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Forclusion (117,-666)

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Mots-clés: Forclusion
Jugements trouvés: 219

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  • Jugement 3648


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité d’un concours auquel elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]a requérante n’est pas fondée à contester la recevabilité de la duplique produite par l’OMPI. Il convient en effet de rappeler que la date d’enregistrement des requêtes et mémoires présentés devant le Tribunal est, en principe, celle de leur expédition et non celle de leur réception par le greffe (voir notamment le jugement 3566, au considérant 3). Or, il ressort d’un bon de réception versé au dossier que ladite duplique a été déposée au Bureau international du Travail, où siège le Tribunal, le 9 février 2015. Celle-ci ayant ainsi été expédiée au plus tard à cette date, soit dans le délai imparti à la défenderesse pour ce faire, qui expirait ce même jour au soir, c’est à tort que la requérante prétend qu’elle aurait été introduite tardivement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3566

    Mots-clés:

    Forclusion; Réponse;



  • Jugement 3647


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérant 4 b)

    Extrait:

    [I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les délais de recours ne sont pas opposables à un fonctionnaire, notamment lorsque l’organisation a induit celui-ci en erreur, lui a caché un document ou l’a privé de toute autre manière, en violation du principe de bonne foi, de la possibilité d’exercer son droit de recours (voir, par exemple, les jugements 1466, au considérant 5, 2722, au considérant 3, ou 3231, au considérant 2). Cette jurisprudence peut en particulier trouver matière à s’appliquer dans l’hypothèse où l’agent intéressé a été induit en erreur quant à son intérêt à contester une décision (voir le jugement 2993, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1466, 2722, 2993, 3231

    Mots-clés:

    Forclusion; Recours interne;



  • Jugement 3599


    121e session, 2016
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de la CPI, attaque la décision de la Greffière de la CPI de rejeter sa plainte pour harcèlement et discrimination.

    Considérant 2

    Extrait:

    "La première [question] concerne la réplique du requérant et, indirectement, la duplique de la CPI. Comme indiqué [...], la requête a été déposée le 13 octobre 2012, mais elle a ensuite été régularisée, et la requête ainsi régularisée a été déposée le 24 mai 2013. La CPI a demandé une prolongation du délai qui lui était imparti pour déposer sa réponse. Cette prolongation lui a été accordée, permettant à la CPI de déposer sa réponse au plus tard le 9 septembre 2013. Elle a déposé sa réponse à cette date. Le requérant avait alors jusqu’au 7 janvier 2014 pour déposer sa réplique. Il ne l’a déposée que le 13 janvier 2014, bien qu’aucune prolongation de délai ne lui ait été accordée, ce qui, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, a eu pour effet juridique de clore la procédure écrite le 7 janvier 2014. En conséquence, le Tribunal ne tiendra compte ni de la réplique du requérant ni de la duplique de la CPI, sauf dans la mesure où la duplique fait référence à l’application de l’article 9, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal avec l’effet juridique énoncé ci-dessus. Le Tribunal a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’effet juridique de cette disposition (voir les jugements 211, au considérant 1, 871, au considérant 1, et 1141, aux considérants 20 et 21). En l’espèce, les arguments des parties tels qu’ils ressortent de la formule de requête et du mémoire du requérant ainsi que de la réponse de la CPI sont de toute façon suffisamment détaillés."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 9 du Règlement
    Jugement(s) TAOIT: 211, 871, 1141

    Mots-clés:

    Forclusion; Réplique;



  • Jugement 3581


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il n’est pas rare qu’un requérant ait fait l’objet successivement de deux ou plusieurs décisions administratives lui faisant grief, parfois espacées de plusieurs mois voire davantage, et que chacune de ces décisions, n’étant pas simplement une étape dans un processus, soit susceptible d’être contestée par la voie d’un recours interne et finalement d’une requête devant le Tribunal. Il arrive qu’un requérant choisisse de contester la dernière des décisions administratives mais pas celles qui la précèdent. Un exemple récent figure dans le jugement 3439."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3439

    Mots-clés:

    Décision définitive; Forclusion;



  • Jugement 3566


    121e session, 2016
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en exécution du jugement 3239.

    Considérants 3 et 4

    Extrait:

    "Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que, lorsque le délai imparti pour l’accomplissement d’un acte de procédure expire un dimanche ou un jour férié, ce délai est ipso facto prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (voir, par exemple, s’agissant du dimanche, les jugements 306, 517 ou 3034, au considérant 14, et, s’agissant d’un jour férié, les jugements 890, au considérant 4, ou 2250, au considérant 8).
    En ce qui concerne l’introduction des requêtes et mémoires présentés devant le Tribunal lui-même, dont la date d’enregistrement est celle de l’envoi et non celle de la réception par le greffe, cette jurisprudence a pour fondement le fait que, dans la majorité des États, les services postaux ne fonctionnent habituellement pas les dimanches et jours fériés.
    Compte tenu du motif qui la justifie ainsi, cette solution ne saurait cependant trouver à s’appliquer lorsque le délai d’introduction d’une requête ou d’un mémoire expire, comme en l’espèce, un samedi. Il est en effet, au contraire, ordinairement de règle dans la plupart des États que les services postaux assurent leur mission — fût-ce dans des conditions particulières — ce jour de la semaine.
    Le Tribunal a certes eu l’occasion de juger, s’agissant de l’introduction d’un recours interne formé par un fonctionnaire, qu’un délai expirant un samedi était prorogé de plein droit au lundi suivant, si le samedi était un jour non ouvrable dans l’organisation concernée (voir le jugement 2831, au considérant 3). Mais cette solution s’explique par la circonstance que les recours de ce type sont habituellement déposés auprès des services administratifs des organisations et acheminés à l’autorité compétente par la voie du courrier interne, de sorte que la fermeture de ces services, les jours non ouvrables, justifie une telle prorogation. Le mode ordinaire de dépôt de productions devant le Tribunal étant, pour sa part, la transmission par courrier postal, il n’y a donc pas lieu de transposer cette jurisprudence particulière à la présentation de requêtes ou mémoires devant celui-ci, qui n’est pas entravée de la même manière en cas d’expiration d’un délai un samedi, même s’il s’agit d’un jour non ouvrable dans l’organisation concernée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 306, 517, 890, 2250, 2831, 3034

    Mots-clés:

    Forclusion;



  • Jugement 3559


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant tardive et donc manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    "L’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal dispose que «[l]a requête, pour être recevable, doit […] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée». Il n’est pas de la compétence du Tribunal de prolonger ce délai prévu par le Statut. Comme le Tribunal l’a déclaré à maintes reprises, ce délai a un caractère objectif et le Tribunal ne saurait entrer en matière sur une requête déposée après son expiration. Toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, serait de nature à porter atteinte à la stabilité nécessaire des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution de la forclusion. Le délai de quatre-vingt-dix jours commence à courir le jour suivant la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour du délai réglementaire de quatre-vingt-dix jours est un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant (voir les jugements 2250, au considérant 8, 3393, au considérant 1, et 3467, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2250, 3393, 3467

    Mots-clés:

    Forclusion;



  • Jugement 3556


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant tardive, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    "L’effet juridique d’une demande faite par le Greffier en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal est de prolonger le délai dont dispose le requérant pour régulariser une requête - qui, à ce stade, n’est une requête que du point de vue formel, mais sans vraie substance- qui, bien que déposée dans les délais requis, ne remplissait pas les conditions prévues par le Règlement du Tribunal et, en particulier, par l’article 6, paragraphe 1. À moins que la requête ne soit régularisée (c’est-à-dire mise en conformité avec le Règlement) dans le cadre du délai prolongé ou de toute prolongation supplémentaire notifiée par le Greffier, elle reste incomplète. La persistance de cette lacune au moment du dépôt de la requête signifie que la formule de requête déposée n’était pas une requête au sens de l’article 6 du Règlement. Cela a pour conséquence juridique que la formule de requête n’était pas une requête au moment où elle a été déposée, au sens de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal.
    Ainsi, la requête est à l’évidence frappée de forclusion dès lors qu’elle n’a pas été formée dans les délais prévus par le Statut et le Règlement du Tribunal. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal."

    Mots-clés:

    Forclusion; Régularisation;



  • Jugement 3555


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3553


    120e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes étant tardives et donc manifestement irrecevables, elle sont rejetées selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Jonction; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    "L’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal dispose que, «pour être recevable, la requête […] doit avoir été déposée dans un délai de quatre-vingt-dix jours après notification de la décision attaquée». En tout état de cause, il n’est pas du ressort du Tribunal de prolonger ce délai qui figure dans le Statut. Le délai de quatre-vingt-dix jours commence à courir le jour suivant la date de notification de la décision attaquée. Si le quatre-vingt-dixième jour est un jour férié, le délai court jusqu’au jour ouvrable suivant (voir le jugement 2250, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2250

    Mots-clés:

    Forclusion;



  • Jugement 3545


    120e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant frappée de forclusion, elle est rejetée.

    Considérant 2

    Extrait:

    "L’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal dispose que, pour être recevable, la requête doit être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée. Comme le Tribunal l’a déclaré à maintes reprises, ce délai a un caractère objectif et le Tribunal ne saurait entrer en matière sur une requête déposée après son expiration. Toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, serait de nature à porter atteinte à la stabilité nécessaire des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution de la forclusion (voir les jugements 3393, au considérant 1, 3304, au considérant 2, et 3467, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3304, 3393, 3647

    Mots-clés:

    Forclusion;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 3482


    120e session, 2015
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son contrat avec effet immédiat au cours de sa période d’essai.

    Considérants 4, 5 et 6

    Extrait:

    "Comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, les délais de recours sont impératifs et ont un caractère objectif. Il ne saurait donc entrer en matière sur une requête tardive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution de la forclusion. Mais il est fait exception à cette règle lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance en temps voulu de la décision litigieuse ou lorsque l’organisation l’a induit en erreur, lui a caché un document ou l’a privé de toute autre manière, en violation du principe de bonne foi, de la possibilité d’exercer son droit de recours (voir notamment les jugements 1466, au considérant 5, et 2722, au considérant 3).
    Or, en l’espèce, le paragraphe 12 de l’article 4 de l’annexe IV au Régime applicable au personnel du CTA prévoit que, «[s]I la procédure de conciliation échoue, l’affaire peut être portée devant le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail dans un délai de trois mois».
    Le Tribunal rappelle que les conditions de recevabilité des requêtes déposées devant lui sont exclusivement régies par son propre Statut. Par conséquent, c’est illégalement que le délai a été fixé à trois mois dans le Régime applicable précité et non à quatre-vingt-dix jours, comme le prévoit l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Dès lors que le requérant a été induit en erreur par l’indication inexacte du délai de recours figurant dans le texte statutaire adopté par le CTA et qu’il a bien introduit sa requête dans le délai de trois mois prévu par le paragraphe 12 précité, la requête doit être regardée comme recevable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1466, 2722

    Mots-clés:

    Forclusion;



  • Jugement 3467


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant tardive et donc manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Aux termes de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, une requête, pour être recevable, doit être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification au requérant de la décision contestée. Ce délai a un caractère objectif et le Tribunal ne saurait entrer en matière sur une requête déposée après son expiration. Toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, serait de nature à porter atteinte à la stabilité nécessaire des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir le jugement 2821, au considérant 8, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2821

    Mots-clés:

    Forclusion;



  • Jugement 3445


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes sont rejetées car frappées de forclusion et par conséquent irrecevables.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal note que, les requêtes ayant été déposées après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article VII de son Statut, elles sont frappées de forclusion et par conséquent irrecevables."

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Forclusion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3439


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la décision de mettre fin à son engagement suite à la suppression de son poste, le Tribunal ayant considéré que les manquements de l'Organisation lui avaient fait perdre la possibilité d'être réaffecté à un autre poste.

    Considérant 4

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence constante du Tribunal, les délais de prescription ont notamment pour objectif de conférer à une décision un effet juridique certain et irrévocable. Après l’expiration des délais impartis pour contester une décision, l’organisation est en droit de considérer que la décision en cause est juridiquement valable et qu’elle produit tous ses effets. Tel est le cas en l’espèce. Pour autant que le requérant conteste devant le Tribunal la décision de supprimer son poste, son appel était frappé de forclusion et il n’a ainsi pas épuisé les voies de recours interne. Sa requête est donc irrecevable sur ce point."

    Mots-clés:

    Forclusion; Recours interne; Retard;



  • Jugement 3409


    119e session, 2015
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a octroyé aux requérantes des dommages-intérêts pour tort matériel et moral en raison des décisions illégales du FIDA et de la violation par ce dernier de son devoir de sollicitude.

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que les requêtes formées par les requérantes contre la décision du supprimer leurs postes sont irrecevables en application de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, pour non-épuisement des voies de recours interne. Même si les requérantes soutiennent qu’elles n’ont réalisé que plus tard les conséquences qui résulteraient pour elles de la suppression de leurs postes, elles auraient dû chacune introduire un recours interne (puisque le FIDA ne les avait pas autorisées à saisir directement le Tribunal) contre les décisions du 9 août 2012 en tant que celles-ci déclaraient que leurs demandes de conciliation concernant la suppression de leurs postes étaient frappées de forclusion."

    Mots-clés:

    Forclusion; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 9

    Extrait:

    Comme dans le jugement 3172, le Tribunal ne se prononcera pas sur la licéité des décisions de suppression de poste; il examiner néanmoins l’ensemble des éléments relatifs à la manière dont les requérantes ont été traitées par le Fonds, y compris les agissements qui ont abouti à la suppression de leurs postes ainsi que les consequences qui en ont résulté. Dans cette optique, les principaux points à examiner concernent le non-renouvellement des contrats des requérantes, les efforts déployés en vue de leur réaffectation et la question de savoir dans quelle mesure le Fonds a respecté son devoir de sollicitude et la dignité des requérantes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3172

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Forclusion; Suppression de poste;



  • Jugement 3406


    119e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête (relative à l'allocation pour enfants à charge) pour non-épuisement des voies de recours interne.

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le relever, notamment dans ses jugements 602, 1106, 1466, 2722 et 2821, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait statuer sur la légalité d’une décision devenue définitive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, les jugements 602, au considérant 3, et 1466, aux considérants 5 et 6).
    La jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment rappelée dans les jugements 1466, 2722 et 2821 précités, admet certes qu’il soit fait exception à cette règle lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu (voir le jugement 21) ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 752).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 21, 602, 752, 1106, 1466, 2722, 2821

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Recours interne;



  • Jugement 3405


    119e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérantes contestent sans succès (pour cause d'irrecevabilité) la décision implicite de rejet de leur réclamation relative à l'abattement fiscal pour enfants à charge.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Délai; Forclusion; Jonction; Requête rejetée;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    Comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le relever, notamment dans ses jugements 602, 1106, 1466, 2722 et 2821, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait statuer sur la légalité d’une décision devenue définitive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, les jugements 602, au considérant 3, et 1466, aux considérants 5 et 6).
    La jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment rappelée dans les jugements 1466, 2722 et 2821 précités, admet certes qu’il soit fait exception à cette règle lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu (voir le jugement 21) ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 752).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 602, 752, 1106, 1466, 2722, 2821

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Recours interne;



  • Jugement 3401


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que la plainte pour harcèlement du requérant était irrecevable pour non-épuisement des voies de recours interne.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Requête rejetée; Résiliation d'engagement par accord mutuel;



  • Jugement 3393


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête est rejetée selon la procédure sommaire pour non-respect du délai de saisine du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3374


    118e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé pour vice de procédure la décision attaquée rejetant la demande du requérant en vue de la reclassification de son poste.

    Considérant 14

    Extrait:

    "Compte tenu de l’annulation ainsi prononcée, le Directeur général doit être réputé n’avoir pas pris de décision dans le délai [...] qui lui était imparti [...]. [I]l y a donc lieu de considérer que la recommandation [...] devient applicable de plein droit. Dès lors, le requérant doit être rétroactivement reclassé [...]."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Forclusion;

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Dernière mise à jour: 14.07.2024 ^ haut