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir une décision et que, malgré tout, l'organe de recours interne montre soit par ses déclarations, soit par son comportement, qu'il n'entend pas rendre sa décision dans un délai raisonnable, la justice veut que l'on déroge à la règle susmentionnée. [...] Lorsque le retard est excessif et inexcusable, on peut en inférer que telle est bien son intention."

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 432


    45e session, 1980
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le Tribunal considère l'avis médical comme étant la décision déterminante. La motivation de l'avis est claire et précise. Le mot "décisions" figure dans le texte. Requête irrecevable car hors délai.

    Mots-clés:

    Avis médical; Date de notification; Décision; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 430


    45e session, 1980
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    La requête, tardive, est irrecevable. La lettre du requérant demandant des explications sur la non-confirmation de son engagement ne saurait être considérée comme une demande de nouvel examen au sujet de laquelle l'organisation aurait dû entrer en matière. Par conséquent, cette lettre n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 421


    45e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    FAITS D)

    Extrait:

    "bien que le requerant n'ait pas attendu les 60 jours prevus au paragraphe 3 de l'article vii du statut du tribunal pour deposer sa requete, [l'organisation] n'en conteste pas la recevabilite car aucune decision n'a finalement ete adressee au requerant en reponse a son recours, meme apres l'expiration du delai de 60 jours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT DU TAOIT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 413


    44e session, 1980
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le 29/11/78, le Directeur général a exprimé l'intention de renouveler l'engagement du requérant pour une année, une prolongation plus longue étant impossible. Le 28/02/79, le requérant s'informait des raisons de son congédiement. Le 15/03, tout en distinguant congédiement et expiration d'un engagement de durée limitée, le Directeur général refusait de donner des explications. "Il confirmait ainsi simplement la décision du 29/11, [...] c'est-à-dire qu'il n'a pas fait courir un nouveau délai de requête." La requête, en date du 20/05/79, est tardive.

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 398


    43e session, 1980
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Demande et réclamation sont deux voies de droit prévues par le Statut. La "demande" en cause se caractérisait comme une réclamation. Le délai prescrit ayant été manifestement dépassé, le Directeur a déclaré avec raison la forclusion. C'est à bon droit que, saisi d'une nouvelle réclamation, il a maintenu cette décision.

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 395


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Les deux décisions de 1974 mises en cause "n'ont pas été déférées au Tribunal administratif dans le délai légal; elles étaient ainsi devenues définitives lorsque le [requérant] les a attaquées en [...] 1978 et devaient continuer à produire leur plein effet juridique tant qu'elles n'étaient pas modifiées par leur auteur même, c'est-à-dire par le Directeur général, ou tant qu'elles n'étaient pas devenues caduques en raison de circonstances particulières de temps ou de lieu".

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Forclusion; Requête;



  • Jugement 390


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La lettre a été délivrée par porteur à la résidence du requérant, qui ne conteste pas qu'elle ait été acceptée à son domicile et n'explique pas ce qui a pu en advenir par la suite. "Il est admis que le requérant a reçu ce pli; il n'y a pas répondu en niant qu'il ait reçu le mémorandum. Cela étant, le Tribunal constate que la décision a été notifiée au requérant le 13/01 et que, par conséquent, la requête n'a pas été introduite en temps utile."

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Délai; Forclusion; Preuve; Requête;



  • Jugement 364


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les délais courent à partir de la dernière décision effective. Si le délai à compter de ladite décision est expiré, il ne recommence pas à courir à partir d'une décision ultérieure qui ne fait rien de plus que confirmer la précédente."

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Prorogation du délai;

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon le paragraphe 1 de l'article VII du Statut du Tribunal, "une requête n'est recevable que si l'intéressé a épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel applicable. Cela signifie que lorsque le Statut du personnel prévoit, comme c'est le cas en l'espèce, un conseil d'appel, l'intéressé doit l'avoir saisi dans le délai prescrit par le Statut. La question qui se pose au Tribunal est donc de déterminer si le Conseil d'appel était fondé à rejeter le recours au motif qu'il n'avait pas été formulé en temps opportun."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 349


    40e session, 1978
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    L'organisation avait commis une violation de contrat en omettant de spécifier et de payer l'indemnité pour travail de nuit. Le requérant a, en conséquence, droit au versement de la totalité du montant; il aurait été habilité à recevoir cette majoration dès le début de son emploi. Mais une disposition prescrit que les demandes relatives au paiement des indemnités notamment ne peuvent être formulées que six mois au plus tard à compter de la date à laquelle le membre du personnel était en droit de prétendre à l'indemnité. Aussi, le requérant ne peut-il demander plus de six mois d'arriérés.

    Mots-clés:

    Contrat; Délai; Indemnité; Organisation; Paiement; Sursalaire de nuit; Violation;

    Considérant 31

    Extrait:

    "Le requérant aurait dû faire valoir sa prétention selon la disposition [applicable], dans les six mois à compter de la date de la lésion ou, au plus tard, dans les six mois suivant la manifestation de conséquences graves, ce qu'il n'a pas fait. Il ne suffit pas de signaler l'accident, ainsi que le requérant déclare l'avoir fait, à un supérieur direct, à l'infirmier de l'organisation ou à un médecin. Il faut qu'il y ait une demande de réparation."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Délai; Forclusion; Imputable au service; Invalidité; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 347


    40e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Faute d'avoir été déférée au Tribunal dans le délai de 90 jours fixé par l'article VII, paragraphe 2, de son Statut, cette décision est devenue définitive. Non seulement elle ne peut plus être mise en question, mais les arguments invoqués contre elle sont irrecevables."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Statut du TAOIT;



  • Jugement 338


    40e session, 1978
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    En admettant même que les recours gracieux déposés par le requérant fussent recevables, le requérant "devait, en tout état de cause, déférer les décisions les rejetant devant l'instance d'appel au plus tard dans les 30 jours suivant la confirmation de la décision. Or il s'est adressé à l'instance d'appel après l'expiration de ce délai, c'est par suite à bon droit que le Directeur général, statuant en appel, a rejeté [sa] demande".

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 336


    40e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Si l'on admet que la lettre en cause constitue une réclamation appelant une décision, soixante jours de silence s'étaient écoulés sans que l'organisation se fût prononcée. "Mais le requérant n'est pas pour autant tenu de considérer ce silence comme une décision négative. Il peut préférer poursuivre ou reprendre l'échange de correspondance dans l'espoir d'obtenir une décision favorable. En pareil cas, il ne pourra estimer que sa réclamation n'a pas été entendue qu'à l'issue d'une nouvelle période de soixante jours de silence. Le requérant n'ayant pas obtenu de décision définitive au sens de l'article VII, la requête est irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 333


    40e session, 1978
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    La requérante a adressé au Directeur général un recours gracieux dans le délai du recours contentieux. Le directeur général rejeta ce recours gracieux par une lettre qui n'était pas purement confirmative. Le recours contentieux au Tribunal a été introduit dans le délai légal, il est dès lors recevable.

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision confirmative; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 328


    39e session, 1977
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérantes demandent à bénéficier des avantages liés au statut non local. La disposition 280.7 du Règlement du personnel de l'OMS prévoit une limite d'un an à la rétroactivité d'une telle demande. Les requérantes savaient ce qu'elles faisaient au moment du recrutement en signant la formule d'engagement modifiée pour obtenir, de cette manière, l'emploi. Il pourrait s'agir d'une conduite répréhensible de l'organisation, mais non de dissimulation ou de mauvaise foi : l'organisation peut donc s'appuyer sur la disposition en question.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 280.7 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS
    Jugement(s) TAOIT: 272

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Délai; Indemnité; Non-rétroactivité; Organisation; Recevabilité de la requête; Remboursement; Statut non local;



  • Jugement 322


    39e session, 1977
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Pour des motifs d'ordre privé, le requérant a attendu six ans avant d'annoncer à l'organisation la naissance d'un enfant naturel. Il réclame la rétroactivité, au jour de la naissance, des allocations. Selon le Tribunal, il est déchu du droit à un paiement rétroactif, car il n'a pas agi dans un délai raisonnable. Prétendre à un paiement en capital, après avoir attendu plusieurs années, c'est méconnaître la raison d'être des allocations familiales.

    Mots-clés:

    Allocations familiales; But; Demande d'une partie; Délai; Délai raisonnable; Enfant à charge; Non-rétroactivité;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Peu importe que, selon [la disposition pertinente] un fonctionnaire ne puisse renoncer à son droit à une rémunération. [...] Si un agent omet d'annoncer une naissance dans un délai raisonnable et qu'il est privé des allocations familiales, c'est pour cause de tardiveté, et non par suite d'une renonciation expresse ou implicite de sa part."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Demande d'une partie; Délai; Délai raisonnable; Enfant à charge; Forclusion;



  • Jugement 307


    38e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "[I]l y a une nette distinction entre un contrat en vue d'une nomination et l'engagement lui-même. Et il est normal qu'un intervalle sépare l'un de l'autre, de façon à permettre l'établissement des pièces nécessaires. Le paiement du traitement et le début de l'exercice d'une fonction, y compris le voyage au lieu d'affectation, devront naturellement être concomitants et commencer à une date fixée dans la lettre d'engagement."

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Délai; Nomination; Paiement; Salaire;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut