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Preuve (144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,-666)

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Mots-clés: Preuve
Jugements trouvés: 243

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  • Jugement 4106


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi.

    Considérant 12

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3872, au considérant 2, «[s]elon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond (voir le jugement 3297, au considérant 8). De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3757, au considérant 6).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3757, 3872

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4101


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, conteste le refus de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui accorder certains aménagements de ses modalités de travail.

    Considérant 16

    Extrait:

    Lorsqu’un organe de recours interne, quel qu’il soit, a procédé à des constatations de fait après avoir examiné des éléments de preuve, le Tribunal n’intervient qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3831, au considérant 28, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3831

    Mots-clés:

    Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve;



  • Jugement 4091


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste principalement le montant de l’indemnisation qui lui a été proposée par l’AIEA à la suite d’une plainte pour harcèlement.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]a requérante demande au Tribunal de réexaminer les preuves. Comme indiqué dans le jugement 3593, au considérant 12, le Tribunal a maintes fois rappelé :
    «[...] qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées, et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Ainsi, dès lors qu’en l’espèce la Commission d’enquête a recueilli des éléments de preuve et a formulé des constatations de fait fondées sur son appréciation de ces éléments de preuve et sur l’application correcte des règles pertinentes et de la jurisprudence, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste.»
    (Voir aussi les jugements 3995, au considérant 7, 3882, au considérant 13, et 3682, au considérant 8.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3882, 3995

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve; Procédure disciplinaire; Témoignage;



  • Jugement 4077


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.

    Considérant 6

    Extrait:

    L’UPU fait valoir que les transcriptions des réunions que le Conseil d’administration a tenues en avril 2018, qui sont jointes en annexe aux écritures du requérant, sont irrecevables dès lors qu’il ne s’agit pas de transcriptions officielles. L’organisation affirme que ces transcriptions ont été réalisées par le requérant et que le compte rendu sommaire des débats établi par le secrétaire général du Conseil d’administration, qui n’a pas été dressé sous la forme d’une transcription, constitue le seul compte rendu officiel des réunions du Conseil d’administration. Le Tribunal reconnaît que les annexes litigieuses ne sont pas des documents officiels, mais relève que, même si l’UPU affirme que ces documents n’ont été «ni confirmés ni vérifiés», elle n’en conteste aucun passage précis.

    Mots-clés:

    Preuve;



  • Jugement 4026


    126e session, 2018
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au Tribunal de réévaluer la force probante des preuves fournies à l’organe de recours interne. Qui plus est, lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3439

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Preuve;



  • Jugement 4024


    126e session, 2018
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérants 6-9

    Extrait:

    [I]l n’appartient pas au Tribunal de réévaluer la force probante des preuves fournies à l’organe de recours interne. Qui plus est, lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7). [...]
    De l’avis du Tribunal, il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour permettre à la Commission paritaire de recours de conclure, comme elle l’a fait, que la procédure de reclassement avait été menée conformément aux dispositions pertinentes de la section 3 de la partie II du Manuel administratif. Le Tribunal relève également que la décision de ne pas reclasser le poste de la requérante a été motivée. En résumé, le Tribunal n’est pas convaincu que les résultats de l’évaluation ou de la procédure de reclassement comportaient une conclusion erronée (voir le jugement 3589, au considérant 4). Dans ces conditions, la requérante n’a pas été pénalisée financièrement par la décision de ne pas reclasser son poste.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3439, 3589

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Preuve;



  • Jugement 4019


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa non-promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Le Tribunal ayant demandé à Eurocontrol de lui communiquer, en vue d’un examen in camera, le rapport du Comité de promotion relatif à l’exercice de promotion litigieux, il lui a été répondu que cet organe n’établissait plus de rapport de ce type depuis 2010. Cette pratique, pour le moins insolite, a pour conséquence qu’il s’avère impossible, pour le Tribunal, de vérifier si les mérites de la requérante ont été, comme l’allègue la défenderesse, effectivement examinés par ledit comité. Mais, à supposer même que tel ait bien été le cas — ce dont on peut, au vu du dossier, fortement douter —, cet examen aurait en tout état de cause été faussé par l’absence de soutien apporté à la proposition de promotion de la requérante par ses supérieurs hiérarchiques, du fait du dysfonctionnement administratif ci-dessus décrit, dans le cadre des réunions de concertation préalables aux délibérations de ce comité.
    Le vice de procédure en cause a ainsi porté atteinte au droit de la requérante au bénéfice d’une comparaison équitable et éclairée de ses mérites au regard de ceux des autres agents éligibles à la même promotion de grade, ce qui entache d’illégalité la décision prise à son égard à l’issue de l’exercice de promotion.

    Mots-clés:

    Preuve;



  • Jugement 3964


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute grave.

    Considérant 18

    Extrait:

    L’argument du requérant est que la décision du Président était fondée sur des éléments de preuve «auxquels le requérant n’avait pas accès». Toutefois, cet argument confond les éléments de preuve eux-mêmes et leur transcription. Il n’est pas indiqué par le requérant dans ses écritures que lui ou ses conseils n’ont pas assisté à l’audience. Par conséquent, il avait connaissance des éléments de preuve, qui lui étaient donc accessibles, même si, de fait, aucun procès-verbal ne lui avait été fourni. Ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Preuve;

    Considérant 13

    Extrait:

    [I]l n’appartient pas au Tribunal de jouer le rôle d’enquêteur et de déterminer lui-même s’il a bien été établi que le requérant est coupable de la faute alléguée. Le Tribunal se borne à étudier les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance, en l’espèce le Président, pouvait, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Faute; Niveau de preuve; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3933


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 11

    Extrait:

    La première question concerne la communication au Comité de recours d’un mémorandum exposant les raisons pour lesquelles le directeur de la Division de l’informatique n’a pas accepté que le requérant soit réaffecté au poste de chef de la Sous-division des opérations mondiales, qui relevait de sa division. Si la FAO ne conteste pas que ce document a été fourni au Comité de recours et non au requérant, elle fait toutefois observer, comme l’a fait le Comité de recours dans son rapport, que ce document portait la mention «strictement confidentiel». Toutefois, pareille mention ne saurait justifier, à titre exceptionnel, de ne pas communiquer au requérant la copie d’un document — potentiellement important — sur lequel s’appuie l’Organisation dans une procédure contradictoire comme la procédure de recours interne (voir, par exemple, les jugements 3688, au considérant 29, 3586, au considérant 16, et 3862, au considérant 11). Le requérant était en droit de consulter cette pièce présentée par la FAO dans le cadre de la procédure de recours interne afin de pouvoir produire des preuves à décharge, la contester d’une autre manière, ou la commenter. Or le requérant a été privé de cette possibilité. Il a donc droit à une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586, 3688, 3862

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire;



  • Jugement 3919


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de la Directrice générale de rejeter sa demande d’indemnisation pour maladie imputable au service.

    Considérants 13 et 14

    Extrait:

    Contrairement à ce qu’affirme l’OMS, aucun élément ne permet de confirmer que le Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation a bien effectué une analyse approfondie du dossier. [...]
    [L]e Tribunal relève que, pour parvenir à la conclusion qu’aucun motif valable ne justifiait d’accepter que la demande de la requérante soit examinée, la Directrice générale n’a pas pris en considération le fait que le caractère évolutif de la maladie de la requérante et l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle constituaient des raisons valables pour justifier que sa demande d’indemnisation ait été déposée à la date à laquelle elle l’a été.

    Mots-clés:

    Maladie; Preuve; Réparation;



  • Jugement 3912


    125e session, 2018
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    S’agissant du parti pris, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit dans le jugement 1775, au considérant 7 :
    «Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque, comme c’est le cas ici, les actes de l’Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se révèlent avoir une justification objective vérifiable.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Preuve;



  • Jugement 3882


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite avec effet immédiat.

    Considérant 14

    Extrait:

    Selon un principe bien établi, dans une affaire disciplinaire comme la présente espèce, l’Organisation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable les faits qu’elle reproche au requérant. Le requérant fait valoir que la FAO ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve en l’espèce. Lorsque cette question est soulevée, le Tribunal l’aborde comme il l’a fait, par exemple, au considérant 14 du jugement 3649 :
    «À ce stade, il est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Preuve; Procédure disciplinaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    En ce qui concerne l’admissibilité des documents, il ressort de la jurisprudence que le Tribunal a pour pratique de prendre en considération tous les documents pertinents, mais qu’il ne saurait utiliser un document confidentiel au détriment du requérant sans que celui-ci ait pu en prendre connaissance (voir le jugement 2062, au considérant 5). Le Tribunal a indiqué en outre qu’un document qui est utile à l’analyse de l’affaire est admissible sauf s’il a été obtenu frauduleusement ou si son authenticité est contestée (voir le jugement 1637, au considérant 6). Le requérant ne conteste pas l’authenticité des documents et rien n’indique qu’ils aient été obtenus frauduleusement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1637, 2062

    Mots-clés:

    Preuve;



  • Jugement 3880


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conclusion de faute formulée par le Directeur général et l’imposition de la mesure disciplinaire de suspension sans traitement pendant deux semaines, et dénonce un retard excessif dans la procédure disciplinaire et la procédure de recours interne.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    «[E]n vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés» (voir le jugement 3649, au considérant 14). Il est également bien établi qu’un membre du personnel accusé d’un comportement fautif est présumé innocent (voir le jugement 2879, au considérant 11) et qu’il doit se voir accorder le bénéfice du doute (voir le jugement 2849, au considérant 16). Il convient de relever que la FAO n’a cité aucun jugement à l’appui de l’argument qu’elle a présenté devant le Comité de recours, selon lequel le critère de la preuve «au-delà de tout doute raisonnable» ne s’applique pas en l’espèce, argument qui n’est d’ailleurs pas étayé par la jurisprudence. De plus, la FAO confond deux étapes distinctes du processus lié à la faute : la conclusion de faute (si elle prouvée au-delà de tout doute raisonnable) et l’imposition ultérieure d’une sanction appropriée pour faute.
    Il ressort du rapport du Comité de recours et de la décision attaquée du Directeur général que, dans chaque cas, le niveau de preuve appliqué consistait à déterminer s’il existait suffisamment de preuves à l’appui de la conclusion de faute. Cette condition impose une charge de la preuve bien moins exigeante que le critère de la preuve «au-delà de tout doute raisonnable». L’application d’un niveau de preuve incorrect constitue une erreur de droit fondamentale, qui justifie en soi l’annulation de la décision attaquée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2849, 2879, 3649

    Mots-clés:

    Faute; Niveau de preuve; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3876


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que son épouse et deux enfants dont il affirme être le père biologique bénéficient, après son décès, respectivement d’une pension de conjoint survivant et d’une pension d’orphelin. Il demande également le versement d’allocations pour enfant à charge.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l [...] appartenait [au requérant] de produire toute pièce utile devant le Tribunal au cours de la procédure (voir les jugements 1248, au considérant 7, et 3678, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1248, 3678

    Mots-clés:

    Preuve;



  • Jugement 3872


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour faute grave.

    Considérants 2 et 3

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond (voir le jugement 3297, au considérant 8). De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3757, au considérant 6).
    [...] Le Tribunal relève [...] que le grief du requérant selon lequel un complot avait été ourdi contre lui est infondé, faute d’avoir été suffisamment étayé. Le Tribunal rappelle que, dans ce type d’affaire, la charge de la preuve incombe à l’OMS. Cependant, étant donné qu’il ne réévaluera pas les éléments de preuve, lorsque la question de la charge de la preuve est soulevée, le Tribunal se borne à déterminer si l’organe compétent aurait pu au-delà de tout doute raisonnable conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir le jugement 3649, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3649, 3757

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3865


    124e session, 2017
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son contrat en raison de la suppression de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    [C]’est aux parties qu’il appartient généralement de déterminer quelles preuves elles entendent fournir au Tribunal, et non au Tribunal d’indiquer les preuves dont il a besoin. En l’espèce, rien ne justifie de s’écarter de cette caractéristique essentielle de toute procédure contradictoire.

    Mots-clés:

    Preuve;



  • Jugement 3863


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 9

    Extrait:

    Bien que ce que M. M. a dit à M. K. lors de leur conversation à propos de l’identité de la personne lui ayant donné ces informations puisse être considéré comme un témoignage indirect, une telle preuve peut toutefois être recevable, tout dépend de la manière d’apprécier sa valeur probante (voir le jugement 2771, au considérant 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771

    Mots-clés:

    Preuve;

    Considérant 18

    Extrait:

    Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre, et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité (voir le jugement 2700, au considérant 6, récemment cité dans les jugements 3688, 3613, 3586, 3490, 3380, 3347, 3290, 3285, 3272 et 3264, par exemple). Le requérant doit aussi avoir la possibilité de vérifier les éléments de preuve et de produire des preuves permettant de les réfuter (voir, par exemple, le jugement 2786, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 2786

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Pièce confidentielle; Preuve;



  • Jugement 3862


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 18

    Extrait:

    Sans entrer dans les détails, le Tribunal estime que c’est à bon droit que la CPI n’a pas communiqué certaines informations à la requérante en raison du procès pénal en cours (voir les jugements 1756, au considérant 10, et 2700, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756, 2700

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Preuve;

    Considérant 11

    Extrait:

    Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre, et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité (voir le jugement 2700, au considérant 6, récemment cité dans les jugements 3688, 3613, 3586, 3490, 3380, 3347, 3290, 3285, 3272 et 3264, par exemple).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Pièce confidentielle; Preuve;

    Considérant 30

    Extrait:

    Les parties ont présenté des observations supplémentaires au sujet de la confidentialité de certaines écritures et preuves qui ont été soumises au Tribunal. Celui-ci a pris note de ces observations et s’est référé aux preuves qu’il estimait nécessaire de mentionner afin que justice soit rendue.

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Preuve;



  • Jugement 3854


    124e session, 2017
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision lui refusant le droit à des prestations pour une invalidité imputable au service.

    Considérant 9

    Extrait:

    Lorsqu’une autorité investie du pouvoir de décision (ou un organe consultatif) dit qu’elle n’accorde qu’une «importance limitée» à un document ou à un témoignage, il est permis de se demander quelle valeur elle lui a réellement accordée. Elle a évidemment accordé une certaine importance au document ou témoignage en question.

    Mots-clés:

    Preuve;



  • Jugement 3852


    124e session, 2017
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de la renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal rejette le moyen tiré de ce que des données ont été illégalement extraites d’appareils électroniques de la requérante comme étant infondé. L’ordinateur et le scanner qui ont été inspectés étaient des outils de travail mis à la disposition de son département. Ces appareils sont la propriété de l’OIAC et la requérante devait, avant de pouvoir se connecter à son ordinateur, accepter un message d’avertissement [...].

    Mots-clés:

    Preuve;

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Dernière mise à jour: 18.11.2024 ^ haut