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Forclusion (117,-666)

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Mots-clés: Forclusion
Jugements trouvés: 219

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  • Jugement 3351


    118e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les délais de recours interne n’ayant pas été respectés, le Tribunal a rejeté la requête tendant à l’obtention d’une allocation.

    Considérant 17

    Extrait:

    "Conformément à la jurisprudence du Tribunal, si un recours est frappé de forclusion et que l’organe de recours interne s’en est saisi à tort, le Tribunal n’entrera pas en matière sur une requite contestant la décision consécutive à une recommandation formulée par cet organe (voir notamment le jugement 2966, au considérant 12, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2966

    Mots-clés:

    Forclusion;



  • Jugement 3304


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Date de notification; Forclusion; Requête rejetée;



  • Jugement 3253


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste un rapport d’évaluation défavorable. Son recours interne ayant été à tort rejeté comme irrecevable, l’affaire est renvoyée devant l’organe de recours interne.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que c’est à l’expéditeur qu’il incombe d’établir la date à laquelle une communication a été reçue. Si cela ne peut être fait (peut-être parce que le document a été envoyé par une voie de transmission qui ne permet pas d’établir véritablement cette preuve), le Tribunal acceptera d’ordinaire ce que dit le destinataire concernant la date de réception (voir, d’une manière générale, les jugements 447, au considérant 2, 456, au considérant 7, 723, au considérant 4, 890, au considérant 4, 930, au considérant 8, 2473, au considérant 4, et 2494, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 447, 456, 723, 890, 930, 2473, 2494

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Délai; Forclusion; Preuve; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 3225


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande avec succès la requalification de ses contrats de courte durée en contrats de durée déterminée.

    Considérant 5

    Extrait:

    "La formule de requête a été déposée dans le délai prévu à l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Mais le mémoire et les pièces justificatives qui doivent y être joints en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b) et c), du Règlement du Tribunal n’y étaient pas annexés. Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il n’en résulte pas que la requête fût tardive. Le paragraphe 2 dudit article donne en effet au requérant la possibilité de régulariser une requête qui ne remplit pas les conditions exigées par ledit règlement. En l’espèce, cette régularisation est intervenue le 30 mars 2011, dans le délai imparti par la greffière du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut; Article 6, paragraphe 1b) et c), du Règlement

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date; Délai; Forclusion; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3181


    114e session, 2013
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se fonde sur la jurisprudence résultant du jugement 2782 pour réclamer des intérêts moratoires sur un rappel de rémunération versé tardivement.

    Considérant 11

    Extrait:

    Eu égard au caractère tardif de la demande présentée par l’intéressé, l’exigence de l’épuisement des moyens de recours interne prescrite par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal n’a pas été respectée et la requête doit être rejetée comme irrecevable, de même que les demandes d’intervention.

    Mots-clés:

    Forclusion;



  • Jugement 3132


    113e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l'a explicité dans le jugement 456, au considérant 2, les dispositions de l'article VII, paragraphe 3, de son Statut ont un double but: d'une part, permettre à l'auteur d'une réclamation de défendre ses intérêts devant le Tribunal au cas où il se heurte au silence de l'organisation; d'autre part, éviter que les contestations ne se prolongent indéfiniment et ne soient soumises au Tribunal à un moment où les faits à la base de la réclamation se sont modifiés ou ne peuvent plus être déterminés avec certitude, ce qui compromettrait la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l'institution des forclusions. Comme indiqué dans le jugement 2901, au considérant 8, il résulte de ce double but que, si l'administration ne statue pas sur une réclamation dans un délai de soixante jours, le demandeur a non seulement le droit, mais aussi l'obligation, à peine d'irrecevabilité de sa requête, de saisir le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, soit dans un délai de cent cinquante jours à compter de la réception de sa réclamation par l'organisation. Dans le cas d'espèce, les cent cinquante jours susmentionnés expiraient au plus tard au cours de la deuxième quinzaine de juin 2008. La requérante n'a reçu aucune réponse à sa demande dans les soixante jours qui suivaient la date à laquelle elle a expédié la lettre du 12 janvier 2008; ce point n'est pas contesté. Par conséquent, elle disposait de quatre-vingt-dix jours supplémentaires pour saisir le Tribunal en se fondant sur une décision implicite de rejet de ses réclamations. Dans certains cas, même une réponse reçue postérieurement peut être considérée comme annulant et remplaçant la décision implicite. Toutefois, une des lettres par lesquelles l'Agence a répondu à la requérante ne peut être considérée comme une décision administrative qui annulerait et remplacerait la décision implicite de rejet des réclamations formulées dans la lettre de la requérante en date du 12 janvier 2008. Il est manifeste que ces lettres n'exprimaient en aucune façon une volonté de la part de l'Agence d'autoriser la requérante à faire usage des mécanismes de recours interne qu'elle a choisi de ne pas utiliser à l'époque où elle a quitté l'Agence. En fait, la première lettre se bornait à informer l'intéressée qu'elle avait largement dépassé le délai prévu pour introduire une réclamation officielle auprès de l'Agence et la seconde indiquait seulement que les informations contenues dans la première étaient toujours valables. Cela étant, le délai de cent cinquante jours mentionné ci-dessus a expiré et la requête doit être considérée comme irrecevable et, par conséquent, être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 456, 2901

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Forclusion; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3116


    113e session, 2012
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant déposa sa requête en envoyant au Tribunal, par le biais d’un courriel du 11 mai 2010, une formule de requête scannée dont seules les rubriques 1, 2, 3 et 5 étaient remplies. L’une des rubriques essentielles, la rubrique 4, avait été laissée en blanc. Le requérant soumit une version complète de la formule le 18 mai 2010.
    "Il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1 a), du Règlement du Tribunal précise les formes à respecter pour le dépôt d’une requête : le requérant doit remplir et signer la formule de requête prescrite à l’annexe audit règlement. Les demandes du requérant tendant à ce que le Tribunal l’autorise à régulariser rétroactivement la formule de requête initiale incomplète envoyée le 11 mai 2010 et, par conséquent, à ce que la version complétée qu’il en a envoyée le 18 mai soit considérée comme ayant été déposée le 11 mai, sont rejetées. En effet, les mentions portées sur la formule de requête initiale ne suffisaient pas pour identifier les conclusions du requérant. L’une des exigences de forme essentielles fixées à l’article 6, paragraphe 1, n’était donc pas satisfaite et la requête ne pouvait être enregistrée comme ayant été déposée le 11 mai 2010. En outre, ce cas n’entre pas dans le champ d’application du délai de trente jours prévu par l’article 6, paragraphe 2, du Règlement pour régulariser une requête. [...] Par conséquent, le document déposé [le 11 mai 2010] ne saurait être considéré comme une requête car il ne contenait pas les conclusions, qui sont un élément essentiel de la requête. La formule de requête correctement remplie a été déposée le 18 mai 2010, c’est-à-dire six jours après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours. Il en résulte que la requête doit être considérée comme irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphes 1 et 2, du Règlement

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Dépôt tardif; Forclusion; Formule de requête; Recevabilité de la requête; Régularisation;



  • Jugement 3095


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Requête rejetée;



  • Jugement 3078


    112e session, 2012
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Requête rejetée;



  • Jugement 3034


    111e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 40

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que les demandes ainsi présentées en application de la note de service du 27 juin 1991 pouvaient l’être sans condition de délai. Faute de limitation expressément prévue à cet égard, qui, d’ailleurs, n’aurait guère eu de sens s’agissant de l’introduction de demandes formées à titre conservatoire dans la perspective de l’ouverture ultérieure d’un droit, force est en effet de constater que rien n’empêchait les fonctionnaires de présenter de telles demandes jusqu’à l’entrée en vigueur [...] des dispositions rendant possible le transfert de droits à pension acquis auprès de régimes belges.

    Mots-clés:

    Forclusion; Recours interne;

    Considérant 13

    Extrait:

    [C]onformément aux principes régissant la charge de la prevue en matière de recevabilité des requêtes, c’est à l’organisation qui entend invoquer une telle tardiveté qu’il incombe d’établir la date à laquelle les décisions attaquées ont été notifiées (voir les jugements 723, au considérant 4, ou 2494, au considérant 4). Or force est de constater que, faute d’avoir produit un accusé de réception ou tout autre document de nature à attester la date de notification des décisions en cause, l’Agence n’a nullement apporté la preuve de la tardiveté ainsi alléguée [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 723, 2494

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Décision définitive; Dépôt tardif; Forclusion; Notification;



  • Jugement 3002


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13 à 15

    Extrait:

    "Comme le Tribunal a eu maintes fois l'occasion de le relever, [...] il ne saurait accepter de faire droit à une requête tardive [...]. En particulier, la circonstance qu'un requérant ait eu connaissance, après l'expiration du délai de recours, d'un élément de nature à révéler l'illégalité de la décision qu'il entend contester n'est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, les jugements 602, au considérant 3, 1466, aux considérants 5 et 6, ou 2821, au considérant 8).
    La jurisprudence du Tribunal admet certes que, par dérogation à ces règles, un fonctionnaire visé par une décision administrative devenue définitive ait le droit d'inviter les organes internes à réexaminer celle-ci lorsqu'une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsqu'il invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de cette décision (voir les jugements 676, au considérant 1, 2203, au considérant 7, ou 2722, au considérant 4). Mais l'intervention, postérieurement à l'expiration du délai de recours ouvert contre une décision, d'un jugement du Tribunal statuant sur la légalité d'une décision similaire dans une autre affaire n'entre pas, par elle même, dans le cadre des exceptions ainsi définies.
    En particulier, il ne saurait en l'espèce être considéré, ainsi qu'y invite l'argumentation du requérant, que le prononcé du jugement 2359 constituerait une circonstance nouvelle imprévisible et décisive au sens de cette jurisprudence. Sans doute le Tribunal a-t-il admis, dans le jugement 676 précité, que l'intervention d'un de ses jugements pouvait être qualifiée comme telle et avoir, par suite, pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l'égard d'un requérant. Mais il s'agissait d'une hypothèse très spécifique dans laquelle le Tribunal avait, par les jugements antérieurs auxquels il s'est référé en l'occurrence, formulé une règle qui affectait de façon importante la situation de certains fonctionnaires d'une organisation et qui, si elle était déjà appliquée par cette dernière, n'avait jusqu'alors pas été publiée ni communiquée aux intéressés. Or aucune particularité exceptionnelle de cet ordre ne se rencontre dans la présente espèce [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 602, 676, 1466, 2203, 2359, 2722, 2821

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Jugement du Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif; Suspension de l'exécution d'un jugement;



  • Jugement 2966


    110e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence du Tribunal, si un recours est frappé de forclusion et que l’organe de recours interne s’en est saisi à tort, le Tribunal n’entrera pas en matière sur une requête contestant la décision consécutive à une recommandation formulée par cet organe (voir notamment les jugements 775, au considérant 1, et 2297, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 775, 2297

    Mots-clés:

    Forclusion; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 2951


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Un recours formé contre une décision qui a des effets répétitifs ne peut être frappé de forclusion : chaque nouveau mois pour lequel la requérante reçoit son bulletin de salaire sur la base de l'échelon qui lui a été attribué dans le grade donne naissance à un nouveau motif d'agir (voir le jugement 978, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 978

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision administrative; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Recours interne; Recours tardif; Violation continue;



  • Jugement 2903


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 à 11

    Extrait:

    Le requérant soutient que le rejet de son recours pour irrecevabilité était erroné. Selon lui, le non-respect du devoir de sollicitude ne pouvait apparaître que dans les mois ou les années suivant sa cessation de service. Il considère que l'Organisation a bien pris une décision lui faisant grief, à savoir celle de l'exclure d'un concours à un poste, même si cette décision ne lui a pas été communiquée.
    "Le Tribunal considère que la requête est irrecevable. La disposition 212.02 du Règlement du personnel prévoit qu'un ancien fonctionnaire peut former un recours interne contre des décisions administratives conformément à l'article 12.1 du Statut du personnel. Or cet article limite la procédure de recours interne aux recours contre des décisions administratives invoquant la non-observation des conditions d'emploi, notamment de toutes dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel."
    "Les faits en cause ici s'étant produits après que le requérant eut cessé ses fonctions à l'ONUDI, le Statut et le Règlement du personnel excluent la possibilité de présenter une requête."
    "D'ailleurs, s'il est vrai que les anciens fonctionnaires peuvent saisir le Tribunal, le Statut de celui-ci limite sa compétence aux requêtes invoquant l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires et des dispositions du Statut du personnel applicables à l'espèce."

    Mots-clés:

    Candidat; Cessation de service; Compétence du Tribunal; Concours; Droit de recours; Forclusion; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant;



  • Jugement 2901


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal admet [...] qu'une requête dirigée contre une décision implicite de rejet puisse être éventuellement considérée comme recevable, nonobstant l'expiration du délai de recours, si une initiative particulière prise par l'organisation, telle qu'une réponse dilatoire adressée au requérant, était susceptible de conduire ce dernier à penser légitimement que sa demande était toujours en cours de traitement (voir le jugement 941, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 941

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; Décision implicite; Délai; Dépôt tardif; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 2887


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La lettre du 19 décembre 2007 faisait part des raisons du Directeur général et de sa décision définitive de rejeter le recours interne de la requérante. La lettre subséquente du 24 janvier 2008 ne modifiait en rien cette décision et n'invoquait pas de nouveaux motifs. Aussi n'ouvrait-elle pas un nouveau délai (voir le jugement 2011, au considérant 18). La requête n'ayant pas été introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification à la requérante de la décision définitive datée du 19 décembre 2007, comme il est prescrit à l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, elle est irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2011

    Mots-clés:

    Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;

    Considérant 4

    Extrait:

    Suite à l'adoption par l'UNESCO d'une nouvelle norme de classement des postes, la requérante a demandé le reclassement de son poste. Le Comité d'évaluation des postes ainsi qu'une évaluation sur place de son poste ont confirmé que ce dernier était correctement classé au niveau G-6. Le Directeur général a approuvé cette classification. La requérante a saisi le Tribunal mais sa requête a été rejetée comme irrecevable.
    "Les arguments de la requérante concernant la date de la décision définitive rejetant son recours interne ne sauraient être retenus. La lettre du 17 octobre 2007 indiquait clairement que les résultats de l'évaluation sur place de son poste seraient communiqués à l'intéressée en même temps que la décision définitive. Par conséquent, la lettre du 19 décembre 2007 l'informant de ces résultats et de la décision du Directeur général de ne pas lui accorder d'indemnisation et de maintenir son poste à la classe G-6 ne peut être interprétée que comme une décision définitive relative à son recours interne. Bien qu'il eût été préférable que la lettre du 19 décembre 2007 indiquât expressément que la décision était définitive et qu'elle ne pouvait être contestée que par une requête devant le Tribunal, la lettre suivante, datée du 24 janvier 2008, laissait encore suffisamment de temps à la requérante pour déposer une requête."

    Mots-clés:

    Décision; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 2868


    108e session, 2010
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    "Sur la question de la recevabilité, le Centre soutient que [...] le requérant avait introduit son recours auprès du Comité hors délai et que sa requête n'est en conséquence pas recevable."
    "Le Tribunal rejette cette objection à la recevabilité. [L]e président du Comité a fait savoir au requérant que le Comité avait décidé d'accueillir sa demande de réexamen des décisions administratives malgré le dépôt tardif de l'avis d'appel. [L]'Organe de recours a accepté le recours et, puisque aucune objection n'a été soulevée à l'époque, il n'est pas loisible au Centre d'en soulever une maintenant devant le Tribunal."

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Objections; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2866


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 5

    Extrait:

    La requérante a contesté la décision de l'Organisation de ne pas lui octroyer l'indemnité d'expatriation prévue au paragraphe 1 de l'article 72 du Statut des fonctionnaires. Le Tribunal a estimé qu'elle n'avait pas apporté la preuve irréfutable qu'elle remplissait les conditions d'octroi de cette indemnité.
    "L'OEB fait valoir que, bien qu'elle l'ait fait hors du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires, la Présidente s'est effectivement prononcée sur le recours de la requérante, lequel a été adressé à la Commission de recours interne avant le dépôt de la requête. En conséquence, il n'y avait plus lieu de considérer que le recours de l'intéressée avait été rejeté implicitement et l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal n'est pas applicable. Selon elle, comme le Tribunal l'a conclu dans le jugement 533, au considérant 5, les moyens de recours interne n'ayant pas été épuisés, la requête est irrecevable."
    "C'est à tort que l'OEB invoque le jugement 533. Dans la présente espèce, comme la défenderesse l'a admis elle-même, la décision n'a pas été prise dans le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires. Or le Tribunal a déclaré dans le jugement 2562, au considérant 6, que :
    «L'OEB ne saurait soutenir que le requérant n'a pas épuisé les moyens de recours interne alors que la seule raison en est que l'OEB elle-même a enfreint les dispositions de son propre Statut en ne respectant pas les délais prescrits au paragraphe 2 de l'article 109 dudit statut. [...]»
    La requête est donc recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 533, 2562

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Forclusion; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2863


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considerant 3

    Extrait:

    Le requérant a reçu notification de la décision qu'il attaque devant le Tribunal le 11 mars 2008 et formé sa requête contre l'Agence Eurocontrol le 11 juin 2008. La défenderesse soutient que l'intéressé avait un délai de trois mois courant à compter du 11 mars 2008 pour former une requête devant le Tribunal, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence.
    "Le Tribunal relève que les conditions de recevabilité des requêtes qui lui sont soumises sont régies exclusivement par les dispositions de son propre Statut. Une organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal ne saurait déroger aux règles auxquelles elle a ainsi adhéré. Aux termes de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée ou, s'il s'agit d'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires, de la date de sa publication».
    Dès lors, c'est illégalement que l'article 93 a fixé différemment le délai pour saisir le Tribunal en prévoyant trois mois au lieu de quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, le requérant, qui avait reçu notification de la décision contestée le 11 mars 2008, disposait d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal. S'il est certes fondé à soutenir que le délai courait à compter du lendemain de la notification et non du jour même, conformément à la jurisprudence du Tribunal, il n'en est pas moins forclos. En effet, le délai de quatre-vingt-dix jours ainsi décompté expirait le 10 juin; or sa requête formée le 11 juin 2008 a été déposée le quatre vingt-onzième jour à compter du lendemain de la date de notification."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Condition; Date; Date de notification; Différence; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Publication; Recevabilité de la requête; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2847


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant fait grief à Eurocontrol de procéder à la répétition du trop perçu depuis l'origine des versements, soit sur une période de cinq ans, alors que, dans le cas inverse où l'Organisation commet une erreur au détriment d'un agent, celle ci bénéficie habituellement de règles de forclusion qui lui permettent de limiter fortement le montant des remboursements accordés.
    "[S]elon la jurisprudence du Tribunal, une demande de répétition de l'indu n'est pas imprescriptible et doit ainsi être présentée - même en l'absence de toute disposition textuelle en ce sens - dans un délai raisonnable (voir les jugements 53, au considérant 4, et 2565, au considérant 7 c)). Mais [...] la durée de cinq ans sur laquelle porte la répétition de l'indu ne saurait en l'espèce [...] être considérée comme excédant ce délai raisonnable, dans la mesure notamment où les remboursements litigieux trouvent leur origine dans une dissimulation imputable à l'intéressé et où Eurocontrol n'a, de son côté, nullement manqué d'intervenir avec la diligence requise en vue de recouvrer les sommes en cause."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol
    Jugement(s) TAOIT: 53, 2565

    Mots-clés:

    Absence de texte; Allocations familiales; Cumul; Demande d'une partie; Différence; Droit national; Délai raisonnable; Enfant à charge; Fausse déclaration; Forclusion; Jurisprudence; Limites; Montant; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Préjudice; Période; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;

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Dernière mise à jour: 14.07.2024 ^ haut