Dépens (121, 122, 123, 690, 871,-666)
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Mots-clés: Dépens
Jugements trouvés: 110
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Jugement 2065
91e session, 2001
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 4-5
Extrait:
Le présent recours, qui est dirigé contre la décision du 31 août 2000, est devenu sans objet à la suite de la nouvelle décision du Président du 11 avril 2001. "Le requérant ayant sollicité l'octroi de dépens, il y a toutefois lieu d'examiner s'il avait un intérêt à agir au moment où il a introduit le présent recours, le 11 octobre 2000."
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Chef exécutif; Conclusions; Date; Décision; Dépens; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recours en exécution;
Jugement 1962
89e session, 2000
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal rappelle qu'il est en droit d'ordonner que les dépens soient assumés par un requérant. Mais il précise qu'il n'exercera ce pouvoir que dans des situations exceptionnelles. "Dans la présente espèce, il est clair qu'un désistement complet de la requête aurait été souhaitable, dès lors que le jugement 1864 avait tranché la question de la légalité des règles [en cause]. Mais l'on ne saurait considérer comme abusifs le fait que le requérant ait présenté sa requête plus tard que ses collègues, ni le fait qu'il n'ait pas répondu dans la semaine [...] à l'invitation qui lui était faite par le service juridique et contentieux de se désister. Le Tribunal estime, dans les circonstances de l'espèce, qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations exceptionnelles où il pourrait sanctionner le caractère abusif d'une procédure introduite ou maintenue et rejette les conclusions reconventionnelles de la défenderesse."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1864
Mots-clés:
Condition; Demande reconventionnelle; Dépens; Désistement; Exception; Requête abusive;
Jugement 1932
88e session, 2000
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Le Tribunal tient à souligner qu'il ne tolérera plus la perte de temps et d'argent qu'entraine la poursuite devant lui de procédures abusives et inutiles et prendra toutes les mesures appropriées à l'égard des responsables de telles procédures, y compris l'imputation des dépens si cela lui est demandé."
Mots-clés:
Demande reconventionnelle; Dépens; Requête; Requête abusive;
Jugement 1884
87e session, 1999
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 8-9
Extrait:
"Le Tribunal n'a jusqu'alors jamais ordonné que les dépens soient assumés par un requérant. Néanmoins, il déclare sans équivoque qu'il est en droit de le faire dans le cadre du pouvoir, nécessaire, qui est le sien de contrôler sa propre procédure. Il est manifeste que ce pouvoir doit être exercé avec la plus grande précaution et uniquement dans les situations les plus exceptionnelles étant donné qu'il est essentiel que le Tribunal soit ouvert et accessible aux fonctionnaires internationaux sans qu'ils aient à subir l'effet dissuasif et rédhibitoire d'une éventuelle condamnation à assumer les dépens. [L]e Tribunal [...] annonce [...] qu'à l'avenir il condamnera les requérants à assumer les dépens dans des cas appropriés si l'organisation les réclame."
Mots-clés:
Demande reconventionnelle; Dépens; Requête; Requête abusive;
Jugement 1847
87e session, 1999
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"La question des dépens et des frais de traduction est à l'entière discrétion du Tribunal. Lorsqu'une proposition d'arrangement valable, suffisante et juridiquement contraignante est faite par une défenderesse pendant l'instruction d'une affaire et que le (la) requérant(e) maintient sa requête en dépit de cette proposition, le Tribunal est fondé à refuser le paiement des frais encourus. Le Tribunal relève également que dans la présente affaire la requérante a formé presque immédiatement son recours interne, apparemment sans se renseigner auprès de la défenderesse ou de [la compagnie d'assurances] pour savoir ou en était son dossier : il semble qu'un procès l'intéresse plus qu'un arrangement de bonne foi avec son employeur. Les parties et leurs conseillers juridiques devraient être incités à régler eux-mêmes leurs différends et à ne pas se lancer dans des procédures qui constituent une perte de temps."
Mots-clés:
Bonne foi; Dépens; En cours d'instance; Refus d'allouer les dépens; Requête abusive; Règlement du litige;
Jugement 1788
86e session, 1999
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"N'ayant obtenu satisfaction qu'après s'être pourvu devant le Tribunal, le requérant a droit aux dépens qu'il réclame, soit 5000 francs suisses."
Mots-clés:
Décision tardive; Dépens; Retrait d'une décision; Tribunal;
Jugement 1601
82e session, 1997
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 17
Extrait:
"Etant donné que la décision d'abroger les notes litigieuses n'est intervenue qu'après le dépôt des requêtes, occasionnant ainsi aux requérants des dépens inutiles, il y a lieu de mettre lesdits dépens à la charge de la défenderesse. En revanche, les conclusions de celle-ci tendant à ce que les frais qu'elle devra exposer soient mis à la charge des requérants doivent être rejetées."
Mots-clés:
Date; Demande reconventionnelle; Dépens; Requête; Retrait d'une décision;
Jugement 1532
81e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"La conclusion 8 tend au versement d'une somme à titre de dépens. Le Tribunal constate, une fois de plus, que, en raison du langage utilisé dans ses écritures, le requérant a failli à son devoir de respect envers la défenderesse et ses fonctionnaires. Par conséquent, même si l'une des conclusions de la présente requête est admise, le Tribunal n'accorde au requérant aucun montant à titre de dépens."
Mots-clés:
Conclusions; Conduite; Dépens; Liberté d'expression; Limites; Obligations du fonctionnaire; Refus d'allouer les dépens; Requête; Réputation de l'organisation;
Jugement 1523
81e session, 1996
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Bien que le Tribunal ne lui accorde pas de dommages et intérêts pour le retard dans le renvoi de son affaire, le requérant a droit à ses dépens du fait qu'il a été obligé de saisir le Tribunal d'un recours en exécution."
Mots-clés:
Dépens; Jugement du Tribunal; Recours en exécution;
Jugement 1394
78e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Comme le requérant obtient partiellement satisfaction, et que la décision de non-lieu à statuer intervient en raison du retrait par l'organisation de la décision attaquée, il a droit à recevoir une somme de 5.000 marks allemands à titre de dépens."
Mots-clés:
Décision; Dépens; Montant; Retrait d'une décision;
Jugement 1319
76e session, 1994
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"En causant un tel retard ou en le permettant [plus d'un an s'est écoulé entre le recours interne et la décision finale] et en refusant de donner [à l'organe de recours] les informations qui lui auraient permis de se former en temps utile une opinion complète sur le cas de la requérante, l'organisation a négligé d'appliquer toutes les règles de la procédure administrative et a manqué à son devoir de sollicitude à l'égard de son personnel. Dans ces conditions, la requérante a droit aux dommages-intérêts et aux dépens qu'elle a réclamés".
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; Lenteur de l'administration; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Tort moral;
Jugement 1314
76e session, 1994
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Le requérant, à qui l'organisation avait assuré qu'un poste qu'il briguait ne serait pas pourvu, affirme, en se fondant sur une liste des mouvements du personnel, que le poste a été attribué sans que soit ouvert de concours interne. Il est apparu en fait qu'une erreur s'était glissée dans la liste et que le poste n'avait pas été pourvu, ce dont la défenderesse ne l'a pas tenu informé. Le Tribunal considère que le requérant n'a subi aucun préjudice du fait de la prétendue décision qu'il attaque, mais constate qu'il a été laissé dans l'incertitude pendant plusieurs mois. En l'absence de décision définitive, il ne fait pas droit aux autres demandes du requérant, mais lui octroie une indemnité à titre de dépens.
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Absence de préjudice; Concours interne; Dépens; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste;
Jugement 1295
75e session, 1993
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
Voir le jugement 262, au considérant 5.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 262
Mots-clés:
Dépens; Eléments; Montant;
Jugement 1127
71e session, 1991
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 32
Extrait:
"Le Tribunal ne s'estime pas en droit d'admettre la demande reconventionnelle d'Eurocontrol tendant à la condamnation de la requérante au paiement des dépens pour procédure abusive."
Mots-clés:
Demande reconventionnelle; Dépens; Refus; Requête abusive; Tribunal;
Jugement 1126
71e session, 1991
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 5-6
Extrait:
La requérante réclamait dans sa requête une somme de 5 001 francs français qui, selon elle, avait été soustraite de son indemnité de licenciement à la suite d'une erreur de calcul. Cette somme lui a été versée après l'introduction de la requête, l'Organisation reconnaissant ainsi son erreur. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette conclusion et les dépens sont mis à la charge d'Interpol.
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Dépens; En cours d'instance; Règlement du litige;
Jugement 1113
71e session, 1991
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
Bien que la requête soit rejetée, "le Tribunal ne fera pas droit à la demande reconventionnelle du CERN concluant à ce qu'il ordonne le remboursement [des] dépens [de la requérante]."
Mots-clés:
Demande reconventionnelle; Dépens; Refus; Tribunal;
Jugement 1101
71e session, 1991
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 10-11
Extrait:
Les requérants attaquent une décision d'ordre général. Ils "ne peuvent faire état à ce stade, d'aucun intérêt né et actuel. Par voie de conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées comme irrecevables [...] Toutefois, comme l'organisation défenderesse, avant de changer d'avis, avait directement incité les requérants à introduire les présentes requêtes, il apparaît juste de lui imposer les dépens de l'instance".
Mots-clés:
Décision générale; Dépens; Exception; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;
Jugement 1100
71e session, 1991
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
La requête était prématurée. L'organisation demande que le Tribunal impose les dépens de l'instance à la requérante. "Il convient de rappeler à ce sujet la position prise dans le jugement no 885 sur la question de l'abus du droit de recours. Selon ce jugement, il appartient au Tribunal de se prononcer en dernier ressort sur le point de savoir si un requérant a abusé de son droit de recours, et, dans l'affirmative, de décider des mesures qu'il convient de prendre. Cependant, dans son jugement no 1056, le Tribunal a déclaré que ces mesures ne sauraient comprendre la mise des dépens à la charge du requérant."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 885
Mots-clés:
Demande reconventionnelle; Dépens; Jurisprudence; Refus; Requête abusive; TAOIT; Tribunal;
Jugement 1058
70e session, 1991
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 3-4
Extrait:
"Comme la requête est fondée sur le rapport de notation pour 1984 et que ce rapport a été retiré, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant, qui obtient satisfaction. Le Tribunal allouera néanmoins au requérant une somme à titre de dépens, étant donné qu'à l'époque il avait introduit sa requête à bon droit."
Mots-clés:
Dépens; En cours d'instance; Exception; Intérêt à agir; Requête; Règlement du litige;
Jugement 1056
70e session, 1991
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Le Tribunal ne s'estime pas en droit d'admettre la demande reconventionnelle de l'OMS tendant à la condamnation [du requérant] au paiement d'une indemnité pour procédure abusive."
Mots-clés:
Demande reconventionnelle; Dépens; Refus; Requête abusive; Tribunal;
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