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Preuve (144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,-666)

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Mots-clés: Preuve
Jugements trouvés: 243

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  • Jugement 904


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant n'a administré aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle le montant destiné à couvrir ses frais de voyage était insuffisant. En conséquence, cette conclusion échoue."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Frais de voyage; Montant; Preuve;



  • Jugement 892


    64e session, 1988
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat. Elle pretend qu'une promesse verbale lui aurait été faite. Le Tribunal a estimé qu'elle n'en avait pas apporté la preuve. "A supposer même que, comme elle le prétend, le directeur du personnel ait affirmé que les contrats à durée déterminée sont automatiquement renouvelés, il ne s'agit nullement d'une règle obligatoire, mais bien plutôt d'une pratique généralement observée qui ne liait pas le Directeur général dans le cas particulier, ni n'avait créé un droit en faveur de la requérante."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pratique; Preuve; Prolongation de contrat; Promesse;



  • Jugement 890


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant soutient que la décision de ne pas le titulariser et de prolonger son stage n'est pas valable parce qu'elle est tardive. L'organisation répond que ce dernier, bien qu'ayant eu connaissance d'un rapport défavorable, ne s'était pas préoccupé de son sort. "Sur le plan du droit, il ne suffit pas que l'organisation démontre l'inaction du requérant. C'est à elle d'apporter la preuve que la remise de la décision a été faite en temps utile ou, à défaut, que le requérant a utilisé des procédés dilatoires qui ont empêché l'administration d'agir."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Lenteur de l'administration; Organisation; Preuve;



  • Jugement 889


    64e session, 1988
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il appartient au requérant [...] de présenter au Tribunal des éléments qui lui permettent de faire la preuve que l'affection dont il souffre a pour origine son activité professionnelle".

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Imputable au service; Maladie; Preuve; Requérant;



  • Jugement 869


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le paragraphe 315.323 du Manuel de la FAO selon lequel le directeur du personnel de la FAO est compétent pour décider de l'ajournement de l'avancement d'échelon n'a pas été respecté et rien ne permet d'établir que l'auteur de cette décision, à savoir le directeur des relations extérieures et des services généraux, chargé des questions de personnel pour le Programme alimentaire mondial, ait reçu délégation en cette matière.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 315.323 DU MANUEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Ajournement de l'augmentation; Auteur de la décision; Compétence; Délégation de pouvoir; Preuve;



  • Jugement 848


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant a déclaré dans le formulaire de candidature être de nationalité chilienne. Apprenant qu'il ne possédait pas de passeport chilien, le Directeur général lui a infligé un avertissement écrit pour faute grave. Selon le Tribunal, "le Directeur général a commis une erreur de droit et a omis de tenir compte de faits essentiels en décidant que le requérant n'avait pas établi qu'il possédait la nationalité chilienne. Aussi la décision ne peut-elle être maintenue."

    Mots-clés:

    Avertissement; Fausse déclaration; Faute grave; Irrégularité; Nationalité; Omission de faits essentiels; Preuve; Sanction disciplinaire;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il n'est pas contesté que le requérant avait à la naissance, conformément aux lois de son pays, la nationalité chilienne. [...] Parmi les documents versés au dossier, on trouve copie du certificat de naissance, de la carte d'identité chilienne, d'un sauf conduit [...] et, enfin, d'un passeport chilien qui lui a été remis le 28 avril 1986. Tout cela prouve à l'évidence le droit du requérant à la nationalité chilienne."

    Mots-clés:

    Nationalité; Preuve; Production des preuves;



  • Jugement 723


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    En l'espèce, le Tribunal se fonde sur le principe général qui fait peser sur l'auteur d'une communication la charge d'établir la date de sa notification. Aussi, en l'absence de preuve fournie par l'organisation, tient-il pour exacte la date indiquée par le requérant et écarte-t-il l'objection d'irrecevabilité.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Forclusion; Preuve; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 648


    55e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation veut obtenir, avant de faire une offre formelle de poste au candidat pressenti, attestations et renseignements divers. "Le fait de tenir compte de tels éléments ne paraît pas, de l'avis du Tribunal, relever d'une pratique inhabituelle, s'agissant du recrutement pour un poste de la fonction publique internationale, car il procède du souci légitime d'acquérir une parfaite connaissance du candidat et de la nécessité de disposer d'un personnel d'un haut niveau technique et d'une grande intégrité morale."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Condition; Nomination; Offre; Preuve;



  • Jugement 635


    54e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante proteste contre l'accusation de manquement grave au devoir de réserve. Elle affirme ne pas avoir eu de rapports ni directs ni indirects avec la presse. "La requérante ne peut aller au-delà de ces affirmations, car elle ne saurait apporter une preuve négative. Dès lors qu'elle affirme qu'elle n'a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées, la charge de la preuve appartient à l'organisation. Le Tribunal n'exigera pas une preuve absolue qui, en une telle matière, est à peu près impossible à apporter." Il suffit qu'un faisceau de présomptions précises et concordantes soit apporté au Tribunal.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Devoir de réserve; Faute; Faute grave; Niveau de preuve; Organisation; Preuve; Présomption d'innocence;



  • Jugement 595


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, dont le contrat a été résilié pour raisons de santé, a refusé la communication de son dossier médical. "Le requérant produit [...] un certain nombre de certificats de médecins qui lui ont prodigué des soins. Sans mettre en doute la compétence de ces praticiens, le Tribunal ne peut que constater que ces certificats ne peuvent avoir de valeur probante, puisque le requérant refuse que le médecin de [l'organisation] expose son opinion. L'égalité qui doit exister entre les parties dans une instance a ainsi été rompue du fait du requérant. Le Tribunal ne peut que rétablir cette égalité en refusant d'apprécier les certificats médicaux présentés."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Certificat médical; Licenciement; Preuve; Procédure contradictoire; Production des preuves; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 554


    50e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Dans son jugement 486, le Tribunal dit qu'"il devait décider s'il avait compétence pour faire respecter un principe ou une pratique. Il conclut qu'il y avait bien une règle de principe mais que, du moment qu'elle était en conflit avec une disposition du Règlement du personnel, elle ne créait pas une obligation que le Tribunal ait compétence pour faire respecter [...] Il ressort du jugement que, quel que soit l'élément de preuve que l'on puisse avancer pour établir l'existence d'une règle de principe, cette règle ou cette pratique n'était pas applicable dans le présent cas."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 486

    Mots-clés:

    Différence; Disposition; Droit applicable; Hiérarchie des normes; Pratique; Preuve; Recours en révision; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 540


    49e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Même en présumant que [la disposition qui oblige l'organisation à motiver de façon détaillée ses reproches] n'a pas été entièrement respectée, les éléments de preuve qui s'étaient dégagés durant la procédure devant le Comité régional emportaient à tel point l'adhésion que l'on ne peut dire qu'il y aurait eu déni de justice."

    Mots-clés:

    Exception; Faute grave; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Preuve;



  • Jugement 539


    49e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Voir le jugement 540, considérant sur la procédure, paragraphe 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 540

    Mots-clés:

    Exception; Faute grave; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Preuve;



  • Jugement 528


    49e session, 1982
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'existence d'un tel risque [niveaux de bruit], si elle constitue un élément dans la conviction du Tribunal, n'est pas par elle-même de nature à apporter la preuve de l'origine professionnelle de l'affection."

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Eléments; Imputable au service; Maladie; Preuve;

    Considérant 5

    Extrait:

    Les spécialistes "se contentent d'admettre la probabilité de la relation de cause à effet entre le service et la maladie". Le Comité de recours interne a résumé leur avis par une formule prudente qui ne "permet pas d'affirmer que les conditions exigées [par les dispositions applicables] sont remplies par le requérant. Les présomptions en faveur de celui-ci ne sont, sur tous les points examinés, ni suffisamment précises, ni suffisamment concordantes".

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Imputable au service; Maladie; Preuve; Présomption d'innocence;



  • Jugement 495


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Soupçonner veut dire que les faits dont on a inféré le soupçon peuvent être interprétés de manière à établir soit la culpabilité, soit l'innocence. Conclure à l'innocence peut être crédible dans un seul cas et cesser de l'être [...] pour toute une série de cas analogues; on peut ainsi dissiper un doute qui avait empêché de prouver la partialité dans un cas pris isolément. Mais il faut que les éléments d'appréciation suffisent dans l'affaire sur laquelle le Tribunal se prononce à éveiller le soupçon de partialité. Lorsqu'il n'y a pas la moindre preuve de parti pris dans le dossier de l'affaire elle-même, on ne saurait en établir l'existence en prouvant qu'il y a eu partialité dans d'autre cas."

    Mots-clés:

    Partialité; Preuve; Présomption;

    Considérant 16

    Extrait:

    "La première et la meilleure des sauvegardes contre des mesures dictées par le parti pris réside dans les règles de procédure, que tous les Statuts du personnel contiennent et qui ont essentiellement pour objet d'empêcher que des influences indues ne pèsent sur une décision administrative, ainsi [...] il est inutile de prouver la partialité lorsque les règles de procédure n'ont pas été respectées."

    Mots-clés:

    Partialité; Preuve; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 14

    Extrait:

    "D'ordinaire, le parti pris n'est pas apparent, si bien que son existence doit habituellement être déterminée par induction. Lorsque, dans un cas, le dossier est suffisamment solide pour l'établir ainsi, il est inutile d'en étudier d'autres. Mais il se peut que les faits ne permettent de dégager qu'un simple soupçon, sans que le bien-fondé de l'allégation puisse être absolument prouvé; l'affaire Q. [jugement no 447] en offre un exemple. En pareille occurrence, il y a pertinence si l'on prouve l'existence d'un soupçon analogue dans des cas similaires."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 447

    Mots-clés:

    Partialité; Preuve; Présomption d'innocence;



  • Jugement 494


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Directeur s'était montré extrêmement critique envers les activités du Comité du personnel, dans lequel il voyait une minorité non représentative de l'association du personnel [...]. Aussi faut-il examiner de près l'argumentation de la requérante, pour qui la mutation visait à l'empêcher d'agir en qualité de vice-présidente en l'éloignant du siège et à la punir pour l'attitude du Comité [...]. Même si l'on devait assumer que le Directeur s'attachait en général à entraver ou à pénaliser les activités syndicales, il ne l'a pas fait en l'espèce [...] Il n'y a aucune preuve de partialité personnelle [...] Il s'est agi plus du transfert d'un programme que de la mutation d'une personne."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Activités syndicales; Mutation; Partialité; Preuve; Représentant du personnel; Réorganisation; Sanction déguisée;



  • Jugement 470


    47e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 B)

    Extrait:

    "Le simple fait que le requérant n'ait pas été remplacé depuis [la date de la suppression du poste] suffit à prouver la disparition du poste."

    Mots-clés:

    Preuve; Suppression de poste;

    Considérant 7

    Extrait:

    La lettre du Directeur à un fonctionnaire de l'organisation peut être considérée aussi bien comme un signe d'animosité à l'égard du requérant que comme un acte de bonne administration; la conversation téléphonique du Directeur avec un membre du gouvernement est susceptible de diverses interprétations. Toutefois, après avoir annoncé au requérant en mars que ses services prendraient fin en juin, l'organisation a prolongé à plusieurs reprises son engagement, "manifestant ainsi une bonne volonte certaine. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait tenir pour prouvé le soupçon de parti pris."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Partialité; Preuve; Suppression de poste;



  • Jugement 456


    46e session, 1981
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Selon les règles générales du fardeau de la preuve, il incombe à l'auteur d'une communication d'établir la date de sa notification. S'il a expédié par la poste un pli recommandé, il lui est facile d'administrer la preuve exigée. En revanche, s'il procède par simple envoi postal, il court le risque de ne pas pouvoir en prouver la délivrance; dans cette éventualité, à défaut d'indice au sujet du jour réel de la distribution, le Tribunal doit s'en remettre aux allégations du destinataire."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Preuve;



  • Jugement 447


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Tensions entre le Directeur et l'association du personnel. La requérante, membre de l'association, a été transférée contre son gré. Elle se prétend victime d'une sanction déguisée: elle a été transférée en toute hâte, et sans égard à ses objections. Mais la mutation apparaît par ailleurs comme une mesure d'exécution d'un plan général conçu de longue date. Rien ne prouve que cette mesure était destinée à camoufler une sanction. La requérante n'exerçait pas d'activité syndicale particulièrement intense. Étant donné l'incertitude qui subsiste quant aux motifs réels de la décision, le Tribunal ne tient pas pour établie la violation du droit d'association.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Activités syndicales; Liberté d'association; Mutation; Preuve; Représentant du personnel; Sanction déguisée; Syndicat du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    En vertu d'une disposition réglementaire, un fonctionnaire peut faire appel d'une mesure ou décision entachée de partialité à son détriment; il suffit qu'il ait fait l'objet d'un traitement qu'aucune raison ne justifie. "Il en est ainsi dans le cas particulier où la requérante, malgré son âge et ses états de service, a été transférée sur le champ à un poste qui ne lui convenait pas, sans même qu'une solution plus conforme à ses intérêts légitimes ait été envisagée. Seul un parti pris peut être à l'origine d'un tel manque d'égards."

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Motif; Mutation; Partialité; Preuve;



  • Jugement 405


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "La circonstance que ces rapports aient été moins favorables que ceux établis par [le] prédécesseur ne constitue pas la preuve d'un parti pris à l'encontre de l'intéressé."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Partialité; Preuve; Rapport d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut