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Forclusion (117,-666)

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Mots-clés: Forclusion
Jugements trouvés: 219

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  • Jugement 647


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "En admettant même que la lettre [...] émane d'une autorité incompétente, cette circonstance n'est pas de nature à rendre inexistante la décision qui émane de cette lettre [...] Dès lors qu'un document adressé à un intéressé se présente sous la forme d'une décision, peu importe pour faire partir le délai de recours que cette décision soit illégale. Une autre solution aurait d'ailleurs pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution des forclusions."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 634


    54e session, 1984
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Les recours internes formés par le requérant étaient tardifs. De ce fait, il "ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal qui exige que tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel aient été épuisés."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 630


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requérante expose que le traitement dont elle se plaint résulte de la durée pendant laquelle elle n'a eu aucune attribution effective. Dans ces circonstances, le point de départ du délai de recours n'a pas pour origine le jour où le chef hiérarchique de la requérante lui a retiré ses fonctions tout en lui conservant son poste. Le préjudice n'a pu naître que de la durée de cette position. Ainsi, la requérante n'était pas forclose lorsqu'après une longue période d'inactivité, elle a demandé au Directeur général, puis au Tribunal, de réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi. La requête est donc recevable."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Date; Demande d'une partie; Début du délai; Forclusion; Poste; Privation de fonctions; Préjudice; Période; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réparation; Supérieur hiérarchique; TAOIT;



  • Jugement 612


    53e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante s'est adressée tardivement aux organes de recours internes; en conséquence, la requête est irrecevable faute d'épuisement régulier des moyens de droit mis par l'organisation à la disposition de son personnel. La découverte d'une prétendue illégalité n'a pas fait courir un nouveau délai de recours interne. Il n'en serait autrement que si l'organisation avait trompé la requérante au mépris du principe de la bonne foi.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Irrégularité; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 607


    52e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon l'organisation, le requérant, qui savait que son contrat arrivait à expiration, n'avait pas à s'attendre, en vertu des dispositions applicables, à la notification du non-renouvellement. Il devait donc attaquer, dans les délais, la décision de non-renouvellement née de l'expiration du contrat. "La règle qu'invoque [l'organisation] ne permettrait l'examen [des problèmes] par les autorités responsables que si celles-ci l'estiment souhaitable. Ce serait développer le caractère purement gracieux de toutes les demandes qui ne seraient pas présentées dès la date d'expiration du contrat. Une telle formule consacrerait l'arbitraire."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Début du délai; Délai; Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 5

    Extrait:

    Sur le terrain des principes, le Tribunal estime "qu'aucune forclusion ne peut être opposée à un fonctionnaire dont le contrat de durée déterminée est arrivé à expiration, tant que l'organisation qui utilisait ses services n'a pas fait connaître à l'intéressé son refus de renouveler le contrat. Ce refus résultera normalement d'une décision expresse de l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'agent a demandé le renouvellement du contrat qu'une nouvelle décision implicite peut naître de l'expiration des délais statutaires prévus".

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Durée déterminée; Début du délai; Décision expresse; Délai; Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 603


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des moyens de recours prévus par le Statut du personnel. Pour remplir cette condition, il ne suffit pas de s'adresser aux organes de recours internes, il faut encore agir à temps. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. [...] Le délai [prévu] n'a [...] pas été respecté. Les instances internes n'ont pas été saisies régulièrement, la requête est irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 3

    Extrait:

    "La circonstance que la requérante aurait découvert une illégalité tardivement est sans influence sur le délai de recours qui a un caractère objectif et qui part du jour de notification de la décision attaquée. Une autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques, qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution des forclusions. On ne pourrait porter atteinte à ce principe que si l'organisation n'avait pas agi de bonne foi en trompant l'intéressée."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Exception; Forclusion; Irrégularité; Recours interne;



  • Jugement 602


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 603, au considérant 3.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 603

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 603, au considérant 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 603

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Exception; Forclusion; Irrégularité; Recours interne;



  • Jugement 601


    52e session, 1984
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a travaillé pendant huit ans pour l'organisation dans le cadre d'un projet. Son contrat devait venir à expiration le 31 juillet 1981. Le 4 juin, l'organisation confirma sa cessation de service. Son poste ne fut pas repourvu. Environ un an plus tard, le requérant consulta un avocat, à la suite de quoi il présenta, le 9 juin 1982, une demande d'indemnité de suppression de poste. Il est impossible d'admettre une demande présentée de la sorte.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 586


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-4

    Extrait:

    Il importe d'examiner si la réclamation rejetée, "tout en ayant le même objet, à savoir le réengagement de la requérante, avait aussi le même fondement juridique que la demande qui a été rejetée ultérieurement par la décision attaquée." Il ressort de cet examen que "la décision attaquée, en des termes certes différents [...] mais dont le sens et la portée ne sauraient faire de doute, n'a fait que confirmer" la position prise par l'organisation. "Le caractère purement confirmatif de la décision attaquée est donc patent. Il en résulte que celle-ci ne pouvait rouvrir le délai de recours."

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 575


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal subordonne la recevabilité d'une requête à l'utilisation des moyens prévus par le Statut du personnel. Pour remplir cette condition, il ne suffit pas de s'adresser aux organes de recours internes, mais il faut encore agir à temps." En l'espèce, le délai statutaire n'a pas été respecté. "Dès lors, les instances internes n'ont pas été épuisées régulièrement, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la [...] requête."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Résumé

    Extrait:

    La requête est déclarée irrecevable, faute d'épuisement régulier des instances internes. Le recours, adressé au Directeur général après l'expiration du délai réglementaire, était tardif. Peu importe que la Commission de recours soit entrée en matière; sa prise de position n'empêche pas le Tribunal de constater l'inobservation du délai.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Entrée en matière à tort; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 548


    50e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Les délais de recours internes étaient expirés depuis longtemps lorsque le requérant a saisi le Comité de recours. "L'acceptation de la démission du requérant est donc définitive et ne pouvait être remise en cause. La circonstance que l'intéressé a été victime d'un grave accident [...] n'a pu avoir pour effet de suspendre les délais de recours. C'est donc par une exacte application des textes en vigueur que le Directeur général a rejeté le recours hiérarchique qui lui était adressé au sujet de cette décision [de rejet de l'appel interne comme tardif et donc irrecevable]."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Délai; Exception; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 528


    49e session, 1982
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Si le requérant a attendu plus de 11 ans pour présenter une réclamation, aucune forclusion ne peut lui être opposée en l'absence d'un texte. La forclusion, qui constitue un mode d'extinction des obligations, ne se présume pas. Elle doit être prévue par une disposition expresse. [...] La seule conséquence de cette demande tardive est que les preuves sont plus difficiles à apporter. C'est là une question de fait et non de droit."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Délai; Forclusion; Imputable au service; Invalidité; Maladie; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 522


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Faute d'avoir fait valoir devant le Comité de recours que le recours interne était tardif dans la mesure où il se dirigeait contre une décision du 11/12 [l'organisation avait fondé toute son argumentation sur une lettre du 22/11 qui ne peut être, selon le Tribunal, considérée comme une décision], l'organisation ne peut invoquer utilement cet argument devant le Tribunal. L'argument n'est ni clair ni contraignant; on ne s'explique pas pourquoi l'organisation ne l'a pas avancé dans la procédure interne; en omettant de le faire, elle peut avoir causé un préjudice au requérant.

    Mots-clés:

    Forclusion; Nouveau moyen; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réponse;



  • Jugement 518


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le fait que le recours interne d'un requérant a été rejeté et que celui-ci ne s'est pas alors pourvu auprès du Tribunal n'empêche pas l'intéressé de demander à intervenir dans une affaire dont le Tribunal est saisi, s'il remplit les conditions posées à l'article 17 du Règlement et à l'article II du Statut, et si le jugement qui doit être rendu peut, éventuellement, affecter ses droits."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT;
    ARTICLE 17 DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Forclusion; Intervention; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 478


    47e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Une première demande de la requérante a été rejetée. Dans sa réponse à la seconde demande qui a la même cause juridique que la première, "le Directeur s'est borné, sans procéder à une nouvelle instruction, à confirmer la position qu'il avait prise antérieurement. La [seconde] décision [...] a donc un caractère purement confirmatif et n'a pas, en conséquence, modifié le point de départ du délai de recours." Le délai de recours contentieux n'est donc pas prolongé. Il y a forclusion.

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 432


    45e session, 1980
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le Tribunal considère l'avis médical comme étant la décision déterminante. La motivation de l'avis est claire et précise. Le mot "décisions" figure dans le texte. Requête irrecevable car hors délai.

    Mots-clés:

    Avis médical; Date de notification; Décision; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 430


    45e session, 1980
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    La requête, tardive, est irrecevable. La lettre du requérant demandant des explications sur la non-confirmation de son engagement ne saurait être considérée comme une demande de nouvel examen au sujet de laquelle l'organisation aurait dû entrer en matière. Par conséquent, cette lettre n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 413


    44e session, 1980
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le 29/11/78, le Directeur général a exprimé l'intention de renouveler l'engagement du requérant pour une année, une prolongation plus longue étant impossible. Le 28/02/79, le requérant s'informait des raisons de son congédiement. Le 15/03, tout en distinguant congédiement et expiration d'un engagement de durée limitée, le Directeur général refusait de donner des explications. "Il confirmait ainsi simplement la décision du 29/11, [...] c'est-à-dire qu'il n'a pas fait courir un nouveau délai de requête." La requête, en date du 20/05/79, est tardive.

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 404


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante connaissait l'existence et la conclusion du rapport mentionné dans le procès-verbal. Elle devait en solliciter la production dans un bref délai en saisissant, le cas échéant, le Tribunal. "[E]lle ne saurait longtemps après l'établissement du rapport en question tirer argument d'une ignorance dont elle est responsable pour conclure à la nullité de toutes les décisions dont elle a été l'objet. Son attitude implique la renonciation à la consultation de ladite pièce, soit au droit de se faire entendre à son propos."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Forclusion; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 398


    43e session, 1980
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Demande et réclamation sont deux voies de droit prévues par le Statut. La "demande" en cause se caractérisait comme une réclamation. Le délai prescrit ayant été manifestement dépassé, le Directeur a déclaré avec raison la forclusion. C'est à bon droit que, saisi d'une nouvelle réclamation, il a maintenu cette décision.

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 14.07.2024 ^ haut