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Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure (15,-666)

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Mots-clés: Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure
Jugements trouvés: 36

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  • Jugement 1122


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation de toutes les décisions ayant pour objet d'appliquer à leurs salaires, après le 12 novembre 1987, la "réduction Eurocontrol". Pour échapper à la forclusion, ils invoquent le jugement no 1012, qui annule la décision d'appliquer un abattement de 0,7 pour cent avant cette date, comme un fait nouveau. "Ce jugement a un caractère définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée, y compris lorsqu'il déclare irrecevables certaines conclusions. Il ne peut en aucun cas constituer un fait nouveau qui aurait pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1012

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Chose jugée; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Forclusion; Jugement du Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;



  • Jugement 1059


    70e session, 1991
    Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3, Résumé

    Extrait:

    A l'appui de son recours en révision du jugement 1002, le requérant invoque des dispositions de la Convention d'établissement de l'organisation comme étant des faits dits nouveaux. Le Tribunal ne voit pas en quoi ces textes constitueraient un fait nouveau, car le requérant ne saurait prétendre qu'il n'en a eu connaissance qu'après le jugement incriminé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1002

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1036


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Si le moyen fondé sur l'omission de tenir compte de faits déterminés est un motif de révision recevable, l'allégation d'une erreur dans l'appréciation des faits ne l'est pas. Le moyen tiré de l'erreur de droit est également irrecevable. En outre, un recours basé sur la découverte d'un fait nouveau peut être admis, encore doit-il s'agir d'un fait que la requérante n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure et qui est pertinent."

    Mots-clés:

    Appréciation des faits; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 752


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant invoque [...] des faits qu'il ignorait à l'origine. Mais cette circonstance n'ouvre pas un nouveau délai, le statut fixant à cet égard une limite absolue et objective. Toute autre conclusion, fût-elle fondée sur des considérations d'équité, irait à l'encontre du principe de stabilité des situations juridiques, qui a conduit à exiger un délai limite pour la présentation des recours. Le principe ne souffre qu'une seule exception dans le cas où l'organisation aurait induit le requérant en erreur ou lui aurait caché un document dans l'intention de lui nuire, manquant ainsi à la bonne foi qui doit présider aux procédures administratives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Forclusion; Principe général; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 748


    59e session, 1986
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Pour qu'un fait nouveau constitue un motif recevable de révision, il faut : 1) qu'il eut été de nature à influer sur le jugement rendu; 2) qu'il n'ait pas pu être invoqué dans la procédure antérieure par la partie qui s'en prévaut, pour une raison dont elle n'est pas responsable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 665

    Mots-clés:

    Condition; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision;



  • Jugement 726


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Le Tribunal est d'avis que, compte tenu des conditions dans lesquelles elle est présentement appliquee, la mesure de modération de salaires n'est pas de nature à entraîner un bouleversement des conditions d'emploi qui constituent la violation d'un droit acquis. Cependant si l'un ou l'autre des éléments qui caractérisent le prélèvement venait à subir une modification susceptible d'en altérer sensiblement le régime d'application, notamment en ce qui concerne son caractère temporaire, il s'agirait là d'un fait nouveau à l'égard duquel le Tribunal se réserverait, le cas échéant, de revoir sa position."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Droit acquis; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Salaire;



  • Jugement 676


    56e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le fonctionnaire visé par une décision a le droit d'inviter les organes internes à la reconsidérer dans deux hypothèses : 1) lorsqu'une circonstance nouvelle, imprévisible et décisive, est survenue après la décision rendue; 2) lorsque le fonctionnaire invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de décision. En cas d'accomplissement d'une de ces conditions, les organes internes sont tenus de se prononcer sur la demande de rééxamen dans une nouvelle décision à partir de laquelle les délais recommencent à courir.

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Début du délai; Délai; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Organe de recours interne; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Réouverture d'un dossier;



  • Jugement 645


    54e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le recours en révision constitue une voie de droit exceptionnelle qui ne peut être exercée que dans des limites strictes. C'est le cas, notamment, lorsqu'il n'a pas été tenu compte de faits particuliers ou lorsqu'un fait dit 'nouveau' a été découvert. Par fait nouveau, il faut entendre un fait ou un document dont l'auteur du recours a eu connaissance trop tard pour avoir la possibilité de l'invoquer au cours de la procédure originale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 588

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 610


    53e session, 1984
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La requérante est en principe recevable à se prévaloir d'un document conservé par la défenderesse pendant la durée de l'instance initiale. Encore faut-il que ce document soit de nature à justifier la révision du jugement." Le document a été rédigé après la fin de la procédure interne, pour servir de base à un accord amiable. "La requérante et le Tribunal ont connu cette proposition [d'accord] qui, à cette époque, était seule importante. La non-communication du document n'est donc pas de nature à justifier l'exception du principe d'irrévocabilité des jugements du Tribunal. La requête en révision doit être rejetée."

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Production des preuves; Recours en révision;



  • Jugement 570


    51e session, 1983
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Dans le "jugement soumis pour révision, le Tribunal déclare que l'effet des décisions d'une [cour suprême nationale] est 'résumé en des termes que l'organisation ne conteste pas'. L'organisation, sans nier qu'elle a omis de contester le résumé, souhaite le faire maintenant et citer l'avis d'experts d'opinion opposée, cela n'est pas admissible."

    Mots-clés:

    Demande déposée par l'organisation; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Nouvelle conclusion; Recours en révision;

    Considérant 8 3)

    Extrait:

    "Pour que le principe de l'irrévocabilité soit abandonné, l'auteur du recours doit établir qu'il s'agit d'un cas exceptionnel, dans lequel on commettrait une injustice en insistant sur le principe. Cela se produit s'il y a un fait 'nouveau', que l'auteur du recours ne saurait raisonnablement avoir pu découvrir en temps opportun, ou encore une de ces erreurs que même les plus grands hommes peuvent commettre. Ces cas seront vraisemblablement très rares et il est vraisemblable qu'ils pourront être présentés sans recourir à un raisonnement élaboré."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Recours en révision;



  • Jugement 504


    48e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant accuse de complicité le Directeur général, auquel il impute un manque d'intégrité. Ces reproches reposent sur des faits que le requérant connaissait en tout cas au moment de présenter sa première demande de révision et qui, partant, ne valent pas maintenant comme motifs de révision."

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision;



  • Jugement 467


    47e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requête [...], qui tend à l'admission d'une conclusion écartée par le jugement no 395, se caractérise comme une requête en révision de ce dernier. Elle se fonde sur une situation que le requérant prétend nouvelle mais qui, en réalité, ne l'est pas. Loin d'être inconnue lors du prononcé du jugement no 395, cette situation a été constatée par celui-ci et n'a pas fait obstacle au rejet de la demande [...] du requérant. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de lui accorder maintenant ce qu'il n'a pas obtenu naguère. Ce serait méconnaître le principe de la force de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 395

    Mots-clés:

    Chose jugée; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision;



  • Jugement 442


    46e session, 1981
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Motifs de révision recevables: omission de tenir compte de faits déterminés, erreur matérielle, omission de statuer sur une conclusion, découverte de faits nouveaux. Le Tribunal n'a pas statué d'une façon générale sur la recevabilité de ces moyens.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif recevable; Omission de faits essentiels; Omission de statuer sur une conclusion; Recevabilité de la requête; Recours en révision;

    Considérants 3 et 13

    Extrait:

    La découverte de faits nouveaux, c'est-à-dire de "faits que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure" est un motif de révision recevable. Il ne s'agit pas d'un fait nouveau si le requérant, en faisant preuve de la diligence requise, avait pu s'en prévaloir en temps utile.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Définition; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 400


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le recours en révision d'un jugement rendu par le Tribunal administratif n'est prévu ni par le Statut, ni par le Règlement de cette juridiction. Il ne pourrait dès lors être déclaré recevable par le Tribunal que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment lorsque des faits nouveaux d'importance décisive auraient été découverts depuis le jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 325

    Mots-clés:

    Absence de texte; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision;



  • Jugement 350


    41e session, 1978
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le recours en révision d'un jugement rendu par le Tribunal administratif n'est prévu ni par le Statut, ni par le Règlement de cette juridiction. Il ne pourrait, dès lors, être déclaré recevable par le Tribunal que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment lorsque des faits nouveaux d'importance décisive auraient été découverts depuis le jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 325

    Mots-clés:

    Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 201


    30e session, 1973
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le recours ne pourrait être admis que "dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve que, sans sa faute, il n'aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de la précédente procédure; il ne saurait, en tout état de cause, permettre aux intéressés de réparer une omission ou une erreur par eux commise lors de l'instance primitive."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 189

    Mots-clés:

    Condition; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut