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Pièce confidentielle (149, 150,-666)

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Mots-clés: Pièce confidentielle
Jugements trouvés: 87

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  • Jugement 1564


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une jurisprudence bien établie veut que le Tribunal n'intervienne pas dans la comparaison des candidats à un concours. Ce n'est que lorsqu'il apparaît possible que le choix du candidat repose sur une erreur de fait ou de droit ou qu'il y ait eu détournement de pouvoir que le Tribunal ordonne la production du dossier afin d'examiner la façon dont a eu lieu la comparaison, et que le requérant est alors en droit d'accéder au dossier. Or, en l'espèce, l'examen de la procédure de sélection n'a révélé ni violation du Statut du personnel ou d'autres règles de l'Organisation, ni erreur de fait ou de droit, ni détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Jurisprudence; Limites; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Production des preuves; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1513


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En règle générale, un requérant ne peut pas être autorisé à consulter le procès-verbal, s'il en existe un, des débats d'un comité de sélection : les membres de ce genre de comité ne se sentiraient plus libres de discuter en toute indépendance des cas des candidats s'ils pouvaient craindre que leurs opinions soient divulguées : voir le jugement 556."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 556

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Demande d'une partie; Jurisprudence; Pièce confidentielle; Production des preuves; Rapport;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le caractère confidentiel des débats [d'un comité de sélection] proprement dits doit s'étendre également aux entretiens qui ont eu lieu pour préparer sa réunion."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 556

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Pièce confidentielle; Production des preuves; Rapport;



  • Jugement 1434


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'organisation a refusé de fournir au Comité d'appel, saisi par le requérant, les informations et écritures dont avait disposé le Comité de sélection lors d'une procédure de concours. Le Tribunal considère que "la procédure d'examen de son recours interne n'a pas été régulière. [Le requérant] avait à ce titre droit à réparation, or l'organisation ne lui a rien accordé. Le Tribunal lui allouera donc 3 000 dollars des Etats-Unis à titre de dommages-intérêts".

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Irrégularité; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Recours interne; Réparation; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 1372


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a affirmé dans les jugements 1177 [...], au considérant 5, et 1323 [...], au considerant 9, un document qui fait partie intégrante de la procédure ayant débouché sur la décision attaquée ne saurait échapper à son contrôle. Cela est également vrai pour tout organe d'appel. Il s'ensuit que l'administration aurait dû produire les documents dont le Comité régional d'appel avait besoin pour pouvoir donner la suite voulue à l'appel du requérant".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1177, 1323

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Jurisprudence; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Recours interne; Tort moral;



  • Jugement 1323


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Un candidat extérieur à l'organisation a été retenu pour un poste que briguait un candidat interne. Sous le couvert de la confidentialité, la défenderesse n'a présenté aucune preuve des qualifications du candidat externe, ni devant l'organe de recours, ni devant le Tribunal. Celui-ci "n'accepte pas que la divulgation de l'identité et des qualifications d'un candidat puisse être considérée [...] comme susceptible d'empêcher les membres des comités de sélection d'exprimer librement leurs points de vue, ni de porter préjudice aux intérêts des autres candidats. [...] Les qualifications du candidat externe avaient une importance capitale pour la décision du Comité de sélection et pour tout appel contre la désignation." Des documents relatifs à ces qualifications ne sauraient, pour cette raison, échapper au contrôle du Tribunal.

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Comité de sélection; Concours ouvert; Instruction; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Preuve;



  • Jugement 1188


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant ayant fait l'objet d'une sanction, il a formé un recours interne. La disposition 110.4.3 stipule que "les déliberations et les rapports du Comité disciplinaire ainsi que l'avis de celui-ci au Directeur général sont confidentiels" [...]. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si le texte intégral du rapport du Comité disciplinaire, et non seulement le texte de sa recommandation, a été communiqué au Comité paritaire de recours [...]. Le Tribunal considère que "si la réponse à cette question est positive, l'Union aurait dû en fournir une copie également au requérant, faute de quoi ce dernier aurait été entravé dans la présentation de sa défense, ce qui équivaut à un vice de procédure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.4.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision avant dire droit; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport; Recommandation; Recours interne; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Supplément d'instruction; Vice de procédure;



  • Jugement 1177


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation défenderesse a refusé de produire certains documents en invoquant leur caractère confidentiel. "Le Tribunal ne peut admettre que certains documents qui ont fait partie intégrante de la procédure ayant débouché sur la décision attaquée échappent à son contrôle. [...] En conséquence, [il] ordonne un supplément d'instruction afin que le dossier soit complété par la production des [documents en question]".

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision avant dire droit; Pièce confidentielle; Production des preuves; Refus; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1116


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant prétend que la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise en violation des droits de la défense en ce qu'une copie du rapport du Comité mixte de discipline le concernant ne lui a pas été communiquée. Le Tribunal relève que, en vertu de la disposition 110.2 e) du Règlement du personnel, de tels rapports sont confidentiels. "En tout état de cause, la production du rapport est inutile, même devant le Tribunal, dès lors que le Comité n'a recommandé aucune sanction disciplinaire à l'encontre du requérant, et que la cessation de ses services est motivée par la suppression, en raison de contraintes budgétaires, du poste par lui occupé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.2 E) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Production des preuves; Raisons budgétaires; Rapport; Suppression de poste;



  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'Organisation s'oppose à [la] production [de certains documents] en invoquant la confidentialité, mais ne soulève pas d'objections à ce que le Tribunal prenne connaissance des documents et se prononce sur la question de la confidentialité. Le requérant ayant donné son accord sur cette procédure, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de lui communiquer les notes et la correspondance en question. Après avoir lu les documents, le Tribunal confirme l'argument de la confidentialité."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Demande d'une partie; Pièce confidentielle; Production des preuves; Requérant; Tribunal;

    Considérant 8

    Extrait:

    "La raison pour laquelle la conduite du requérant a été jugée insatisfaisante est que, ce qu'il ne nie pas, il a divulgué le 'day' de son supérieur. Il s'agissait en l'occurrence d'une violation patente de l'article 1.7 du Statut du personnel" qui interdit aux fonctionnaires de communiquer un renseignement dont ils ont eu connaissance du fait de leur situation officielle et qui n'a pas été rendu public.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1.7 DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Conduite; Devoir de réserve; Obligations du fonctionnaire; Pièce confidentielle;



  • Jugement 958


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    En l'espèce, l'organisation demande le retrait d'une pièce produite par le requérant. "Eu égard aux renseignements contenus, le Tribunal s'abstient de faire état de la pièce litigieuse. Il donne ainsi satisfaction à l'organisation sans porter atteinte aux intérêts du requérant; aussi est-il inutile de se prononcer sur la conclusion formée par l'organisation et tendant au retrait de la pièce. En tout état de cause, le Tribunal estime que le dossier contient des éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer sur le bien-fondé de la requête."

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 614


    53e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant se dit victime d'une inégalité de traitement. Il demande au Tribunal d'ordonner la production du dossier personnel d'un fonctionnaire auquel il se compare et celui des enquêtes qui concernent sa classification. "Tout en s'opposant à la communication des dossiers d'un tiers au requerant, l'organisation est prête à les soumettre au Tribunal pour son propre usage."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 564, 565

    Mots-clés:

    Classement de poste; Demande d'une partie; Dossier personnel; Egalité de traitement; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 595


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En cours de procédure, l'organisation demanda au Tribunal de lever l'obligation du secret professionnel afin qu'il puisse prendre connaissance du dossier médical du requérant. Ce dernier s'opposa à cette demande et, par ordonnance, le Tribunal la rejeta, motif pris que seul un patient peut libérer son médecin du secret professionnel. Après l'échange des écritures, le requérant s'est déclaré d'accord avec la production de son dossier. Le Tribunal a refusé de rouvrir la procédure pour introduire ce dossier. En raison de l'attitude du requérant, la preuve du caractère temporaire de sa maladie n'a pas été apportée.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Dossier médical; Organisation; Pièce confidentielle; Production des preuves; Refus; Requérant;



  • Jugement 558


    50e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation s'oppose à la production du rapport (sur lequel s'appuie la décision attaquée), car c'est une note interne qui ne figure pas parmi les pièces dont les dispositions statutaires prévoient l'introduction dans le dossier personnel d'un agent. "La demande [...] se justifie pour une double raison. D'une part, elle vise un rapport qui concerne le point litigieux et qui est aussi de nature à influer sur le sort de la requête. D'autre part, la décision attaquée ne mentionne pas les motifs du document réclamé, auquel elle n'attribue pas un caractère confidentiel."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Ordonnance; Pièce confidentielle; Production des preuves; Rapport;



  • Jugement 557


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 C) et 4 C)

    Extrait:

    Le requérant demande la production de toutes les notes confidentielles échangees entre les services de l'administration. "L'organisation conteste d'une manière vraisemblable l'existence de notes confidentielles en sus de celles qui ont été introduites dans le dossier. La requête présentée à ce sujet est dès lors sans objet."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Intérêt à agir; Ordonnance; Pièce confidentielle; Production des preuves;

    Considérants 3 B) et 4 B)

    Extrait:

    "Le requérant doit se contenter de prendre connaissance des conclusions du Comité [...] , telles qu'elles figurent [dans] la formule des rapports d'appréciation. Il n'a pas le droit de consulter les notes établies pour et par le Comité des rapports. Selon [la disposition pertinente], "les travaux du Comité sont considérés comme secrets". S'il en était autrement, cet organisme ne pourrait pas remplir sa tâche en toute indépendance."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Pièce confidentielle; Production des preuves; Rapport d'appréciation;

    Considérant 3 E) et 4 E)

    Extrait:

    Le requérant demande la production des rapports d'appréciation qui ont trait à des collègues. Une disposition statutaire "attribue un caractère confidentiel aux dossiers personnels. La validité de cette disposition adoptée dans l'intérêt légitime des fonctionnaires n'est pas discutable. Par conséquent, le requérant ne saurait exiger la production des rapports d'appréciation qui concernent ses collègues, ces pièces faisant partie de leur dossier personnel."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Dossier personnel; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 556


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant n'est pas fondé à consulter les procès-verbaux des délibérations du jury. "De futurs jurés ne pourraient pas s'exprimer en toute indépendance si leurs avis personnels étaient susceptibles d'être divulgués."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Ordonnance; Pièce confidentielle; Procédure de sélection; Production des preuves; Rapport;



  • Jugement 476


    47e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le droit d'être entendu "implique, pour les fonctionnaires en litige avec l'organisation, la possibilité d'obtenir la remise des pièces qui peuvent servir à la défense de leurs intérêts et ne sont pas de nature confidentielle". Dans le cas particulier, "le requérant n'a pas prouvé ni même rendu vraisemblable que les dossiers dont il sollicitait la communication lui auraient permis d'étayer ses conclusions".

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Droit de réponse; Pièce confidentielle; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 448


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La requérante a joint à la requête des extraits de témoignages recueillis par le Comité [...] d'appel et enregistrés sur bandes magnétiques. L'Organisation invite le Tribunal à faire abstraction de ce moyen de preuve en raison de son caractère fragmentaire et, sinon, à requérir du Comité [...] la production de toutes les déclarations enregistrées. Le Tribunal n'a aucun motif d'écarter les extraits déposés, dont l'Organisation ne conteste pas l'exactitude et qu'elle avait le loisir [...] de compléter elle-même. [L]a défenderesse n'est pas fondée à reprocher au Tribunal de prendre position sur des faits constatés par l'organe de recours interne."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Enregistrement; Pièce confidentielle; Production des preuves;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal a refusé la demande d'élimination de pièces du requérant. "Le dommage susceptible d'être causé par les documents visés peut être considéré comme réparé par les motifs du présent jugement. "

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 440


    45e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Conformément à un principe général, les rapports de caractère interne ne doivent pas être révélés et, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'administration de la justice, le Tribunal n'en ordonne pas la production." Il s'agit ici d'un rapport d'enquête interne, dans un cas de licenciement en fin de stage, sur les rapports de travail.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 431


    45e session, 1980
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1-2

    Extrait:

    Le requérant demande la production de pièces dont il fournit la copie en annexe à sa réplique; l'organisation demande l'élimination des copies, qu'elle reproche au requérant de s'être procurées contrairement au droit et à la pratique. Deux pièces portent sur des questions de droit qu'il appartient au Tribunal de trancher d'office et sur des questions de fait dont la solution résulte d'autres éléments de la cause. Eu égard aux renseignements contenus dans le dossier et aux déclarations à l'audience, le Tribunal ne fait pas état dans son jugement des pièces litigieuses.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Pièce confidentielle; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 429


    45e session, 1980
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Les dispositions statutaires qui interdisent la communication de pièces ne lient pas le Tribunal, qui a la compétence de se prononcer sur l'admissibilité des preuves. Le Tribunal "statue librement, compte tenu des intérêts en jeu, soit celui du requérant à tirer argument de certaines pièces et celui de l'organisation ou de tiers à leur conserver un caractère confidentiel."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Compétence du Tribunal; Pièce confidentielle; Production des preuves;

    Considérant 2

    Extrait:

    Les dispositions statutaires interdisent aux fonctionnaires de divulguer des informations non publiées, ainsi que de faire état en justice, sans autorisation du Directeur, de constatations faites à l'occasion de leurs fonctions; cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l'organisation l'exigent. L'organisation se fonde sur ces dispositions pour demander le retrait de certaines pièces. "Les dispositions invoquées s'appliquent aux rapports entre l'organisation et son personnel [...]. Elles ne lient pas le Tribunal, auquel le statut d'une organisation ne peut retirer la compétence de se prononcer sur l'admissibilité des preuves produites devant lui."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Compétence du Tribunal; Devoir de réserve; Pièce confidentielle; Production des preuves;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut