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Instruction (142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159,-666)

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Mots-clés: Instruction
Jugements trouvés: 49

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  • Jugement 1658


    83e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Le requérant demande au Tribunal de surseoir à l'examen de l'affaire jusqu'à ce que [...] le Conseil d'administration de l'OEB se soit prononcé sur sa demande de soumission du jugement 1333 [...] à la Cour internationale de justice, pour avis consultatif. [...] Le Tribunal a demandé à l'Organisation de l'informer du sort réservé à toute demande du requérant au Conseil d'administration de l'OEB, tendant à la soumission du jugement précité. L'Organisation a répondu [...] en joignant une copie d'une lettre que le président de son Conseil d'administration avait adressée au requérant [...], dans laquelle il lui expliquait que les conditions requises pour une telle soumission n'étaient pas remplies : le Conseil d'administration, soulignait-il, était convaincu que le Tribunal était compétent pour connaître de cette affaire et que son jugement n'était vicié par aucune faute essentielle dans la procédure suivie. [...] La demande du requérant tendant à solliciter l'avis de la Cour ayant été rejetée, le Tribunal poursuivra l'examen de l'affaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1333

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Instruction; Jugement du Tribunal; Organe exécutif; Requérant; Vice de procédure;



  • Jugement 1641


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Affaire concernant la 'méthode générale' indiquant la procédure à suivre pour les enquêtes, réalisées avec le concours de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI), permettant l'ajustement des traitements. La CFPI et les Nations Unies ont été autorisées à se prononcer. Les requérants contestent la participation de l'ONU à la procédure. "L'article 13, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal prévoit que le Tribunal ou, entre les sessions, le président peut autoriser une tierce partie à s'exprimer." Le Tribunal estime qu'il était opportun d'autoriser l'Organisation des Nations Unies à s'exprimer "en vue d'assurer une application uniforme des règles communes régissant les organisations du 'système commun' des Nations Unies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 13, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Ajustement; Application; Barème; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Instruction; Normes d'autres organisations; Organisation; Organisations coordonnées; Président du Tribunal; Salaire; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1637


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant s'est procuré et a produit le procès-verbal d'une réunion du Comité consultatif pour les questions d'indemnités bien qu'il s'agisse d'un document confidentiel. "La défenderesse s'indigne de ce procédé et demande, dans sa réponse, que le Tribunal ne tienne pas compte des procès-verbaux du Comité présentés par le requérant. En réalité, le Tribunal ne peut que constater que ce document figure dans la procédure, qu'il n'a pas été obtenu frauduleusement par le requérant, que son existence n'est pas contestée et que, d'ailleurs, la défenderesse le discute en tentant d'en affaiblir la portée. Il n'y a pas lieu d'exclure de la procédure un tel procès-verbal dont la connaissance est utile à l'analyse de l'affaire et dont le Tribunal aurait pu en tout état de cause requérir la communication".

    Mots-clés:

    Instruction; Pièce confidentielle; Preuve; Production des preuves;



  • Jugement 1613


    82e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "En règle générale, tous les documents soumis par l'une des parties à l'appui de son argumentation devant un tribunal doivent être communiqués à l'autre partie [...]."

    Mots-clés:

    Instruction; Principe général; Procédure contradictoire;



  • Jugement 1584


    82e session, 1997
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le recours au Tribunal n'a pas d'effet suspensif (article VII, paragraphe 4, du Statut du Tribunal) et le statut n'autorise pas le Tribunal à suspendre les effets de la décision entreprise jusqu'au moment où il aurait statué."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 4, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision; Effet; Effet suspensif; Instruction; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1560


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requérante a demandé, à titre de preuve, un rapport sur le nombre de cas pour lesquels une mise au concours aurait été interrompue en vue de reclasser le poste à pourvoir, avec de nouvelles exigences. Il n'est pas nécessaire d'ordonner cette preuve, car elle se rapporte à un fait non décisif : si le procédé utilisé est légal, il importe peu que dans le passé il n'ait pas été utilisé ou ne l'ait été que rarement."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Classement de poste; Concours; Instruction; Poste; Preuve; Production des preuves;



  • Jugement 1522


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le fait que les moyens de la requête aient été analysés dans une annexe déposée plusieurs mois [après le dépôt de la requête], à la suite de reports de délai régulièrement accordés, ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité. Le Tribunal rappelle sur ce point à l'organisation défenderesse que, comme il l'a précisé au considérant 16 de son jugement 1305 [...], le Greffier est habilité, en vertu même de sa fonction, à prendre toutes les initiatives qui lui paraissent opportunes en vue du déroulement régulier des procédures."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1305

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Jurisprudence; Procédure devant le Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1486


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation défenderesse fournit une réponse, elle doit permettre au Tribunal de rendre un jugement complet sur le différend dont il est saisi. Si l'organisation décide de ne discuter que des questions de procédure, cela peut constituer - même si tel n'est pas l'objectif recherché - une tactique dilatoire visant à retarder le jugement, le risque étant alors que le Tribunal tienne les allégations de fait du requérant pour établies."

    Mots-clés:

    Instruction; Réponse; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 1468


    80e session, 1996
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Etant donné que la réponse à [une question essentielle à la solution du litige] peut porter préjudice à [un autre fonctionnaire, celui-ci est invité] à présenter au Tribunal les observations qu'[il] estimera utiles, et à le faire dans un délai de trente jours après avoir reçu le texte du présent jugement, qui constitue une décision avant dire droit. L'[organisation] et le requérant peuvent chacun déposer des mémoires dans un délai de trente jours après réception des observations de [ce fonctionnaire]."

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Délai; Ecritures supplémentaires; Instruction; Intérêt du fonctionnaire; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1456


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Tribunal ne tiendra pas compte [...] des documents produits par les parties au sujet des travaux préparatoires des dispositions réglementaires citées. Ces documents sont fragmentaires; [...] dans ces conditions, la prise en considération des éléments épars que contiennent les dossiers ne sont pas susceptibles d'éclairer le débat. Le Tribunal ne peut pas agir autrement, pour l'interprétation des textes qui sont à l'origine du litige, qu'en considérant de manière objective, conformément à la méthode acceptée en droit international, leur texte, leur contexte, leur objet et leur but."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; But; Instruction; Interpretation des règles; Interprétation; Preuve; Règles écrites;



  • Jugement 1431


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut retenir les nouvelles conclusions présentées par le requérant dans sa réplique et tendant à ce que l'organisation répare le préjudice qu'elle lui a causé en qualifiant gratuitement sa requête d'abusive. En alléguant que la requête 'constituerait un abus', sans d'ailleurs avoir demandé qu'elle soit rejetée pour cette raison comme irrecevable, la défenderesse n'a fait qu'user d'un droit à la libre expression qui doit être reconnu à toutes les parties à un litige pour autant que leurs propos ne soient pas injurieux ou insultants."

    Mots-clés:

    Critères; Instruction; Liberté d'expression; Limites; Nouvelle conclusion; Organisation; Requête abusive; Réplique; Réponse;



  • Jugement 1418


    78e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Au cours de l'instruction de sa requête et conformément à la procédure prévue par le Statut du Tribunal, [le requérant] a encore pu prendre connaissance de manière précise des griefs élevés à son encontre par l'Union et y répondre amplement dans un mémoire en réplique. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que rejeter le moyen tiré de la violation du droit à un 'juste procès'."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Instruction; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1391


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les décisions prises par l'organisation sont sujettes à révision pour des motifs tels que la partialité, la mauvaise foi, la malveillance et l'abus de pouvoir. Lorsqu'il cherche à défendre ses intérêts en attaquant une telle décision, un fonctionnaire est en droit d'invoquer ces motifs et de s'efforcer d'apporter les preuves nécessaires. Il est impossible à un organe de recours interne ou au Tribunal de céans d'aboutir à une décision juste en l'espèce si les témoins, les parties et leurs representants ne peuvent pas s'exprimer sincèrement et sans risquer de subir des sanctions pour les propos qu'ils auront tenus, surtout si l'une des parties se trouve indument retenue par la crainte d'être passible d'une mesure disciplinaire de la part de l'autre au cas où elle ne réussirait pas à établir le bien-fondé de ses allégations".

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Instruction; Liberté d'expression; Organe de recours interne; Partialité; Preuve; Recours interne; Requérant; Requête; Sanction disciplinaire; Tribunal; Témoignage;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire pour avoir fait des déclarations, notamment devant le Tribunal de céans, portant atteinte à la réputation de l'organisation et à celle du Tribunal. La Commission de discipline s'est demandé si sanctionner de tels propos lorsqu'ils ne sont pas assortis de preuves reviendrait à léser les droits du requérant. Le Tribunal considère que "ce critère imposait au requérant une charge excessive dans la mesure où, pour éviter le risque d'une mesure disciplinaire, il lui fallait prouver la véracité de ses allégations. Cette charge n'aurait pas dû être imposée au requérant. Le simple fait qu'il n'ait pas pu prouver la véracité de ses allégations n'impliquait pas qu'il avait abusé de sa liberté de parole ou qu'il avait perdu le bénéfice de l'immunité ou de la confidentialité qui protègent les actions en justice".

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Critères; Instruction; Liberté d'expression; Preuve; Requérant; Requête; Requête abusive; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Tribunal;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Un requérant qui, dans ses conclusions, emploie des termes inadmissibles ou malvenus, ou des moyens d'expression préjudiciables ou inconvenants, ne perd pas pour autant le bénéfice de l'immunité qui s'attache aux déclarations faites en justice".

    Mots-clés:

    Instruction; Liberté d'expression; Requérant; Requête; Requête abusive; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Quant à la demande de suspension, l'article 10, paragraphe 3, du Règlement dispose que 'le Tribunal [...] statue sur toute demande tendant à la suspension de la procédure'". Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire usage de cette possibilité dans le cas présent. En effet, quelles que soient les modifications introduites dans le régime applicable aux vacances d'emploi, la situation du requérant restera justiciable des dispositions en vigueur au moment où se situent les faits litigieux. A un moment où la procédure est en état, le Tribunal a le devoir de statuer dans les plus brefs délais, sans se laisser détourner de sa tâche par la perspective d'éventuelles modifications législatives."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Clôture de l'instruction; Droit applicable; Instruction; Modification des règles; Ordonnance de suspension; Procédure devant le Tribunal; Refus; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1323


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Un candidat extérieur à l'organisation a été retenu pour un poste que briguait un candidat interne. Sous le couvert de la confidentialité, la défenderesse n'a présenté aucune preuve des qualifications du candidat externe, ni devant l'organe de recours, ni devant le Tribunal. Celui-ci "n'accepte pas que la divulgation de l'identité et des qualifications d'un candidat puisse être considérée [...] comme susceptible d'empêcher les membres des comités de sélection d'exprimer librement leurs points de vue, ni de porter préjudice aux intérêts des autres candidats. [...] Les qualifications du candidat externe avaient une importance capitale pour la décision du Comité de sélection et pour tout appel contre la désignation." Des documents relatifs à ces qualifications ne sauraient, pour cette raison, échapper au contrôle du Tribunal.

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Comité de sélection; Concours ouvert; Instruction; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Preuve;



  • Jugement 1305


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Parmi les multiples responsabilités du greffier, qui vont bien au-delà de ce qui est prévu à l'article 7, paragraphe 4, [*] du Règlement [du Tribunal], figurent la mission générale de maintenir les relations entre le Tribunal et les parties et celle, non moins importante, de veiller à la constitution régulière des dossiers relatifs aux affaires introduites devant le Tribunal. Dans l'accomplissement de ces tâches, le greffier est habilité, en vertu même de sa fonction, à prendre toutes initiatives qui lui paraissent opportunes en vue du déroulement régulier des procédures."
    *devenu l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Tribunal;

    Considérant 17

    Extrait:

    A la lumière de l'article 7, paragraphe 4 [*], de son Règlement, relatif à la procédure de régularisation de la requête, le Tribunal estime que "compte tenu de la dispersion des fonctionnaires qui relèvent de la juridiction du Tribunal et de la liberté qui leur est laissée de présenter personnellement leur cause, il incombe au greffier de veiller tout particulièrement à la constitution régulière des requêtes introduites devant le Tribunal et d'adresser aux requérants les observations ou conseils qui lui paraissent indiqués en vue d'assurer la régularisation du dossier. En adressant au requérant [une] lettre [l'invitant à présenter une preuve documentaire de la date d'expédition de sa requête], le greffier, loin de dépasser les limites de son mandat, n'a fait que remplir ses obligations."
    *devenu l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1242


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant soutient que l'organisation n'a pas fait tous ses efforts pour le réintégrer en application du jugement no 1154. "[La lettre de l'organisation] déclare simplement que le Directeur général a décidé 'de ne pas prolonger le contrat [du requérant]'. Elle ne dit rien de quelque tentative que ce soit de lui trouver un poste approprié et, par là, de s'acquitter de son obligation première aux termes du jugement no 1154. [...] Le Directeur général avait l'obligation de justifier sa décision en expliquant pourquoi il était impossible de réintégrer le requérant [...] ce n'est que dans sa réponse à la requête que l'organisation maintient qu''il n'était pas possible de réintégrer le requérant étant donné qu'il n'existait pas d'emploi auquel il puisse être nommé compte tenu de ses qualifications'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1154

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Instruction; Jugement du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organisation; Recours en exécution; Refus; Réintégration; Réponse; Tribunal;



  • Jugement 1226


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les requérants demandent la tenue d'un débat oral. Cependant, ils ont déjà eu la possibilité de développer leurs points de vue dans leur mémoire introductif d'instance et leur réplique avec une abondante documentation à l'appui; ils ont également sollicité un complément d'instruction et la communication d'un certain nombre de documents et informations supplémentaires. Par le jugement avant dire droit, le Tribunal a autorisé les parties à fournir des écritures complémentaires, ce qu'elles ont fait. Le Tribunal disposant ainsi d'éléments suffisants pour se prononcer, un débat oral s'avère inutile."

    Mots-clés:

    Débat oral; Décision avant dire droit; Ecritures supplémentaires; Instruction; Refus; Supplément d'instruction; Tribunal;



  • Jugement 1087


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Comité de coordination de l'OMPI a supprimé l'article 3.1 bis du Statut du personnel du Bureau international de l'OMPI, qui protégeait les salaires des fonctionnaires contre les fluctuations du taux de change du dollar par rapport au franc suisse. L'Organisation n'ayant pas véritablement présenté de défense, le Tribunal a ordonné un supplément d'instruction.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Abrogation; Disposition; Décision avant dire droit; Instruction; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Supplément d'instruction;



  • Jugement 871


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'affaire ayant été dûment instruite sur la base de la requête et de la réponse de l'organisation, l'absence d'une réplique, que le requérant a omis de fournir, même dans le délai deux fois prorogé, n'empêche pas le Tribunal de statuer."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 723

    Mots-clés:

    Clôture de l'instruction; Instruction; Négligence; Organisation; Requérant; Requête; Réplique; Réponse;

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Dernière mise à jour: 14.07.2024 ^ haut