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Délai (108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781,-666)

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Mots-clés: Délai
Jugements trouvés: 348

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  • Jugement 1812


    86e session, 1999
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il n'existe pas de délai uniforme dans lequel l'organisation devrait agir en faveur du bénéficiaire d'un jugement. Selon la pratique du Tribunal, le temps nécessaire à l'exécution dépend de la nature et de l'ampleur de l'activité exigée de l'organisation, et doit être mesuré de facon raisonnable sur le vu des circonstances et notamment des intérêts en présence. Le Tribunal a plus d'une fois déclaré qu'une somme d'argent dont le montant est fixé dans le dispositif est à payer dans les trente jours [voir les jugements 1620 et 1748]. Il en est de même lorsqu'un montant à payer peut être rapidement déterminé par l'administration. Mais il n'a en principe pas fixé de délai comparable lorsque le jugement prévoit que la cause est renvoyée à l'organisation pour nouvelle décision; le temps nécessaire dépend alors des circonstances du cas particulier."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1620, 1748

    Mots-clés:

    Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Pratique; Recours en exécution; Renvoi à l'organisation; Retard; Tribunal;



  • Jugement 1787


    86e session, 1999
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "S'il est de règle que toutes les décisions défavorables doivent permettre à ceux qui en sont l'objet de connaître les motifs qui ont déterminé l'autorité administrative compétente, cette règle n'implique pas, lorsqu'il s'agit des résultats d'un concours et, plus généralement, lorsque l'administration exerce son choix entre plusieurs candidats que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Décision; Délai; Motif; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1786


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon [une jurisprudence constante], tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique' [voir le jugement 1000]. Pour autant, cette jurisprudence n'autorise pas les requérants à demander directement l'annulation de décisions générales lorsque lesdites décisions doivent normalement faire l'objet de mesures individuelles d'application. Dans ces cas, ainsi qu'il est jugé avec constance par le Tribunal depuis les jugements 624 [...] et 663 [...], les fonctionnaires internationaux doivent contester l'application individuelle qui leur est faite de la décision générale, en invoquant au besoin l'illegalité de cette dernière sans que l'on puisse leur opposer une forclusion tirée de son caractère définitif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 624, 663, 1000

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1740


    85e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal, conformément à sa jurisprudence constante, ne peut retenir que la date [...] indiquée par le destinataire lui-même sur le texte de la décision comme étant la date de réception. Peu importe à cet égard que le requérant n'ait pris connaissance du contenu de la décision que plus tard; le moment décisif est celui où il l'a reçue."

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1734


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Il sied tout d'abord de rappeler, de manière générale, que le respect des délais de procédure ou de prescription ne représente pas une vaine formalité mais se révèle indispensable au bon fonctionnement des institutions. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'autorité peut y déroger, soit lorsque le strict respect du délai consacrerait un abus évident ou un déni de justice; le respect des règles de la bonne foi l'emporte alors exceptionnellement sur celui des règles relatives aux délais. Les devoirs inspirés de la bonne foi s'imposent aux organisations comme à leurs agents. A cet égard, il ne serait pas conforme à la bonne foi qu'une organisation impose à un agent les conséquences de dispositions trompeuses ou d'un comportement équivoque. C'est dans ce sens que la jurisprudence a répété que les règles sur les délais ou sur la procédure ne devaient pas constituer un piège pour l'intéressé (voir les jugements 522 [...], 607 [...], 873 [...], 1247 [...], 1317 [...], 1376 [...] et 1502 [...]). Inversement, les règles de la bonne foi veulent également que les agents des organisations se montrent soucieux du respect des règles qui les régissent, notamment en cas de différends. A cette fin, ils disposent des textes des Statut et Règlement du personnel, ils peuvent les consulter et, en cas de doute, ils ont aussi la faculté d'obtenir de tiers des éclaircissements (par exemple du secrétariat de l'organisation, d'une association du personnel ou d'un homme de loi).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 522, 607, 873, 1247, 1317, 1376, 1502

    Mots-clés:

    Conclusions; Délai;



  • Jugement 1720


    84e session, 1998
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Comme le Tribunal a souvent eu l'occasion de le préciser, les règles de procédure relatives aux délais de recours, certes nécessaires pour assurer la stabilité des situations juridiques acquises, n'ont pas pour objet de constituer des pièges pour les fonctionnaires internationaux, mais sont à appliquer de manière compatible avec les principes de bonne foi qui doivent gouverner les relations entre les organisations internationales et leurs agents."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Règles écrites;



  • Jugement 1718


    84e session, 1998
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 3 [du Statut du Tribunal], relatif au rejet implicite d'une demande [...] a pour but de permettre à un requérant qui n'a obtenu aucune décision touchant sa réclamation d'agir comme si une décision définitive avait été prise. Si aucune décision n'est prise dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification de la réclamation à l'administration, l'intéressé est fondé à former auprès du Tribunal, dans un nouveau délai de quatre-vingt-dix jours, une requête contre le rejet implicite, qui devient la décision attaquée [...]. Aucune disposition ne prévoit que l'on puisse saisir le Tribunal afin de lui demander d'ordonner au Directeur général d'exprimer une décision définitive négative."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision implicite; Délai; Interprétation; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1700


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "C'est à la Commission paritaire de recours qu'il appartient de déterminer s'il y a des circonstances exceptionnelles [justifiant la levée de l'obligation de respecter les délais de recours interne]. C'est la décision de la Commission qui compte, et il est hors de question que l'avis du Tribunal vienne se substituer au sien. Le Tribunal ne saurait intervenir que si la décision de la Commission sur ce point était entachée d'une grave irrégularité."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Délai; Exception; Irrégularité; Limites; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne;



  • Jugement 1699


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    "Le Tribunal n'accepte pas l'argument selon lequel une demande de réexamen risque d'empêcher un règlement négocié. Rien ne justifie qu'un fonctionnaire ne puisse pas à la fois respecter les délais prescrits par les Statut et Règlement du personnel et négocier. Il se trouvera d'ailleurs en meilleure position pour négocier s'il a formé recours dans les délais."

    Mots-clés:

    Délai; Recours interne; Règlement du litige; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1659


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants "ont attendu [...] six mois et demi après la notification des décisions mettant fin à leur contrat, pour s'adresser à [l'organe de recours]. [Leur opposer l'irrecevabilité] serait certes [fondé] si le règlement applicable impartissait un délai de forclusion, mais il n'en est rien. En l'espèce, il est peut-être regrettable que les requérants aient attendu la veille du jour où leur licenciement devait être effectif pour entamer la procédure, mais, comme ils avaient expressément réservé leurs droits en accusant reception des lettres de licenciement et avaient pu espérer jusqu'au dernier moment une solution plus conforme à leurs voeux, il paraît impossible de soutenir que des délais, d'ailleurs non prévus par les textes applicables, avaient couru à leur encontre."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1655


    83e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    L'Organisation "soutient que la réclamation [...] serait frappée de forclusion car elle aurait été présentée après l'écoulement du délai de trois mois prévu à l'article 92(2) du Statut. [...] Le Tribunal rejette ce moyen. La défenderesse a donné suite à [cette] réclamation [...] en convoquant la Commission d'invalidité et la Commission paritaire des litiges et en prenant sa décision définitive [...]. L'attitude ainsi adoptée par Eurocontrol à l'égard de la réclamation l'empêche de soulever maintenant l'exception d'irrecevabilité. Par conséquent, la requête est recevable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 92(2) DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1653


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La règle posée à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal "implique que, si le Statut du personnel prévoit une procédure interne, celle-ci doit être respectée. Cette exigence concerne non seulement les délais de recours mais également les règles de procédure prévues par le Statut et les textes pris pour l'application de celui-ci."

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Portée; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1613


    82e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Les requérants ont tardé à déposer leur recours interne. "Mais, [estime le Tribunal,] compte tenu des erreurs que la défenderesse elle-même relève dans la numérotation des articles auxquels il est renvoyé par [la disposition applicable] qui sont de nature à tromper les requérants, du fait que [l'organe de recours] prévu par l'article 40 du Statut du personnel n'a pas été constitué [... ], et du fait que c'est le Secrétaire général adjoint lui-même qui [...] a precisé qu'un recours était possible devant le Tribunal administratif, dès lors que [l'organe de recours] ne s'était pas prononcé, la recevabilité des requêtes doit être admise."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 40 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1611


    82e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Il était loisible au requérant de retirer [sa] requête manifestement prématurée [...] et d'en déposer une nouvelle qui respecte le délai prévu à l'article VII, paragraphe 3, [du Statut du Tribunal]. Ce que son conseil a fourni [à une date ultérieure] n'était pas une nouvelle requête, mais une version régularisée, sur instructions du greffier, de la requête initialement déposée. De ce fait, pour se prononcer sur le respect [du] délai, le Tribunal considère que la requête est toujours [la requête initiale]. La réclamation [qu'elle contient] est donc prématurée et pour cette raison est, elle aussi, irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1609


    82e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le fait que la régularisation de la seconde série de requêtes soit intervenue plus de quatre-vingt-dix jours après la notification [des] décisions [déférées au Tribunal] ne saurait conduire à les regarder comme tardives dès lors que les formules de requête précisant les décisions attaquées ont été présentées en temps utile et que les prorogations du délai de régularisation ont été accordées au conseil des requérantes, en vertu de l'article 14 du Règlement du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 14 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Délai; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1554


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant a tort de soutenir que, pour contester le non-renouvellement de son contrat, le délai de quatre-vingt-dix jours a été en quelque sorte reporté du fait de sa candidature à un poste. Sa requête présente deux éléments distincts: le non-renouvellement de son contrat le 31 janvier 1994 et sa candidature non retenue à un poste en avril 1994. Puisqu'il n'a pas déposé de requête auprès du Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du 31 janvier 1994, toute réclamation portant sur son contrat est forclose. Quant à sa candidature à un poste, lorsqu'il l'a déposée, il n'était plus fonctionnaire de l'Organisation. Un candidat exterieur à un emploi au sein de l'Organisation n'ayant pas accès au Tribunal, la requête du requérant est irrecevable à cet égard également."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Concours; Contrat; Délai; Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut du requérant;



  • Jugement 1549


    81e session, 1996
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Lors d'un concours, "le seul moyen permettant à l'organisation de prendre en considération des candidatures tardives - dont la recevabilité n'avait pas été d'emblée proclamée - sans violer le principe d'égalité ni donner l'impression de déloyauté, consiste à publier une prolongation du délai d'annonce selon le mode utilisé pour commencer la vacance de poste."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Délai; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Procédure de sélection; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Retard;



  • Jugement 1536


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant a demandé à être admis à la Caisse d'assurance maladie deux ans après son départ à la retraite alors que le délai pour une telle demande est de trois mois. "La réponse à l'allégation de violation du principe d'égalité formulée par le requérant est que l'admission [hors délai] de l'autre fonctionnaire retraité en qualité de participant associé était une décision erronée. Cette décision n'avait pas à être suivie et le Conseil de gestion [de la Caisse maladie] a eu raison de se refuser à la suivre. L'égalité de traitement signifie l'égalité dans le respect du droit et non pas dans sa violation."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Définition; Délai; Egalité de traitement; Maladie; Principe général; Retraite;



  • Jugement 1528


    81e session, 1996
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La jurisprudence est claire : la réponse donnée à une nouvelle demande de réexamen ne constitue pas une nouvelle décision rouvrant les délais de recours. La requête doit être rejetée comme irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision confirmative; Délai; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1502


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le différend a trait à l'interprétation des règles de l'Organisation sur les délais ...[L'Organisation] a fait valoir avec raison [...] que [son] intérêt exige un strict respect des délais - indispensable à une bonne marche d'un tel organisme -, de telle sorte que dans la règle le non-respect du délai doit entraîner l'extinction du droit ou de la faculté de l'exercer. La jurisprudence le reconnaît, pour l'observation des règles de forclusion (jugement 1466, [...], considérant 3, et les précédents cités) ou de prescription (voir, par exemple, le jugement 1485 [...]). C'est donc à juste titre que l'Organisation considère qu'une dérogation ne peut pas être apportée, au seul motif que les réclamations tardives seraient rares ou que la sanction serait trop rigoureuse."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1466, 1485

    Mots-clés:

    Délai; Exception; Forclusion; Interprétation; Jurisprudence; Retard; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les règles sur la forclusion ou la prescription doivent être interprétées selon le principe de la bonne foi. Il appartient à l'autorité édictant une norme restreignant les droits de procédure d'un administré, ou le privant de la faculté d'exercer un droit, de s'exprimer clairement et de ne pas exposer inutilement l'intéressé au risque de tomber dans un piège".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1376

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Forclusion; Interprétation; Jurisprudence; Retard; Règles écrites;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les délais de prescription des créances partent de l'exigibilité de celles-ci, car les créanciers ne sauraient être pénalisés par l'effet de l'écoulement du temps, tant que le droit les empêche d'exiger du débiteur l'exécution de l'obligation; or un délai d'attente imposé au créancier - quelle qu'en soit la cause - a pour effet de l'empêcher d'agir pour obtenir du débiteur l'accomplissement de sa prestation. Les fonctionnaires pourraient donc avoir de bonnes raisons de penser qu['en vertu de l'article R VIII 1.01 du Règlement du personnel du CERN], leur créance en remboursement des frais scolaires n'est pas exigible jusqu'au moment où ils peuvent présenter une demande groupée. Aussi, [...] les fonctionnaires peuvent-ils de bonne foi comprendre dans ce sens la règlementation relative à la prescription; il serait dès lors abusif de leur imposer une interprétation plus restrictive."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R VIII 1.01 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Absence de texte; Bonne foi; Délai; Forclusion; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut