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Date de notification (110,-666)

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Mots-clés: Date de notification
Jugements trouvés: 65

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  • Jugement 903


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Puisque le requérant a été informé de la suppression de poste plus de 90 jours avant la date à laquelle il a formé sa requête, son recours n'a pas été introduit dans le délai fixé au paragraphe 2 de l'article VII du Statut du Tribunal et n'est pas recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Forclusion; Licenciement; Recevabilité de la requête; Requête; Suppression de poste;



  • Jugement 890


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant soutient que la décision de ne pas le titulariser et de prolonger son stage n'est pas valable parce qu'elle est tardive. L'organisation répond que ce dernier, bien qu'ayant eu connaissance d'un rapport défavorable, ne s'était pas préoccupé de son sort. "Sur le plan du droit, il ne suffit pas que l'organisation démontre l'inaction du requérant. C'est à elle d'apporter la preuve que la remise de la décision a été faite en temps utile ou, à défaut, que le requérant a utilisé des procédés dilatoires qui ont empêché l'administration d'agir."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Lenteur de l'administration; Organisation; Preuve;



  • Jugement 882


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant fait valoir que le point de départ du délai en vue de l'introduction du recours interne serait la date à laquelle il a reçu le premier bulletin de rémunération reflétant la nouvelle situation. Il invoque à ce propos le jugement no 753, du 12 juin 1986. Le Tribunal a estimé que "le requérant se méprend sur la portée de ce texte, qui ne reconnaît le versement du traitement comme acte susceptible de recours qu'en l'absence de toute autre décision explicite".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 753

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Conditions de forme; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Recours interne;



  • Jugement 723


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    En l'espèce, le Tribunal se fonde sur le principe général qui fait peser sur l'auteur d'une communication la charge d'établir la date de sa notification. Aussi, en l'absence de preuve fournie par l'organisation, tient-il pour exacte la date indiquée par le requérant et écarte-t-il l'objection d'irrecevabilité.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Forclusion; Preuve; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 603


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La circonstance que la requérante aurait découvert une illégalité tardivement est sans influence sur le délai de recours qui a un caractère objectif et qui part du jour de notification de la décision attaquée. Une autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques, qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution des forclusions. On ne pourrait porter atteinte à ce principe que si l'organisation n'avait pas agi de bonne foi en trompant l'intéressée."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Exception; Forclusion; Irrégularité; Recours interne;



  • Jugement 602


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 603, au considérant 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 603

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Exception; Forclusion; Irrégularité; Recours interne;



  • Jugement 595


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    L'organisation devrait se placer à la date de reception par l'intéressé de la lettre de licenciement. Le préavis devrait partir de ce jour là et l'indemnité, ainsi que la pension d'invalidité, devaient être calculées et versées à partir de cette date. "Toute autre solution se heurte au principe selon lequel une décision ne peut avoir d'effet rétroactif [...] Aucune organisation ne peut à son gré transformer avec effet rétroactif la situation de ses agents. La solution adoptée par l'organisation pourrait avoir pour effet de supprimer un des avantages prévus" par les dispositions applicables. La décision est annulée; la situation administrative du requérant doit être reconsidérée.

    Mots-clés:

    Date; Date de notification; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Non-rétroactivité; Paiement; Pension d'invalidité; Préavis;



  • Jugement 575


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Sans doute est-il vraisemblable que la requérante ne s'est pas aperçue avant le mois de mars 1982 de l'inégalité qu'elle invoque. Toutefois, selon [la disposition statutaire], le délai de recours [trois mois] partait en l'espèce le jour de la notification de la décision attaquée [juillet 1981], non pas à la date postérieure où la requérante a découvert l'inégalité alléguée."

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 544


    50e session, 1983
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le refus de renouveler l'engagement a été communiqué plus de 90 jours avant la date du dépôt de la requête. "Toutefois, [...] le requérant a demandé l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour dissiper les soupçons dont il estimait être l'objet, puis il a adressé au Directeur général un recours contre la non-constitution de la Commission de discipline. [...] Il avait pour but final de faire lever la décision de ne pas reconduire ses rapports de service, c'est-à-dire qu'il la mettait en cause." Ce serait tomber dans un formalisme excessif que de faire courir le délai à partir de la notification de la décision de non-renouvellement.

    Mots-clés:

    Date de notification; Demande d'une partie; Début du délai; Décision; Non-renouvellement de contrat; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 522


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le consentement du Directeur est exigé, réglementairement, pour la renonciation à la procédure interne; aucun délai n'est fixé pour la décision. "La solution correcte pourrait être la suivante : pourvu que le requérant ne tarde pas à demander le consentement du Directeur général, le délai ne commencerait à courir qu'après la communication de la décision."

    Mots-clés:

    Date de notification; Demande d'une partie; Début du délai; Décision; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 517


    49e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La décision attaquée a été notifiée au requérant le 25 mai. Le délai de 90 jours expirait le 23 août. Cette date étant un dimanche, la demande déposée le 24 août est recevable.

    Mots-clés:

    Conséquence; Date de notification; Décision; Délai; Jour férié; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 493


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon l'organisation, le délai dans lequel la requête doit être déposée court de [...] la date de la prolongation du contrat. Cette opinion ne pourrait être partagée que si les décisions postérieures [...] avaient purement et simplement confirmé [la décision portant sur la prolongation]. Tel n'est cependant pas le cas. Le fait que le contrat a été prolongé [à la date mentionnée] pour trois mois ne signifie pas nécessairement qu'un renouvellement ultérieur était exclu."

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Date de notification; Début du délai; Décision; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 456


    46e session, 1981
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Selon les règles générales du fardeau de la preuve, il incombe à l'auteur d'une communication d'établir la date de sa notification. S'il a expédié par la poste un pli recommandé, il lui est facile d'administrer la preuve exigée. En revanche, s'il procède par simple envoi postal, il court le risque de ne pas pouvoir en prouver la délivrance; dans cette éventualité, à défaut d'indice au sujet du jour réel de la distribution, le Tribunal doit s'en remettre aux allégations du destinataire."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Preuve;



  • Jugement 447


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon les règles générales sur le fardeau de la preuve, il incombe à l'auteur d'une communication d'établir la date de sa notification. [...] À défaut d'indice concluant quant au jour réel de la distribution, le Tribunal considérera comme exacte la date indiquée par le destinataire."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Décision;



  • Jugement 432


    45e session, 1980
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le Tribunal considère l'avis médical comme étant la décision déterminante. La motivation de l'avis est claire et précise. Le mot "décisions" figure dans le texte. Requête irrecevable car hors délai.

    Mots-clés:

    Avis médical; Date de notification; Décision; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 404


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation fait valoir que la seconde décision attaquée confirme la première, que le délai doit donc être calculé à partir de la date de la première décision (3 octobre). "En réalité, sans être purement confirmative, la décision du 18 décembre [seconde décision] rejette la demande de la requérante de soumettre son cas à la Commission paritaire; autrement dit, elle ferme une voie de recours interne. On pourrait dès lors hésiter à fixer le point de départ du délai de la requête au 3 octobre plutôt qu'au 18 décembre." Le Tribunal ne tranche pas, les moyens étant manifestement mal fondés.

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Organisation; Recours interne; Refus;



  • Jugement 390


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La lettre a été délivrée par porteur à la résidence du requérant, qui ne conteste pas qu'elle ait été acceptée à son domicile et n'explique pas ce qui a pu en advenir par la suite. "Il est admis que le requérant a reçu ce pli; il n'y a pas répondu en niant qu'il ait reçu le mémorandum. Cela étant, le Tribunal constate que la décision a été notifiée au requérant le 13/01 et que, par conséquent, la requête n'a pas été introduite en temps utile."

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Délai; Forclusion; Preuve; Requête;



  • Jugement 364


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les délais courent à partir de la dernière décision effective. Si le délai à compter de ladite décision est expiré, il ne recommence pas à courir à partir d'une décision ultérieure qui ne fait rien de plus que confirmer la précédente."

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Prorogation du délai;



  • Jugement 305


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Selon l'article VII du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si elle est introduite, après épuisement des instances internes, dans les 90 jours à partir de la notification de la décision attaquée. Il s'ensuit que seule une décision de dernière instance peut être l'objet d'une requête et que c'est sa notification qui fait courir le délai prévu."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 236


    32e session, 1974
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    La requête a été déposée le 30 mars. Pour être recevable, elle doit attaquer une décision notifiée au requérant à une date n'étant pas antérieure au 30 décembre 1972. La décision du 17 novembre 1972 visait au transfert de l'intéressé. "La requête formée contre elle est manifestement hors délai."

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut