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Début du délai (116,-666)

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Mots-clés: Début du délai
Jugements trouvés: 62

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  • Jugement 607


    52e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon l'organisation, le requérant, qui savait que son contrat arrivait à expiration, n'avait pas à s'attendre, en vertu des dispositions applicables, à la notification du non-renouvellement. Il devait donc attaquer, dans les délais, la décision de non-renouvellement née de l'expiration du contrat. "La règle qu'invoque [l'organisation] ne permettrait l'examen [des problèmes] par les autorités responsables que si celles-ci l'estiment souhaitable. Ce serait développer le caractère purement gracieux de toutes les demandes qui ne seraient pas présentées dès la date d'expiration du contrat. Une telle formule consacrerait l'arbitraire."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Début du délai; Délai; Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 5

    Extrait:

    Sur le terrain des principes, le Tribunal estime "qu'aucune forclusion ne peut être opposée à un fonctionnaire dont le contrat de durée déterminée est arrivé à expiration, tant que l'organisation qui utilisait ses services n'a pas fait connaître à l'intéressé son refus de renouveler le contrat. Ce refus résultera normalement d'une décision expresse de l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'agent a demandé le renouvellement du contrat qu'une nouvelle décision implicite peut naître de l'expiration des délais statutaires prévus".

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Durée déterminée; Début du délai; Décision expresse; Délai; Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 603


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La circonstance que la requérante aurait découvert une illégalité tardivement est sans influence sur le délai de recours qui a un caractère objectif et qui part du jour de notification de la décision attaquée. Une autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques, qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution des forclusions. On ne pourrait porter atteinte à ce principe que si l'organisation n'avait pas agi de bonne foi en trompant l'intéressée."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Exception; Forclusion; Irrégularité; Recours interne;



  • Jugement 602


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 603, au considérant 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 603

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Exception; Forclusion; Irrégularité; Recours interne;



  • Jugement 575


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Sans doute est-il vraisemblable que la requérante ne s'est pas aperçue avant le mois de mars 1982 de l'inégalité qu'elle invoque. Toutefois, selon [la disposition statutaire], le délai de recours [trois mois] partait en l'espèce le jour de la notification de la décision attaquée [juillet 1981], non pas à la date postérieure où la requérante a découvert l'inégalité alléguée."

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 544


    50e session, 1983
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le refus de renouveler l'engagement a été communiqué plus de 90 jours avant la date du dépôt de la requête. "Toutefois, [...] le requérant a demandé l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour dissiper les soupçons dont il estimait être l'objet, puis il a adressé au Directeur général un recours contre la non-constitution de la Commission de discipline. [...] Il avait pour but final de faire lever la décision de ne pas reconduire ses rapports de service, c'est-à-dire qu'il la mettait en cause." Ce serait tomber dans un formalisme excessif que de faire courir le délai à partir de la notification de la décision de non-renouvellement.

    Mots-clés:

    Date de notification; Demande d'une partie; Début du délai; Décision; Non-renouvellement de contrat; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 522


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le consentement du Directeur est exigé, réglementairement, pour la renonciation à la procédure interne; aucun délai n'est fixé pour la décision. "La solution correcte pourrait être la suivante : pourvu que le requérant ne tarde pas à demander le consentement du Directeur général, le délai ne commencerait à courir qu'après la communication de la décision."

    Mots-clés:

    Date de notification; Demande d'une partie; Début du délai; Décision; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 493


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon l'organisation, le délai dans lequel la requête doit être déposée court de [...] la date de la prolongation du contrat. Cette opinion ne pourrait être partagée que si les décisions postérieures [...] avaient purement et simplement confirmé [la décision portant sur la prolongation]. Tel n'est cependant pas le cas. Le fait que le contrat a été prolongé [à la date mentionnée] pour trois mois ne signifie pas nécessairement qu'un renouvellement ultérieur était exclu."

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Date de notification; Début du délai; Décision; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 478


    47e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Une première demande de la requérante a été rejetée. Dans sa réponse à la seconde demande qui a la même cause juridique que la première, "le Directeur s'est borné, sans procéder à une nouvelle instruction, à confirmer la position qu'il avait prise antérieurement. La [seconde] décision [...] a donc un caractère purement confirmatif et n'a pas, en conséquence, modifié le point de départ du délai de recours." Le délai de recours contentieux n'est donc pas prolongé. Il y a forclusion.

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 456


    46e session, 1981
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1-2

    Extrait:

    Le délai de 90 jours fixé par le paragraphe 2 de l'article VII du Statut du Tribunal est à compter à partir de l'expiration du délai de 60 jours imparti par le paragraphe 3. Le texte de l'article VII, paragraphe 3, prévoit expressément l'addition des deux délais, excluant ainsi la recevabilité d'une requête après l'écoulement de 150 jours.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 2 ET 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Début du délai; Délai; Epuisement des recours internes; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 404


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation fait valoir que la seconde décision attaquée confirme la première, que le délai doit donc être calculé à partir de la date de la première décision (3 octobre). "En réalité, sans être purement confirmative, la décision du 18 décembre [seconde décision] rejette la demande de la requérante de soumettre son cas à la Commission paritaire; autrement dit, elle ferme une voie de recours interne. On pourrait dès lors hésiter à fixer le point de départ du délai de la requête au 3 octobre plutôt qu'au 18 décembre." Le Tribunal ne tranche pas, les moyens étant manifestement mal fondés.

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Organisation; Recours interne; Refus;



  • Jugement 364


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les délais courent à partir de la dernière décision effective. Si le délai à compter de ladite décision est expiré, il ne recommence pas à courir à partir d'une décision ultérieure qui ne fait rien de plus que confirmer la précédente."

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Prorogation du délai;



  • Jugement 333


    40e session, 1978
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    La requérante a adressé au Directeur général un recours gracieux dans le délai du recours contentieux. Le directeur général rejeta ce recours gracieux par une lettre qui n'était pas purement confirmative. Le recours contentieux au Tribunal a été introduit dans le délai légal, il est dès lors recevable.

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision confirmative; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 305


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Selon l'article VII du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si elle est introduite, après épuisement des instances internes, dans les 90 jours à partir de la notification de la décision attaquée. Il s'ensuit que seule une décision de dernière instance peut être l'objet d'une requête et que c'est sa notification qui fait courir le délai prévu."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il n'importe que, dans son avis [...], la Commission de recours se soit déclarée compétente, perdant vraisemblablement de vue [la disposition qui exclut le recours pour la décision en cause]. Il appartient au Tribunal de vérifier l'application de l'article VII de son Statut, c'est-à-dire en particulier de déterminer au regard de la réglementation de [l'organisation] la date à laquelle l'organe interne de dernière instance s'est prononcé et a déclenché le cours du délai de 90 jours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Date; Début du délai; Décision; Entrée en matière à tort; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 298


    38e session, 1977
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[M]ême si le fait de s'être adressé à un tribunal national incompétent pouvait être regardé comme ayant conservé le délai de recours devant le Tribunal de céans compétent, cette juridiction, conformément à son Statut, ne serait valablement saisie que dans les 90 jours suivant la notification du jugement d'incompétence [...]." [En l'espèce, ce délai n'a pas été observé.]

    Mots-clés:

    Début du délai; Forclusion; Prorogation du délai; Requête; Tribunal national;



  • Jugement 279


    37e session, 1976
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Selon le paragraphe 3 de l'article VII du Statut du Tribunal, "si le requérant s'en prend à l'omission de statuer, soit à une décision implicite de rejet, le délai de 90 jours court après que l'administration aurait dû se prononcer."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision implicite; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 196


    29e session, 1972
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La réclamation adressée au Directeur général a été rejetée le 15 avril. Dès lors, quelle que soit la date à laquelle la décision contestée a été rendue, "le requérant était en droit de former utilement un appel à partir du 15 avril [...] Aussi les conclusions qu'il a présentées au Conseil d'appel le 27 avril [...] étaient-elles recevables. [I]l est donc erroné de se fonder sur l'irrecevabilité de l'appel pour invoquer la méconnaissance du principe de l'épuisement des voies de droit internes."

    Mots-clés:

    Date; Début du délai; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 186


    27e session, 1971
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    D'après les dispositions applicables, le délai de recours contre toute décision administrative intéressant les agents [de l'organisation] commence à courir à dater de la notification de la décision aux intéressés. Le rejet du recours pour déchéance n'est pas entaché d'illégalité.

    Mots-clés:

    Date; Date de notification; Début du délai; Décision; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 165


    25e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Engagé en mars 1952, le requérant n'a pas été inscrit à la Caisse des pensions. Cette décision, si elle n'a pas été notifiée à l'époque, l'a été par la lettre de janvier 1957, qui informait le requérant qu'il serait membre de la Caisse des pensions à partir du mois suivant. C'est à compter de la réception de cette lettre que courait le délai réglementaire de recours. Déposé en novembre 1968, le recours était frappé de décheance et le rejet de l'appel n'était pas entaché d'illégalité.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Participation; Perte des droits aux prestations; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 164


    25e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Engagé en mai 1951, le requérant n'a pas été inscrit à la Caisse des pensions. Cette décision, si elle n'a pas été notifiée à l'époque, l'a été par la lettre de janvier 1957, qui informait le requérant qu'il serait membre de la Caisse des pensions à partir du mois suivant. C'est à compter de la réception de cette lettre que courait le délai réglementaire de recours. Déposé en novembre 1968, le recours était frappé de déchéance et le rejet de l'appel n'était pas entaché d'illégalité.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Participation; Perte des droits aux prestations; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 123


    20e session, 1968
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Un exemplaire de la décision en cause est parvenu au domicile ordinaire du requérant le 27 juin; un second est parvenu à son domicile d'affaires le 28 juin. "[E]n envoyant deux exemplaires de sa décision, [l'organisation] entendait s'assurer que l'un au moins parviendrait à son destinataire. Elle a donc admis que si l'un s'égarait, le délai de 90 jours prendrait naissance à réception du second." Le requérant pouvait conserver un seul des exemplaires, soit celui du 28 juin. "[I]l est conforme aux règles de la bonne foi de fixer le point de départ du délai au 28 juin, et [...] de tenir la requête pour recevable."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date de notification; Début du délai; Décision; Recevabilité de la requête; Requête;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut