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Dépens (121, 122, 123, 690, 871,-666)

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Mots-clés: Dépens
Jugements trouvés: 101

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  • Jugement 3109


    113e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande déposée par l'organisation; Dépens; Recours en interprétation; Requête rejetée;



  • Jugement 3054


    112e session, 2012
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle qu'il est en droit d'ordonner que les dépens soient assumés par un requérant (voir le jugement 1962, au considérant 4) [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1962

    Mots-clés:

    Dépens; Pouvoir inhérent;



  • Jugement 2862


    108e session, 2010
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    La question centrale soulevée par la requête est de savoir si la requérante avait droit au remboursement des impôts sur le revenu qu'elle avait dû payer au Canada sur les traitements et indemnités versés par l'Organisation.
    "Il n'est pas contesté que la requérante a été informée, avant d'accepter l'offre d'engagement, qu'elle n'avait pas droit au remboursement des impôts sur le revenu payés au Canada.
    L'intéressée soutient que les informations qui lui ont été données à ce moment-là étaient fausses et que, pendant toute la période considérée, les Statut et Règlement du personnel prévoyaient ce remboursement [...]. À l'appui de son moyen, elle produit une version de l'annexe A aux Statut et Règlement du personnel [...]. L'OIM produit une autre version [de ladite annexe]."
    "L'OIM demande au Tribunal d'ordonner que les dépens soient mis à la charge de la requérante. Étant donné que la correspondance initiale avec l'intéressée laissait entendre que ses impôts sur le revenu lui seraient remboursés et, par ailleurs, au vu de la confusion qui existait concernant les termes précis de l'annexe A, y compris le fait que la requérante avait reçu une copie papier de l'annexe sous sa forme non modifiée, il n¿y a pas lieu de mettre
    les dépens à la charge de l'intéressée."

    Mots-clés:

    Dépens; Impôt; Obligations de l'organisation; Paiement; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2853


    107e session, 2009
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-8

    Extrait:

    Le litige au sujet de l'évaluation du travail du requérant n'a pu être réglé dans le cadre de la procédure interne de règlement des différends et l'intéressé a formé un recours interne. N'ayant pas reçu de réponse, il a adressé un courriel au greffe du Tribunal, dans lequel il indiquait qu'il souhaitait déposer une requête.
    "Il est essentiel qu'un plaignant ne puisse soumettre en même temps la même réclamation à des instances différentes. Normalement, l'intéressé est tenu de choisir l'instance qu'il entend saisir. Il n'en a pas été ainsi dans le cas d'espèce. Toutefois, le requérant ayant maintenu jusqu'au bout son recours interne, il est réputé avoir choisi que son litige soit traité par les instances de recours interne plutôt que par le Tribunal de céans sur la base d'une décision implicite de rejet. Il n'en résulte pas pour autant que la requête soit irrecevable."
    "Il y a lieu de considérer [qu'au moment où] le requérant a manifesté son intention de porter sa réclamation devant les instances de recours interne [i]l avait [...] déjà saisi le Tribunal d'une requête qui était dès lors recevable conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut. De plus, il avait alors un intérêt pour agir puisque sa réclamation n'a été satisfaite que le 13 décembre 2007."
    "Même si la requête est devenue sans objet le 13 décembre 2007, elle était recevable lorsqu'elle a été déposée et le requérant avait alors un intérêt pour agir. De ce fait, il a droit aux dépens afférents au dépôt de cette requête, même s'il n'en a pas fait la demande dans ses conclusions. Toutefois, il n'a pas droit aux dépens afférents aux écritures qu'il a déposées après qu'il eut décidé de maintenir son recours interne. Le requérant se verra octroyer 500 francs suisses de dépens, mais la requête doit par ailleurs être rejetée."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Duplication des recours; Décision implicite; Dépens; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2819


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Bien que le requérant ait été profondément atteint dans sa dignité, et ce, de manière constante pendant trois ans et demi, il n'a subi aucune perte financière et ses demandes de réparation et de dommages-intérêts pour tort moral sont excessives. [...] Des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 25 000 euros constitueront une réparation équitable. Le requérant recevra également 5 000 euros à titre de dépens pour la présente procédure et la procédure de recours interne."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Dépens; Montant; Préjudice; Requérant; Respect de la dignité; Tort matériel;



  • Jugement 2485


    100e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    [B]ien qu’une grande partie du travail lié à la requête ait été effectuée par le Syndicat du personnel du BIT, 5 000 francs doivent être octroyés au requérant au titre des dépens.

    Mots-clés:

    Dépens; Représentant du personnel;



  • Jugement 2418


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Bien que l'OEB ait contesté le droit des requérants à demander des dépens pour la procédure en cours au motif que leur conseil est un membre du personnel à temps plein de l'OEB, il convient d'accorder à chaque requérant 1 000 euros pour couvrir leurs frais accessoires et les dédommager du temps perdu et des inconvénients subis."

    Mots-clés:

    Conclusions; Condition; Dépens; Mandataire; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2394


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Obtenant partiellement satisfaction, le requérant a droit à des dépens, qu'il est recevable à demander directement au Tribunal, contrairement à ce que paraît soutenir la défenderesse".

    Mots-clés:

    Conclusions; Droit; Dépens; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Requérant;



  • Jugement 2278


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "En l'espèce, le requérant n'est représenté par aucun conseil. Le recours à un conseiller juridique n'est certes pas une obligation et ne garantit en rien la bonne présentation d'un dossier mais, cela dit, les écritures du requérant présentent des répétitions et contiennent des attaques personnelles tout à fait superflues contre l'agent du service juridique qui a rédigé les écritures de l'OEB. Elles comportent également des remarques insultantes dénuées de fondement contre la défenderesse, que cette dernière conteste à juste titre. Le Tribunal limitera le montant des dépens accordés à 300 euros."

    Mots-clés:

    Dépens; Mandataire; Requête; Réplique; Réponse;



  • Jugement 2211


    94e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Après avoir fait référence à ce qu'il avait déclaré dans le jugement 1884, aux considérants 8 et 9, le Tribunal indique: "Il va sans dire que le Tribunal ne condamnera pas aux dépens tout plaideur [...] qui échouerait dans ses prétentions, dans la mesure où certaines causes peuvent, bien entendu, être à tout le moins défendables. Mais lorsqu'un requérant a, comme en l'espèce, déjà obtenu satisfaction devant le Tribunal [...] et refuse d'accepter les limites qu'impose la solution prononcée en sa faveur, il faut que ce requérant s'attende à en subir les conséquences en termes de dépens. Etant donné que c'est la première fois que le Tribunal est amené à prendre une décision contre la requérante, le montant des dépens qu'elle sera condamnée à payer sera relativement modique, mais il n'en sera pas nécessairement de même à l'avenir. Le Tribunal ordonnera à la requérante de payer à l'[organisation] la somme de 100 euros à titre de dépens. L'organisation pourra recouvrer ce montant en le déduisant de toute somme due à l'intéressée soit immédiatement, soit ultérieurement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1884

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande reconventionnelle; Dépens; Jurisprudence; Requête; Requête abusive;



  • Jugement 2073


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    L'organisation a modernisé le système de gestion de données des examens de l'Office des brevets. Les supérieurs hiérarchiques ont ainsi eu accès aux données individuelles des examinateurs. L'organisation n'a pas respecté ses propres règles en tardant à adopter un règlement relatif à la protection des données. "Bien que les requérants n'aient pas prouvé qu'ils avaient été lésés, le Tribunal entend sanctionner la violation commise par l'[organisation] en accordant des dommages-intérêts d'un montant global symbolique de 1000 marks allemands et des dépens d'un montant global de 2000 euros."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Dommages-intérêts; Dépens; Lenteur de l'administration; Montant; Obligations de l'organisation; Préjudice; Requérant; Règles écrites; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 2065


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le présent recours, qui est dirigé contre la décision du 31 août 2000, est devenu sans objet à la suite de la nouvelle décision du Président du 11 avril 2001. "Le requérant ayant sollicité l'octroi de dépens, il y a toutefois lieu d'examiner s'il avait un intérêt à agir au moment où il a introduit le présent recours, le 11 octobre 2000."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Chef exécutif; Conclusions; Date; Décision; Dépens; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recours en exécution;



  • Jugement 1962


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu'il est en droit d'ordonner que les dépens soient assumés par un requérant. Mais il précise qu'il n'exercera ce pouvoir que dans des situations exceptionnelles. "Dans la présente espèce, il est clair qu'un désistement complet de la requête aurait été souhaitable, dès lors que le jugement 1864 avait tranché la question de la légalité des règles [en cause]. Mais l'on ne saurait considérer comme abusifs le fait que le requérant ait présenté sa requête plus tard que ses collègues, ni le fait qu'il n'ait pas répondu dans la semaine [...] à l'invitation qui lui était faite par le service juridique et contentieux de se désister. Le Tribunal estime, dans les circonstances de l'espèce, qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations exceptionnelles où il pourrait sanctionner le caractère abusif d'une procédure introduite ou maintenue et rejette les conclusions reconventionnelles de la défenderesse."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1864

    Mots-clés:

    Condition; Demande reconventionnelle; Dépens; Désistement; Exception; Requête abusive;



  • Jugement 1932


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal tient à souligner qu'il ne tolérera plus la perte de temps et d'argent qu'entraine la poursuite devant lui de procédures abusives et inutiles et prendra toutes les mesures appropriées à l'égard des responsables de telles procédures, y compris l'imputation des dépens si cela lui est demandé."

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Requête; Requête abusive;



  • Jugement 1884


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a jusqu'alors jamais ordonné que les dépens soient assumés par un requérant. Néanmoins, il déclare sans équivoque qu'il est en droit de le faire dans le cadre du pouvoir, nécessaire, qui est le sien de contrôler sa propre procédure. Il est manifeste que ce pouvoir doit être exercé avec la plus grande précaution et uniquement dans les situations les plus exceptionnelles étant donné qu'il est essentiel que le Tribunal soit ouvert et accessible aux fonctionnaires internationaux sans qu'ils aient à subir l'effet dissuasif et rédhibitoire d'une éventuelle condamnation à assumer les dépens. [L]e Tribunal [...] annonce [...] qu'à l'avenir il condamnera les requérants à assumer les dépens dans des cas appropriés si l'organisation les réclame."

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Requête; Requête abusive;



  • Jugement 1847


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La question des dépens et des frais de traduction est à l'entière discrétion du Tribunal. Lorsqu'une proposition d'arrangement valable, suffisante et juridiquement contraignante est faite par une défenderesse pendant l'instruction d'une affaire et que le (la) requérant(e) maintient sa requête en dépit de cette proposition, le Tribunal est fondé à refuser le paiement des frais encourus. Le Tribunal relève également que dans la présente affaire la requérante a formé presque immédiatement son recours interne, apparemment sans se renseigner auprès de la défenderesse ou de [la compagnie d'assurances] pour savoir ou en était son dossier : il semble qu'un procès l'intéresse plus qu'un arrangement de bonne foi avec son employeur. Les parties et leurs conseillers juridiques devraient être incités à régler eux-mêmes leurs différends et à ne pas se lancer dans des procédures qui constituent une perte de temps."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Dépens; En cours d'instance; Refus d'allouer les dépens; Requête abusive; Règlement du litige;



  • Jugement 1788


    86e session, 1999
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "N'ayant obtenu satisfaction qu'après s'être pourvu devant le Tribunal, le requérant a droit aux dépens qu'il réclame, soit 5000 francs suisses."

    Mots-clés:

    Décision tardive; Dépens; Retrait d'une décision; Tribunal;



  • Jugement 1601


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Etant donné que la décision d'abroger les notes litigieuses n'est intervenue qu'après le dépôt des requêtes, occasionnant ainsi aux requérants des dépens inutiles, il y a lieu de mettre lesdits dépens à la charge de la défenderesse. En revanche, les conclusions de celle-ci tendant à ce que les frais qu'elle devra exposer soient mis à la charge des requérants doivent être rejetées."

    Mots-clés:

    Date; Demande reconventionnelle; Dépens; Requête; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1532


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La conclusion 8 tend au versement d'une somme à titre de dépens. Le Tribunal constate, une fois de plus, que, en raison du langage utilisé dans ses écritures, le requérant a failli à son devoir de respect envers la défenderesse et ses fonctionnaires. Par conséquent, même si l'une des conclusions de la présente requête est admise, le Tribunal n'accorde au requérant aucun montant à titre de dépens."

    Mots-clés:

    Conclusions; Conduite; Dépens; Liberté d'expression; Limites; Obligations du fonctionnaire; Refus d'allouer les dépens; Requête; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1523


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Bien que le Tribunal ne lui accorde pas de dommages et intérêts pour le retard dans le renvoi de son affaire, le requérant a droit à ses dépens du fait qu'il a été obligé de saisir le Tribunal d'un recours en exécution."

    Mots-clés:

    Dépens; Jugement du Tribunal; Recours en exécution;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut