Délai (108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781,-666)
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Mots-clés: Délai
Jugements trouvés: 348
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Jugement 3828
124e session, 2017
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée, la réduction de l’assiette de ses cotisations au régime de pensions d’Eurocontrol et le non-renouvellement de son contrat.
Considérant 7
Extrait:
Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait statuer sur la légalité d’une décision devenue définitive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de tenir sa requête pour recevable (voir, par exemple, le jugement 3663, au considérant 7, et la jurisprudence citée). La jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment rappelée dans les jugements 1466, 2722 et 3406, admet certes qu’il soit fait exception à cette règle lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1466, 2722, 3406, 3663
Mots-clés:
Délai; Recours interne; Recours tardif;
Jugement 3803
123e session, 2017
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque la décision définitive du Conseil d’administration de l’OEB de rejeter sa demande de réexamen de la décision du Conseil CA/D 10/14.
Considérant 3
Extrait:
«L’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal prévoit que “[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée”. Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, par exemple dans les jugements 602, 1106, 1466, 2463 et 2722, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait accepter d’entrer en matière sur une requête tardive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. Toutefois, comme il l’a rappelé dans le jugement 3687, au considérant 10 : “La jurisprudence admet également que, dans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi ‘lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi’ (voir le jugement 3405, au considérant 17; citations omises) et “lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision” (voir le jugement 3140, au considérant 4; citations omises).”»
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut Jugement(s) TAOIT: 602, 1106, 1466, 2463, 2722, 3140, 3405, 3687
Mots-clés:
Délai;
Jugement 3758
123e session, 2017
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à un poste.
Considérant 11
Extrait:
Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, l’observation rigoureuse des délais est essentielle pour conférer à une décision un effet juridique certain et irrévocable. «Après l’expiration des délais impartis pour contester une décision, l’organisation est en droit de considérer que la décision en cause est juridiquement valable et qu’elle produit tous ses effets.» (Voir le jugement 3439, au considérant 4.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3439
Mots-clés:
Délai;
Considérant 12
Extrait:
Il existe [...] des exceptions à la règle de l’observation rigoureuse des délais dans certains cas. Dans le jugement 3687, aux considérants 10 et 11, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «10. La jurisprudence admet également que, dans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi «lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi» (voir le jugement 3405, au considérant 17; citations omises) et «lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision» (voir le jugement 3140, au considérant 4; citations omises). 11. Il y a lieu d’ajouter que la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, le jugement 3405, au considérant 16).»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3140, 3405, 3687
Mots-clés:
Délai; Exception;
Jugement 3704
122e session, 2016
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de l’ancienne directrice du Bureau de l’OIT à Berlin de lui infliger un avertissement à titre de sanction.
Considérants 2-3
Extrait:
Dans le jugement 3311, aux considérants 5 et 6, le Tribunal a rappelé le principe maintes fois réaffirmé selon lequel les délais fixés pour les procédures de recours interne et les délais fixés dans le Statut du Tribunal ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. La raison d’être de ce principe général peut être résumée ainsi : les délais ont un caractère objectif et leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions. Un système inefficace pourrait potentiellement nuire au personnel des organisations internationales. Il ne faudrait pas que la flexibilité concernant les délais prescrits ait un effet négatif sur le processus décisionnel du Tribunal, même s’il peut sembler juste ou équitable dans un cas particulier d’autoriser une certaine souplesse. L’absence de rigueur sur ce point «aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques». Ce principe général s’applique à la procédure de recours interne, même si l’organe de recours interne examine le recours sur le fond alors même que les délais n’ont pas été respectés. Un organe de recours interne aurait tort de se saisir d’un recours frappé de forclusion et le Tribunal n’entrera pas en matière sur une requête dirigée contre la décision fondée sur une recommandation formulée par cet organe. Toutefois, il existe des exceptions à ce principe général posé par la jurisprudence du Tribunal. L’une d’entre elles est le cas où l’organisation défenderesse a induit le requérant en erreur, le privant ainsi de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 2722, au considérant 3, et le jugement 3311, aux considérants 5 et 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2722, 3311
Mots-clés:
Délai;
Considérant 8
Extrait:
Le message l’informant que l’original de la décision lui serait envoyé par courrier ordinaire pouvait raisonnablement la dérouter et l’induire en erreur, provoquant chez elle un doute sur la date à laquelle la décision lui avait été notifiée et sur la question de savoir si le délai de recours courait ou non à compter [de la] date où elle avait reçu le courriel. Par conséquent, le Tribunal estime que l’exception à la règle s’applique et que la requérante pouvait saisir la Commission consultative paritaire de recours au moment où elle l’a fait. La requête est donc recevable. Le Tribunal considère que l’ajout, dans la décision du Département du développement des ressources humaines ou dans le courriel par lequel cette décision avait été transmise, d’une mention indiquant clairement que le délai de recours devant la Commission consultative paritaire de recours courait à compter de la date à laquelle la requérante avait reçu la copie numérisée aurait permis de lever tout doute à cet égard.
Mots-clés:
Délai; Notification;
Jugement 3687
122e session, 2016
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque la décision de l’OMS de résilier son engagement pour raisons de santé.
Considérants 10-11
Extrait:
La jurisprudence admet [...] que, dans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi «lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi» (voir le jugement 3405, au considérant 17; citations omises) et «lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision» (voir le jugement 3140, au considérant 4; citations omises). Il y a lieu d’ajouter que la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, le jugement 3405, au considérant 16).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3140, 3405
Mots-clés:
Délai;
Jugement 3647
122e session, 2016
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.
Considérant 4 b)
Extrait:
[L]a dissimulation au requérant, à l’origine, du véritable motif de la décision litigieuse a eu pour effet de l’induire en erreur quant à son intérêt à contester celle-ci. En effet, si l’intéressé n’avait a priori guère de raison de critiquer une annulation de la procédure de sélection qui lui était présentée comme motivée par des «changements organisationnels» - lesquels relèvent, par nature, de la libre appréciation du Directeur général -, il en allait, à l’évidence, tout autrement dès lors qu’il s’avérait que cette décision visait en réalité à remettre en cause les résultats prévisibles du concours dans le cadre duquel sa candidature avait été présélectionnée. Le requérant a donc été, en l’occurrence, indûment privé, en violation du principe de bonne foi, de la possibilité de former un recours contre cette décision dans le délai normalement ouvert à cet effet.
Mots-clés:
Bonne foi; Délai; Intérêt à agir;
Considérant 2
Extrait:
Le Tribunal observe d’abord que le requérant n’est pas fondé à contester la recevabilité du mémoire en réponse produit par l’OMPI. Il convient en effet de rappeler que la date d’enregistrement des requêtes et mémoires présentés devant le Tribunal est, en principe, celle de leur expédition et non celle de leur réception par le greffe (voir notamment le jugement 3566, au considérant 3). Or, il ressort d’un bon de réception versé au dossier que ledit mémoire a été déposé au Bureau international du Travail, où siège le Tribunal, le 24 juin 2014. Celui-ci ayant ainsi été expédié au plus tard à cette date, soit dans le délai imparti à la défenderesse pour ce faire, qui expirait ce même jour au soir, c’est à tort que le requérant prétend qu’il aurait été introduit tardivement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3566
Mots-clés:
Délai; Réponse;
Jugement 3406
119e session, 2015
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête (relative à l'allocation pour enfants à charge) pour non-épuisement des voies de recours interne.
Considérants 12-13
Extrait:
Comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le relever, notamment dans ses jugements 602, 1106, 1466, 2722 et 2821, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait statuer sur la légalité d’une décision devenue définitive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, les jugements 602, au considérant 3, et 1466, aux considérants 5 et 6). La jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment rappelée dans les jugements 1466, 2722 et 2821 précités, admet certes qu’il soit fait exception à cette règle lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu (voir le jugement 21) ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 752).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 21, 602, 752, 1106, 1466, 2722, 2821
Mots-clés:
Délai; Forclusion; Recours interne;
Jugement 3405
119e session, 2015
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérantes contestent sans succès (pour cause d'irrecevabilité) la décision implicite de rejet de leur réclamation relative à l'abattement fiscal pour enfants à charge.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Allocations familiales; Délai; Forclusion; Jonction; Requête rejetée;
Considérants 16-17
Extrait:
Comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le relever, notamment dans ses jugements 602, 1106, 1466, 2722 et 2821, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait statuer sur la légalité d’une décision devenue définitive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, les jugements 602, au considérant 3, et 1466, aux considérants 5 et 6). La jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment rappelée dans les jugements 1466, 2722 et 2821 précités, admet certes qu’il soit fait exception à cette règle lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu (voir le jugement 21) ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 752).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 602, 752, 1106, 1466, 2722, 2821
Mots-clés:
Délai; Forclusion; Recours interne;
Jugement 3311
117e session, 2014
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal déclare la requête irrecevable au motif que la requérante n’a pas respecté les délais de recours interne.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Délai; Recours interne; Requête rejetée;
Jugement 3267
116e session, 2014
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a attaqué la décision de ne pas le dispenser du délai prescrit pour former un recours interne, faisant valoir que sa charge de travail constituait une circonstance exceptionnelle justifiant une telle dispense.
Considérants 3 et 4
Extrait:
"Personne ne conteste qu’en vertu de l’alinéa b) 3) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel le Comité a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser des dérogations dans des cas exceptionnels. C’est ce que la règle dit. Dans ses motifs, le Comité d’appel a relevé la nécessité d’une sécurité juridique garantie par des délais, mais il a noté qu’il avait le pouvoir d’autoriser des dérogations dans des circonstances exceptionnelles. En l’espèce, il a estimé que les circonstances n’étaient pas exceptionnelles et que la charge de travail du requérant ne l’empêchait pas d’introduire son recours à temps, tout en admettant que ces circonstances ont pu contribuer à lui faire oublier les délais. Il n’y a absolument rien à redire à ce raisonnement. Le requérant, lui, y voit une «contradiction». À ses yeux, le Comité a reconnu dans ses motifs que la lourde charge de travail avait pu contribuer à lui faire oublier le délai. Mais ce que le Comité a dit en fait, c’est qu’il n’était pas convaincu que les circonstances étaient exceptionnelles. Or il lui fallait en être totalement convaincu avant de pouvoir exercer le pouvoir discrétionnaire qu’il avait d’autoriser une dérogation. Le Comité n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière abusive. Il n’était pas tenu, comme le requérant le prétend, de faire intervenir l’administration et le sous-alinéa b) de l’alinéa e) 3) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel lui conférait le pouvoir de rejeter le recours sans autre forme de procédure comme étant manifestement irrecevable. C’est ce qu’il a fait. La requête dont le Tribunal de céans est saisi doit donc être rejetée."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Alinéa b) 3) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel
Mots-clés:
Délai; Dérogation à la procédure de recours interne; Exception; Pouvoir d'appréciation; Recours interne;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Classement de poste; Délai; Pouvoir d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 3254
116e session, 2014
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requête a été jugée irrecevable car frappée de forclusion.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Délai; Dépôt tardif; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 3253
116e session, 2014
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste un rapport d’évaluation défavorable. Son recours interne ayant été à tort rejeté comme irrecevable, l’affaire est renvoyée devant l’organe de recours interne.
Considérant 7
Extrait:
"Il est de jurisprudence constante que c’est à l’expéditeur qu’il incombe d’établir la date à laquelle une communication a été reçue. Si cela ne peut être fait (peut-être parce que le document a été envoyé par une voie de transmission qui ne permet pas d’établir véritablement cette preuve), le Tribunal acceptera d’ordinaire ce que dit le destinataire concernant la date de réception (voir, d’une manière générale, les jugements 447, au considérant 2, 456, au considérant 7, 723, au considérant 4, 890, au considérant 4, 930, au considérant 8, 2473, au considérant 4, et 2494, au considérant 4)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 447, 456, 723, 890, 930, 2473, 2494
Mots-clés:
Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Délai; Forclusion; Preuve; Recours interne; Recours tardif;
Jugement 3241
115e session, 2013
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste ses rapports d’évaluation pour 2008 et 2009.
Considérant 5
Extrait:
"[U]n rapport d’évaluation constitue un acte faisant grief et qu’il peut être attaqué devant lui après épuisement des moyens de recours interne. Cette affirmation trouve son fondement dans la déclaration de principe, qui figurait au considérant 3 du jugement 466, selon laquelle les rapports d’évaluation peuvent être soumis à l’examen du Tribunal puisque tout fonctionnaire a intérêt à ce que ceux qui le concernent, et dont dépend le déroulement de sa carrière, soient correctement établis. Mais encore faut-il que ceux-ci soient contestés dans les délais requis et dans le respect des Statut et Règlement du personnel. Si tel n’est pas le cas, ils deviennent définitifs et ne sont plus ouverts à contestation (voir le jugement 3059, au considérant 7)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 466, 3059
Mots-clés:
Délai; Epuisement des recours internes; Evaluation; Intérêt à agir; Rapport d'appréciation;
Jugement 3225
115e session, 2013
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande avec succès la requalification de ses contrats de courte durée en contrats de durée déterminée.
Considérant 5
Extrait:
"La formule de requête a été déposée dans le délai prévu à l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Mais le mémoire et les pièces justificatives qui doivent y être joints en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b) et c), du Règlement du Tribunal n’y étaient pas annexés. Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il n’en résulte pas que la requête fût tardive. Le paragraphe 2 dudit article donne en effet au requérant la possibilité de régulariser une requête qui ne remplit pas les conditions exigées par ledit règlement. En l’espèce, cette régularisation est intervenue le 30 mars 2011, dans le délai imparti par la greffière du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut; Article 6, paragraphe 1b) et c), du Règlement
Mots-clés:
Conditions de forme; Date; Délai; Forclusion; Régularisation; Statut du TAOIT;
Jugement 3215
115e session, 2013
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante n'ayant pas épuisé les voies de recours interne en ce qui concerne sa plainte pour harcèlement et n'ayant pas démontré la négligence de la part de l'AIEA, le Tribunal a rejeté sa requête.
Considérant 10
Extrait:
[La requérante] invoque les décisions du Tribunal dont il ressort clairement qu’une organisation a le devoir d’enquêter promptement et de bonne foi en cas de plainte pour harcèlement (voir les jugements 2552, 2654 et 2910).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2552, 2654, 2910
Mots-clés:
Conclusions; Délai; Enquête; Harcèlement;
Jugement 3188
114e session, 2013
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas actualiser sa description d'emploi, de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-6 et par conséquent de la rétrograder.
Considérant 25
Extrait:
"Ainsi que le Tribunal l’a fait observer à maintes reprises, les recours internes doivent être traités avec la diligence voulue et en tenant compte du principe selon lequel une organisation internationale a un devoir de sollicitude à l’égard de son personnel (voir par exemple le jugement 2522, au considérant 7). Même si le temps qu’une procédure de recours peut raisonnablement prendre dépend souvent des circonstances de l’espèce, le Tribunal a estimé dans le jugement 2902, au considérant 16, qu’«un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2522, 2902
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Délai; Délai raisonnable; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Tort moral;
Jugement 3168
114e session, 2013
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la qualification de son emploi durant une certaine période ainsi que la date retenue par l'OMS pour déterminer son entrée dans le système des Nations Unies.
Considérant 13
Extrait:
"Selon une jurisprudence constante du Tribunal de céans, un fonctionnaire a droit à des moyens de recours interne efficaces et est en droit de voir une décision sur un recours interne prise dans des délais raisonnables (voir les jugements 2904, aux considérants 14 et 15, 2851, au considérant 10, et 2116, au considérant 11). Il ressort du récapitulatif de la procédure d’appel exposé plus haut que les deux parties ont présenté un certain nombre de demandes de prolongation de délai, qui ont dans certains cas été acceptées par la partie adverse. Le départ de l’Organisation d’un fonctionnaire chargé d’un dossier d’appel échappe certes au contrôle de l’administration, mais il incombe à cette dernière d’avoir du personnel en nombre suffisant puisqu’elle a l’obligation de mettre à disposition des moyens de recours interne efficaces."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2116, 2851, 2904
Mots-clés:
Décision; Délai; Délai raisonnable; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;
Jugement 3160
114e session, 2013
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général portant rejet de son recours relatif à des manquements au devoir de confidentialité.
Considérants 16-17
Extrait:
"S’agissant de la réparation pour le retard enregistré, il est de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir, en particulier, le jugement 2522). En outre, le Tribunal a déclaré dans le jugement 2902 qu’«un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable». Le temps que peut raisonnablement durer une procédure de recours dépendra d’ordinaire des circonstances de l’affaire. En l’espèce, le Directeur général a reconnu que le temps pris par le recours interne, à savoir un peu plus de deux ans, était excessif et il a accordé des dommages-intérêts pour tort moral. Comme signalé ci-dessus, le requérant et l’ONUDI sont en désaccord sur le montant des dommages-intérêts accordés par le Directeur général pour le retard enregistré. Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales. Par exemple, un retard prolongé dans un recours concernant le renvoi d’un fonctionnaire pourrait avoir de profondes répercussions sur la situation de ce dernier. En revanche, un retard d’exactement la même durée dans un recours concernant une question comparativement insignifiante peut avoir une incidence limitée, voire nulle, sur la situation de l’intéressé."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2522, 2902
Mots-clés:
Dommages-intérêts; Délai; Délai raisonnable; Effet; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours interne; Retard; Réparation;
Jugement 3127
113e session, 2012
Centre pour le développement de l'entreprise
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"[L]orsqu'un recours interne est présenté dans le délai requis en méconnaissance des exigences de forme posées par les dispositions applicables, il appartient à l'organisation, en vertu de son devoir de sollicitude, de mettre l'intéressé à même de régulariser son recours en lui accordant à cet effet un délai raisonnable."
Mots-clés:
Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Délai; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Recours interne; Règles écrites; Régularisation; Vice de forme; Violation;
Jugement 3116
113e session, 2012
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Le requérant déposa sa requête en envoyant au Tribunal, par le biais d’un courriel du 11 mai 2010, une formule de requête scannée dont seules les rubriques 1, 2, 3 et 5 étaient remplies. L’une des rubriques essentielles, la rubrique 4, avait été laissée en blanc. Le requérant soumit une version complète de la formule le 18 mai 2010. "Il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1 a), du Règlement du Tribunal précise les formes à respecter pour le dépôt d’une requête : le requérant doit remplir et signer la formule de requête prescrite à l’annexe audit règlement. Les demandes du requérant tendant à ce que le Tribunal l’autorise à régulariser rétroactivement la formule de requête initiale incomplète envoyée le 11 mai 2010 et, par conséquent, à ce que la version complétée qu’il en a envoyée le 18 mai soit considérée comme ayant été déposée le 11 mai, sont rejetées. En effet, les mentions portées sur la formule de requête initiale ne suffisaient pas pour identifier les conclusions du requérant. L’une des exigences de forme essentielles fixées à l’article 6, paragraphe 1, n’était donc pas satisfaite et la requête ne pouvait être enregistrée comme ayant été déposée le 11 mai 2010. En outre, ce cas n’entre pas dans le champ d’application du délai de trente jours prévu par l’article 6, paragraphe 2, du Règlement pour régulariser une requête. [...] Par conséquent, le document déposé [le 11 mai 2010] ne saurait être considéré comme une requête car il ne contenait pas les conclusions, qui sont un élément essentiel de la requête. La formule de requête correctement remplie a été déposée le 18 mai 2010, c’est-à-dire six jours après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours. Il en résulte que la requête doit être considérée comme irrecevable."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article 6, paragraphes 1 et 2, du Règlement
Mots-clés:
Conditions de forme; Délai; Dépôt tardif; Forclusion; Formule de requête; Recevabilité de la requête; Régularisation;
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