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Forclusion (117,-666)

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Mots-clés: Forclusion
Jugements trouvés: 219

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  • Jugement 1986


    89e session, 2000
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Une décision de ne pas se prononcer sur une demande formulée par un fonctionnaire concernant l'exercice de droits auxquels il prétend reste une décision. Elle peut donc effectivement être attaquée devant le Tribunal mais seulement dans les délais prescrits à l'article VII de son Statut. Ce délai a commencé de courir le 18 novembre 1997. Il n'a été ni suspendu ni rétabli par les demandes répétées des requérants adressées à l'administration ou par les refus répétés de cette dernière de prendre une quelconque décision quant au fond tant que la question n'aurait pas été tranchée par le Conseil [de l'organisation]. Si les requérants n'étaient pas satisfaits de la décision du Directeur général de ne pas prendre de décision, ils auraient dû saisir le Tribunal dans un délai de quatre-vingt-dix jours après réception de cette décision. Puisqu'ils ne l'ont pas fait, ils doivent maintenant attendre de recevoir une décision sur le fond de leur réclamation."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1786


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon [une jurisprudence constante], tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique' [voir le jugement 1000]. Pour autant, cette jurisprudence n'autorise pas les requérants à demander directement l'annulation de décisions générales lorsque lesdites décisions doivent normalement faire l'objet de mesures individuelles d'application. Dans ces cas, ainsi qu'il est jugé avec constance par le Tribunal depuis les jugements 624 [...] et 663 [...], les fonctionnaires internationaux doivent contester l'application individuelle qui leur est faite de la décision générale, en invoquant au besoin l'illegalité de cette dernière sans que l'on puisse leur opposer une forclusion tirée de son caractère définitif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 624, 663, 1000

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1740


    85e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal, conformément à sa jurisprudence constante, ne peut retenir que la date [...] indiquée par le destinataire lui-même sur le texte de la décision comme étant la date de réception. Peu importe à cet égard que le requérant n'ait pris connaissance du contenu de la décision que plus tard; le moment décisif est celui où il l'a reçue."

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1700


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    "Les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits : l'ignorance de la loi n'est pas une excuse valable" pour le dépôt tardif d'un recours interne.

    Mots-clés:

    Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Forclusion; Ignorance des règles;



  • Jugement 1659


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants "ont attendu [...] six mois et demi après la notification des décisions mettant fin à leur contrat, pour s'adresser à [l'organe de recours]. [Leur opposer l'irrecevabilité] serait certes [fondé] si le règlement applicable impartissait un délai de forclusion, mais il n'en est rien. En l'espèce, il est peut-être regrettable que les requérants aient attendu la veille du jour où leur licenciement devait être effectif pour entamer la procédure, mais, comme ils avaient expressément réservé leurs droits en accusant reception des lettres de licenciement et avaient pu espérer jusqu'au dernier moment une solution plus conforme à leurs voeux, il paraît impossible de soutenir que des délais, d'ailleurs non prévus par les textes applicables, avaient couru à leur encontre."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1655


    83e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    L'Organisation "soutient que la réclamation [...] serait frappée de forclusion car elle aurait été présentée après l'écoulement du délai de trois mois prévu à l'article 92(2) du Statut. [...] Le Tribunal rejette ce moyen. La défenderesse a donné suite à [cette] réclamation [...] en convoquant la Commission d'invalidité et la Commission paritaire des litiges et en prenant sa décision définitive [...]. L'attitude ainsi adoptée par Eurocontrol à l'égard de la réclamation l'empêche de soulever maintenant l'exception d'irrecevabilité. Par conséquent, la requête est recevable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 92(2) DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1554


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant a tort de soutenir que, pour contester le non-renouvellement de son contrat, le délai de quatre-vingt-dix jours a été en quelque sorte reporté du fait de sa candidature à un poste. Sa requête présente deux éléments distincts: le non-renouvellement de son contrat le 31 janvier 1994 et sa candidature non retenue à un poste en avril 1994. Puisqu'il n'a pas déposé de requête auprès du Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du 31 janvier 1994, toute réclamation portant sur son contrat est forclose. Quant à sa candidature à un poste, lorsqu'il l'a déposée, il n'était plus fonctionnaire de l'Organisation. Un candidat exterieur à un emploi au sein de l'Organisation n'ayant pas accès au Tribunal, la requête du requérant est irrecevable à cet égard également."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Concours; Contrat; Délai; Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut du requérant;



  • Jugement 1502


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le différend a trait à l'interprétation des règles de l'Organisation sur les délais ...[L'Organisation] a fait valoir avec raison [...] que [son] intérêt exige un strict respect des délais - indispensable à une bonne marche d'un tel organisme -, de telle sorte que dans la règle le non-respect du délai doit entraîner l'extinction du droit ou de la faculté de l'exercer. La jurisprudence le reconnaît, pour l'observation des règles de forclusion (jugement 1466, [...], considérant 3, et les précédents cités) ou de prescription (voir, par exemple, le jugement 1485 [...]). C'est donc à juste titre que l'Organisation considère qu'une dérogation ne peut pas être apportée, au seul motif que les réclamations tardives seraient rares ou que la sanction serait trop rigoureuse."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1466, 1485

    Mots-clés:

    Délai; Exception; Forclusion; Interprétation; Jurisprudence; Retard; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les règles sur la forclusion ou la prescription doivent être interprétées selon le principe de la bonne foi. Il appartient à l'autorité édictant une norme restreignant les droits de procédure d'un administré, ou le privant de la faculté d'exercer un droit, de s'exprimer clairement et de ne pas exposer inutilement l'intéressé au risque de tomber dans un piège".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1376

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Forclusion; Interprétation; Jurisprudence; Retard; Règles écrites;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les délais de prescription des créances partent de l'exigibilité de celles-ci, car les créanciers ne sauraient être pénalisés par l'effet de l'écoulement du temps, tant que le droit les empêche d'exiger du débiteur l'exécution de l'obligation; or un délai d'attente imposé au créancier - quelle qu'en soit la cause - a pour effet de l'empêcher d'agir pour obtenir du débiteur l'accomplissement de sa prestation. Les fonctionnaires pourraient donc avoir de bonnes raisons de penser qu['en vertu de l'article R VIII 1.01 du Règlement du personnel du CERN], leur créance en remboursement des frais scolaires n'est pas exigible jusqu'au moment où ils peuvent présenter une demande groupée. Aussi, [...] les fonctionnaires peuvent-ils de bonne foi comprendre dans ce sens la règlementation relative à la prescription; il serait dès lors abusif de leur imposer une interprétation plus restrictive."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R VIII 1.01 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Absence de texte; Bonne foi; Délai; Forclusion; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1466


    80e session, 1996
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, un délai a un caractère objectif et part du moment où une décision est notifiée. [...] Le Tribunal n'a admis d'exception que lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de la décision (voir le jugement 21 [...]) et que la défenderesse l'a induit en erreur ou lui a caché un document en violation du principe de la bonne foi (voir le jugement 752)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 21, 752

    Mots-clés:

    Bonne foi; Début du délai; Délai; Exception; Force majeure; Forclusion; Jurisprudence; Organisation;



  • Jugement 1462


    79e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Voir le jugement 398, aux considérants 1 et 2.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 92 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL
    Jugement(s) TAOIT: 398

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Forclusion; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1451


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    L'organisation tire une objection à la recevabilité d'une requête "du fait que la décision litigieuse consiste en une modification de caractère réglementaire, donc de portée générale. Ainsi que le Tribunal l'a rappelé dans son jugement 1393 (considérants 6 à 8), cette question a occupé le Tribunal dans de nombreuses affaires en vue, surtout, de déterminer le point de départ des délais de recours. Le Tribunal a décidé que, dans les cas où une décision générale donne normalement lieu à des décisions d'application individuelles, le délai de forclusion ne prend cours qu'au moment où le fonctionnaire est touché par une décision individuelle qui le concerne. Il y a lieu de rappeler au surplus, ainsi que le Tribunal l'a déclaré dans son jugement 1000, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, 'invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique' (considérant 12). Il résulte de cette jurisprudence que, normalement, le fonctionnaire n'a pas besoin d'attaquer aussitôt une mesure générale qu'il estime lui faire grief, mais qu'il peut, sans craindre une forclusion, attendre que la mesure générale soit répercutée à son égard sous forme de décision individuelle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1393

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1442


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'organisation défenderesse oppose au requérant une fin de non-recevoir tirée de ce que le recours interne qu'il a formé [...] a été présenté hors délai compte tenu de la date [de l'annonce d'une mesure] et de la décision [générale] d'application [de celle-ci]. Cette fin de non-recevoir ne peut être retenue : ce ne sont pas ces décisions réglementaires que contestait le requérant, mais l'application individuelle qui lui en serait faite si l'administration maintenait l'interprétation qu'il contestait."

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1413


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La requérante n'est pas recevable à revendiquer un grade supérieur à celui qui est le sien : même s'il est vrai que sa carrière a subi des retards, elle ne saurait, à l'occasion de l'affectation en filière de carrière, solliciter une reconstitution de carrière, remettre en cause des décisions qu'elle n'a pas attaquées en temps utile et contester sa classification comme assistante administrative".

    Mots-clés:

    Affectation; Carrière; Classement de poste; Droit de recours; Délai; Forclusion; Promotion; Recevabilité de la requête; Requête; Retard;



  • Jugement 1393


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En ce qui concerne un recours prématuré, aucune considération d'ordre public ne défend à l'organisation concernée d'accueillir une réclamation dans l'attente des décisions individuelles à intervenir. C'est ce que l'organisation défenderesse a donné à reconnaître lorsque, au lieu d'avertir tout de suite le requérant du caractère intempestif de son action, elle a accueilli sa réclamation, ainsi que toutes les autres dont elle était saisie, pour les transmettre, selon ses dires après un examen sommaire, à la Commission de recours. Il était dès lors contraire à la bonne foi, pour l'organisation, de soulever devant la Commission de recours une exception d'irrecevabilité à un moment où le délai de recours déclenché par les décisions individuelles, prises entre-temps, était déjà expiré. Le Tribunal est donc d'avis que, dans ces circonstances, le requérant a eu raison de se plaindre d'avoir été pris dans un piège procédural."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; Date; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 7

    Extrait:

    Voir le jugement 1279, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1279

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une jurisprudence constante du Tribunal montre que l'acte ouvrant le droit à recours avec, pour conséquence, la mise en marche du délai de forclusion, doit être recherché normalement dans la décision individuelle adressée au fonctionnaire. En effet, seule cette décision constitue, pour le fonctionnaire, le signal indubitable et définitif que le délai de recours est déclenché et que le temps d'agir est venu s'il désire sauvegarder ses droits".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 323, 398, 624, 625, 626, 902, 963, 1081, 1101, 1134, 1148

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1366


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant a perçu des sommes trop élevées au titre d'une indemnité pour frais d'études. Il soutient que le remboursement de l'indû serait exclu par prescription. La défenderesse rappelle "que toute somme versée par erreur peut être recouvrée", mais a néanmoins renoncé au remboursement d'une partie de la somme indument perçue. Le Tribunal considère que "compte tenu des circonstances, le délai retenu par [la défenderesse] apparaît largement favorable au requérant, et de ce chef ses prétentions doivent être rejetées".

    Mots-clés:

    Délai; Enrichissement sans cause; Forclusion; Frais d'études; Montant; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1305


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Le requérant affirme avoir déposé une requête auprès du Tribunal à une date dont il n'est pas en mesure d'apporter la preuve. Le Tribunal estime qu'"il faut souligner le libéralisme [de son Règlement] en ce que l'article 6, paragraphe 3, [*] prend en considération, pour le calcul du délai de recours, la date d'expédition de la requête et relève ainsi le requérant de la responsabilité de tous défauts de transmission pouvant intervenir apres l'expédition. Il est d'autant plus important que dans chaque cas la date de l'expédition soit clairement établie. Or [...] le requérant est en défaut d'avoir apporté une preuve quelconque de la date à laquelle sa requête a été expediée [...]. Sans mettre en doute la sincérité du requérant [...], le Tribunal ne peut accepter [ses] affirmations à l'égal d'une preuve objective sans ouvrir la porte à la fraude en matière de délais de recours."
    *cet article a été remplacé par l'article 4, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Conditions de forme; Date; Délai; Forclusion; Preuve; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1279


    75e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les délais de recours remplissent une fonction de sécurité juridique. Or ce besoin de sécurité existe pour les deux parties au rapport contentieux : pour l'administration, qui a intérêt à ce que les mesures qu'elle est amenée à prendre ne puissent pas être indéfiniment contestées; et pour le justiciable, qui doit savoir, surtout en présence de mesures administratives qui parcourent des stades successifs, du général au particulier, à quel moment il peut agir utilement, sans s'exposer au risque de voir son recours rejeté, soit comme prématuré, soit comme tardif."

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1256


    75e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, alors que le délai de recours d'un mois prévu par le Règlement du personnel était écoulé, demanda au Directeur général de revoir sa décision de rejeter sa candidature à un poste vacant. Il demande au Tribunal de reconnaître que la nature exceptionnelle de son cas justifie une dérogation aux délais normalement applicables. "Selon la jurisprudence, un requérant ne peut être regardé comme ayant épuisé les moyens de recours interne dont il dispose s'il n'a pas suivi la procédure prévue et notamment dans les délais qui lui sont impartis. Il en résulte que si le recours interne a été présenté hors délai, la requête adressée au Tribunal de céans est également irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Pour échapper à la forclusion, le requérant invoque le paragraphe 4 de la disposition 111.3 du Règlement du personnel, qui permet au Comité paritaire de recours d'autoriser une dérogation dans des cas exceptionnels. Or, comme le souligne la défenderesse, "la possibilité reconnue au Comite [...] d'accorder des dérogations aux règles de délai ne concerne pas le délai prescrit au paragraphe 1 [de la disposition 111.3], c'est-à-dire le délai d'un mois dans lequel le Directeur général doit être saisi d'une demande de nouvel examen, mais seulement les délais de saisine du Comité paritaire contre la décision rejetant la demande de nouvel examen." La requête est dès lors irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1245


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    La défenderesse prétend que la requérante avait été informée, par un avis de mouvement de personnel, qu'elle était exclue de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le Tribunal estime que "l'avis [...] était tout à fait insuffisant pour alerter la requérante sur l'objet et la teneur de la décision administrative qui avait été prise. Comme la requérante ne peut pas être considérée comme ayant recu la 'notification' appropriée prescrite à la disposition 12.01.1 d) 1) du Règlement, le délai ne pouvait pas commencer à courir alors. Sa requête est donc recevable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 12.01.1 D) 1) DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement dans son pays d'origine. Après sa libération, il n'a pas été autorisé à se rendre à l'étranger. Lorsqu'il fut en mesure de le faire, il écrivit au Directeur général à propos de l'acceptation de sa demande de mise à la retraite anticipée qu'il avait formulée alors qu'il était encore retenu, contre son gré, dans son pays d'origine. En l'absence de réaction de la part du Directeur général, il contesta, près d'un an après avoir quitté le pays, la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence du Directeur général. L'organe de recours accepta d'examiner l'appel, mais le Directeur général estima qu'il était irrecevable. L'organisation soutient qu'il y a forclusion. Le Tribunal considère que "ce retard, d'ailleurs compréhensible dans les circonstances particulières de l'affaire [...], ne saurait entrainer la forclusion de la requête."

    Mots-clés:

    Exception; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut